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La prohibition d'embarquer des marchan

dises pour son compte personnel ne concerne que le capitaine naviguant à profit commun. On ne saurait donc l'opposer à celui qui serait engagé pour une part dans le fret. Celui-ci peut donc faire le trafic ou un commerce au moyen du navire lui-même, à la seule condition de se conformer aux prescriptions de l'article

486. — La disposition de l'article 239 est dans l'intérêt unique et particulier des coïntéressés au chargement. De là cette conséquence que chacun étant libre de renoncer à l'avantage que la loi lui confère, ces compressés peuvent abandonner le bénéfice de cette disposition, c'est ce que la loi consacre ea ne sanctionnant la prohibition que s'il n'y a convention contraire.

Cette restriction ne figurait pas dans le premier projet du Code. Elle fut réclamée par les tribunaux de commerce de Marseille et de Bordeaux. Il n'y a aucun inconvénient, observaient-ils à laisser un peu de latitude et il pourrait y en avoir à limiter. Or, si l'article ne s'en explique pas, on pourrait en induire que le capitaine ne serait jamais dans le cas d'être autorisé à trafiquer ou à commercer pour son compte. Ces observations motivèrent l'insertion dans l'article 239 de la clause : S'il n'y a convention contraire.

Le législateur ne s'est pas expliqué sur la forme de cette convention. A notre avis, elle ne peut être prouvée que par écrit. La permission donnée au capitaine peut être considérée comme une condition de son engage-

ment, et, dans ce cas, elle résulterait naturellement de l'acte d'engagement lui-même.

Si elle n'a été consentie que postérieurement, un écrit seul peut en déterminer le caractère et la portée. On pourrait en effet soutenir, le fait de la permission accordée étant acquis, que cette permission n'était pas absolue; qu'elle était limitée à une certaine nature, à une certaine quotité des marchandises, et qu'il y a lieu à confiscation soit par la qualité de celles qui ont été chargées, soit pour ce qui dépasse la quotité. La prudence fait donc un impérieux devoir au capitaine de se procurer un titre écrit et explicite, sans le secours duquel il pourrait succomber .

487. — L'qfticle 240 ne se borne pas à prononcer la confiscation des marchandises embarquées à bord, au mépris de l'article précédent. Il ajoute que cette confiscation a lieu au profit des autres intéressés.

Ainsi le capitaine perd tout droit non-seulement au profit que pourrait rapporter ces marchandises, mais encore à leur valeur. Celle-ci ne s'ajoute pas aux produits du voyage, elle forme une masse particulière dont la répartition s'opérera entre tous les intéressés, le capitaine seul excepté.

488. — Il est évident qu'à l'endroit de l'article 239 il y a une analogie complète entre le copropriétaire, l'armateur-gérant et le capitaine. La prohibition d'embarquer des marchandises pour son compte particulier doit l'atteindre,

abt. 239 ET 240. 151

Il est également certain que le capitaine se trouverait dans le cas de l'article 840, alors même qu'il aurait chargé sous un nom supposé. L'armateur-gérant ne se servira jamais que de ce moyen indirect, car il ne pourrait embarquer sous son propre nom qu'en s'assurant de la complicité du capitaine intéressé dans le profit.

Hais la simulation prouvée, quelle en sera la conséquence pour l'armateur-gérant? Les marchandises pourront-elles être confisquées?

Nous ne le pensons pas. La confiscation est une véritable peine, et, en matière de pénalité, on ne peut agir d'un cas à un autre, quelle que soit l'analogie existant. D'ailleurs, la position de l'armateur-gérant n'est jamais celle du capitaine, relativement à la revente au lieu de destination.

La peine se réduirait donc, contre l'armateur-gérant, è l'obligation d'indemniser ses çoïntéressés de l'acte illicite qu'il s'est permis. Or, quelle indemnité plus juste, plus naturelle que celle d'attribuer à ceux-ci le profit qu'il a voulu illégalement s'appliquer.

Nous pensons donc que le profit que produiraient les marchandises chargées pour le compte personnel de l'armateur-gérant devrait s'ajouter à celui de la cargaison commune, et être comme celui-ci, réparti entre tous les intéressés, y compris l'armateur lui-même, puisqu'il ne peut plus s'agir de l'application de l'article 240.

Hais si la spéculation de l'armateur avait manqué, et si, au lieu d'un bénéfice, la revente de ses marchandises offrait une perte, cette perte resterait uniquement et ex-

iSt DROIT MAJUTIMB.

ckittroment pour son compte personnel. Ce ne serait là qu'une jute conséquence de U/raudequ'il a ttntéai'eiéculer.

Article 241.

Le capitaine ne peut abandonner «on navire pendant le voyage, pour quelque danger qup ce soit, sans taris des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et te qu'H pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom.

Si les otyets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé.

SOMMAIRE

489. Caractère de la prohibition au capitaine d'abandonner le

navire pour quelque danger que ce soit, sans l'avis de l'équipage.

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