Résumé
art. 241. 185
494. Obligation do cajàteine 4e sauver les (papiers Mi% Ihme de
bord, l'argent et les marchandises les pins précieuses.
495. Pour que le capitaine soit déclaré responsable, il faut que le
sauvetage de ces objets ait été possible. Comment et par qui cette possibilité est reconnue ?
499. — Les dangers au milieu desquels les maria» Mut appelés à vivre leur font un devoir d'une intrépidité ealme, d9un courage à toute épreuve. C'est surtout chez le capitaine que ces qualités doivent se rencontrer. Chargé de la direction du navire dans la tempête comme dans le plus beau temps, c'etft dans leur réunion qu'il trouvera souvent le moyen de sauver la cargaison et d'assurer le salut de f équipiage.
Celui-là donc qui, assailli par le mauvais temps, n'aura pes fait tout ce qu'il était humainement possible pour atteindrez double résultat, attrait manqué à tous ses devoirs ; il aurait violé honteusement toutes les lois de l'honneur si, désertant lâchement son poste, il abandonnait son navire au moindre péril.
Noire article n'a en réalité que rappelé au capitaine la loi sacrée du devoir. Mais ce devoir ne doit pas aller jusqu'à la témérité. Le navire peut et doit être abandonné si le salut de l'équipage l'exige. La conviction seule du danger imminent qui menace celui-ci ne permet pas d'hésiter.
Cette conviction ne doit pas être seulement celle du capitaine, il faut qu'elle soit partagée par l'équipage luimême. Souvent, en effet, le moyen de salut qui échappe à Thomme théorique sera indiqué par l'homme pratique.
Voilà pourquoi la loi n'autorise l'abandon du navire devant quelque danger que ce soit, que sur l'avis des officiers et des principaux de l'équipage.
490. — Au reste, le capitaine ne saurait s'y méprendre. Il ne doit pas céder à cet avis, s'il n'était pas lui-même de cette opinion. L'obéissance aveugle et absolue qu'il aurait mise à l'exécuter ne pourrait être un titre pour l'exonérer de toute responsabilité. Cet avis, dit avec raison Valin, ne suffirait pas pour sauver le capitaine du reproche de lâcheté, s'il y défère trop facilement. Il doit, en qualité de chef, avoir plus de fermeté que les autres. Il faut qu'il combatte cet avis, le cas échéant, qu'il exhorte ses gens à faire tous leurs efforts, qu'il les presse, qu'il les menace, en un mot, qu'il ne se rende que lorsque la prudence ne lui permet pas de faire autrement. Dans ce cas même, son devoir exige qu'il soit le dernier à abandonner le navire l.
491 . — La résolution constatant la nécessité de l'abandon du navire doit être recueillie sur le livre de bord et signée par tous ceux dont elle émane. Si l'imminence du danger n'a pas permis de remplir cette formalité, elle doit l'être à la première occasion. Enfin, si le livre de bord n'a pu être sauvé, le capitaine doit en dresser le procès-verbal devant l'autorité, et ce procès-verbal être dûment affirmé par l'équipage.
i Art. *6, Ut. du Capitaine.
A défaut de toute constatation ou en cas de constatation irrégulière, la nécessité de l'abandon ne serait pas acquise, et le capitaine serait tenu personnellement de tout le préjudice que cet abandon aurait occasionné.
492. — Mais une telle conséquence devait paraître, et serait en effet trop rigoureuse lorsque, en fait, la certitude du danger qui a motivé l'abandon ne saurait être contestée. Par exemple, si le navire avait réellement péri ou *il avait été capturé par l'ennemi. Nous comprenons dont que la Cour suprême ait pu juger le 1 4 février 4 836 que, quand il est constant qu'un navire a été pris par l'ennemi, le capitaine doit être déchargé de la responsabilité de cette perte, bien qu'il n'ait pas fait constater par une déclaration écrite des principaux de l'équipage la nécessité d'abandonner le navire.
En pareille occurence, il faut dire avec le tribunal de commerce de Marseille qu'un capitaine doit être réputé de plein droit n'avoir abandonné son navire que par nécessi té, lorsque son consulat atteste qu'il s'est livré à l'abandon pour cause de péril imminent, et après en avoir délibéré avec l'équipage;
Qu'en conséquence, le capitaine contre lequel il ne s'élève aucun soupçon de baraterie est censé avoir fait tout ce qu'il lui a été possible, dans la situation où il se trouvait, et doit être exempt de tout reproche de faute, bien que clés tiers attestent qu'il aurait pu manœuvrer de manière à sauver le navire '.
i 27 décembre 48)6 ; Journal de Marseille, t. S, 4, 33.
U tribunal, en présence d'un consulat affirmé pur l'équipage et les passagers, observe avec justef raison qie si le capitaine répond de ses fautes réelles, on ne doit pis cependant l'aectser légèrement, et préférer des conjectures et des raisonnements plus ou moins spécieux, forts hors du lieu et du moment du péril, & l'assentimtit d'un équipage nombreux et de passagers qui ont pu apprécier le courage et les craintes du capitaine, et qui >nt été avec lui les témoins et les juges des circonstance.
493. — Ainsi donc, le capitaine ne doit abandonner le navire que lorsqu'il n'y a plus moyen d'assurer aigrement le salut de l'équipage. Cette résolution doit être constatée par un procès- verbal dont l'absence poirrait faire révoquer en doute la nécessité de l'abandon.
Lorsque le navire a réellement péri, cette nécssité résulte du fait lui-même. Alors la présomption st en faveur du capitaine. Le procès-verbal est suffisamment remplacé par le consulat indiquant le fait et lesmotifs de l'abandon, alors surtout que le consulat est véifté par l'interrogatoire de l'équipage et des passagers.
494. — L'abandon du navire régulièrement exécuté impose des devoirs spéciaux au capitaine, celui notamment de sauver tout ce qu'il est possible d'arreher au naufrage. Mais le législateur a compris qu'un quipage réduit à se réfugier sur une chaloupe ou sur in canot n'avait que des moyens de sauvetage très -bores. Aussi ses prévisions se sont-elles arrêtées aux objets faciles à
*ART. 241. i»T
dép^ç^ çt 4 tnw^porter : l'ergeot d'abord, ta marchandées les plu* précieuses ensuite.
PÎQtfQ prticlç pe par^ft pa# de* pspierç * ** livre de bord. 11 n'est pas douteux cependant que le capitaine ne soit tenu de lç sauver avant tout* Il est tenu par son intérêt personnel, puisqu'il aura à* rendre compte de m voyage jusqu'au momçnt du sinistre, et qtie ce compte doit être çppuyé sur les énonciations du livre de bord.
495. — Au reste, le sauvetage «'est prescrit que dans le cas où il y a eu possibilité de l'opérer. La question de possibilité, qui doit être résolue par les faits et circonstances acquis au procès, est laissée à l'arbitrage souverain du juge. Sa solution sera donc nécessairement subordonnée à l'espèce.
Ainsi la Cour]d'Aix décidait, le 4 9 août 4 840, que lorsque le capitaine et son équipage sont contraints par un événepiaot de mer d'abandonner précipitamment le navire en danger imminent de périr, le capitaine n'est pas responsable de la perte des sommes appartenant à son armateur, et qu'il n'a pu sauver l.
Mais le tribunal de Marseille jugeait le 48 août 4829, et avec raison, qu'un capitaine qui, contraint par une voie d'eau d'abandonner son navire en mer, a été recueilli çvec son équipage à bord d'un autre bâtiment, est en faute pour n'avoir pas sauvé les espèces d'or et d'argent chargées sur son navire, s'il est constant que le
transbordement de son équipage à bord de l'autre bâtiment a été fait en plusieurs Yoyages, et que pendant ce temps il n'a requis aucune assistance pour le sauvetage des espèces1.
L'exécution des prescriptions de notre article, à l'endroit du sauvetage de l'argent et des marchandises les plus précieuses, est donc naturellement subordonnée à sa possibilité. En conséquence, le capitaine sera ou non responsable, suivant que les tribunaux auront ou non déclaré que cette possibilité a existé.
Article 242.
Le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre et de faire son rapport.
Le rapport doit énoncer :
Le lieu et le temps de son départ ;
La route qu'il a tenue ;
Les hasards qu'il a courus ;
Les désordres arrivés dans le navire et toutes les circonstances remarquables de son voyage.
i Journal de Mar$eiiU} t. 44, 4f 49.
Le rapport est fait au greffe, devant le président du tribunal de commerce.
Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement.
Le juge de paix qui a reçu le rapport est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin.
Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
SOMMAIRE
496. L'ordonnance de 1681 avait confondu les rapports avec les
congés. Observations de la Coor de Rouen sor le projet du Code, imitant l'ordonnance. Leurs effets.
497. Obligation pour le capitaine, vingt-quatre heures après son
arrivée au lieu de destination, de faire viser son registre. Motifs de cette formalité.
498. Et de faire son rapport. Pourquoi celui-ci n'est pas suppléé
par le livre de bord ?
499. Caractère des énoneiations que le rapport doit contenir.
500. Les articles 243 et 143 son t-ils applioabfes aux capitaines
étrangers ? Dans quelles limites ?
504. Par quiet devant qui doit être fait le rapport? Où doit-il être déposé ?
160 HOir MARITIME.
501. On peut suppléer à son insuffisance quant à l'observation do délai.