Effet de l'omission absolue de celui-ci
496. — L'ordonnance de 468f, en considération du caractère dtes* rapports <femeret de leur but relativeméat & l'intàrél de l'Eteti la» avait œnfaafes ara les congés qui sont évidemment une matière purement administrative.
C'est ainsi que la commission du Code les avait envisagés. En conséquence, lés considérant comme appelés à prendre place dans le Code de la poBbe maritime, elle avat* caria dans le* pwjet les disparition» devenues les articles 242, 243, 244 et 845 dm &fe
Dans les observations qu'elle était appelée à fournir sur le projet, la Cour de Rouen signala avec énergie et le défaut de fondement de la confusion que faisait l'ordonnance, et l'erreur de la commission.
« On peut, disait-elle, ne pas ^occuper des congés, ils furent mal & propos accolés dans l'ordonnance avec les rapports ; les congés, même vus politiquement, sont des passeports. H appartient donc au gouvernement de régulariser cette partie administrative, de manière que le pavillon national soit assuré et respecté, de manière aussi que la fraude ne puisse se cacher sous ce voile.
» Mais il en est autrement des rapports. Ces actes-là intéressent bien moins le gouvernement que les commerçants, que tous ceux qui ont quelque relation avec
art. 242 ET 245. 161
le commerce maritime. Aussi doivent-ils trouver leur régime dans la loi projetée.
» En effet, les capitaines de navire sont des voituriers maritimes ; à ce litre, ils sont dépositaires nécessaires de la fortune publique.
» Le transport qu'ils en font les expose eux; leurs équipages, leurs navires et leurs cargaisons & des événements plus ou moins considérables qui, par leur cause ou par leur nature, produisent des effets différents à l'égard des divers intéressés au navire ou à la cargaison; c'est une vérité reconnue dans le projet même, puisqu'il distingue telle avarie de telle autre, et puisqu'il donne à chaque espèce une vertu particulière.
» De là on doit pressentir la nécessité que les capitaines constatent les accidents qui leur surviennent pendant le cours de leur voyage, désignent les lieux où ils les ont éprouvés, indiquent les causes de ces accidents» rendent compte de la conduite qu'ils ont tenue à cette occasion, et des dommages visibles qui en sont résultés.
» Il est encore essentiel que les rapports soient déposés et affirmés au lieu de la destination, même au premier port où le capitaine abordera, afin de saisir la vérité dans son premier jet ; car, c'est sur les rapports vérifiés, selon les besoins, que se règlent les droits et les risques de tous intéressés. »
Ces observations, qui donnèrent naissance aux articles 842, 243, 244 et 245, en exposent très-clairement les motifs. Nous n'avons donc plus qu'à rechercher le mode
de leur exécution et les effets qui naissent de celle-ci ou de son défaut.
497. — Vingt-quatre heures après son heureuse arrivée au port ou en rade du lieu de sa destination, le capitaine doit foire viser son livre de bord. En admettant l'obligation, la section n'avait déterminé aucun délai, c'est le conseil d'Etat qui, conformément aux prescriptions de l'ordonnance de 4 684 , le fixa à vingt-quatre heures. Ce délai court du moment où le navire a jeté l'ancre soit dans le port, soit dans la rade.
L'objet qu'on se proposait de cette formalité exigeait en effet qu'elle fût remplie dans le plus bref délai. Le livre de bord est en réalité le seul témoin qui puisse être utilement consulté sur certaines circonstances de la navigation. Il importait donc d'empêcher qu'on ne pût après coup en dénaturer ou en modifier les énonciations, suivant l'intérêt du moment. L'obligation de le faire viser dans les vingt-quatre heures répondait parfaitement à ce besoin. »
Le visa du registre appartient à l'autorité qui doit le coter et parapher au départ. C'est donc à l'un des juges du tribunal de commerce, ou à défaut au maire ou à l'adjoint qu'il doit être demandé. C'est du consul, viceconsul ou agent français qu'il doit émaner, si le navire arrive dans un port étranger.
498. — Dans le même délai de vingt-quatre heures, le capitaine doit faire son rapport, la représentation du
art. 242 et 243. 163
livre de bord ne dispense pas de faire le rapport par deux raisons, dit M. Locré : 4° parce que le rapport est plus étendu que le registre» car, dans celui-ci, le capitaine n'exprime que ce qui concerne sa comptabilité, le fait de sa charge et les résolutions prises pendant la traversée, au lieu que son rapport doit contenir tout l'historique de son voyage ;
8° Parce que le rapport, qui est ensuite vérifié, devient le contrôle du registre dans ce que celui-ci énonce. Ajoutons qu'à son tour le registre peut utilement servir à contrôler le rapport.
499. — Les énonciations que le rapport doit contenir sont empruntées & l'ordonnance. Elles ont un triple objet : l'intérêt particulier du capitaine, celui de l'Etat, celui de la navigation.
C'est au premier point de vue, enseigne M. Locré, que la loi oblige le capitaine à déclarer le temps et le lieu de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus. Il importe en effet au capitaine d'établir qu'il a pris la route la plus directe, et qu'il ne s'en est jamais écarté ; que les retards que son voyage a subis sont dus à une fortune de mer. Sa responsabilité serait gravement engagée s'il n'avait pas suivi la ligne droite, s'il était revenu sur ses pas, ou s'il s'était écarté à droite ou & gauche, enfin si les retards n'étaient imputables qu'à sa négligence.
C'est dans l'intérêt de l'Etat et dans celui de la navigation elle-même qu'on exige du capitaine de déclarer
dans son rapport les désordres arrivés dans le navire et les circonstances remarquables de son voyage. La prudence peut l'avoir porté à fermer les yeux sur les excès commis par l'équipage et l'avoir empêché de les reprimer. Or llntérét public en exige la répression pour ne pas encourager les coupables et ceux qui seraient tentés de les imiter. L'indication contenue dans le rapport rendra cette répression facile, en mettant l'autorité en mesure de la poursuivre.
500. — On peut voir dans l'article 4 0 de l'ordonnance du 89 octobre 4 833 ce que la loi entend par les circonstances remarquables dont le capitaine doit rendre compte. La plupart d'entre elles touchent si évidemment à la police générale et à la sécurité de l'Etat, qu'on s'explique pourquoi l'ordonnance de 4 684 et la première commission avaient considéré la disposition de notre article comme une loi de police et de sûreté. De là cette conclusion que Valin avait expressément enseignée, que l'obligation qu'elle créait était imposée aux capitaines étrangers comme aux capitaines français eux-mêmes.
Ce qui résultait de cette conclusion, c'est que les capitaines étrangers devaient s'adresser au président du tribunal de commerce, et, à défaut, au juge de paix ; que les rappports par eux faits devant les consuls de leur nation étaient insuffisants. On défendait 'donc par l'article 242 ce qu'on permettait aux capitaines français de faire par l'article 244.
Cette anomalie pouvait jeter du trouble dans nos rela-
art. 243 et 245. 168
lions commerciales avec les autres nations Mie avait d'ailleurs provoqué de justes réclamations. Aussi était— die repoussée en 1833 par une circulaire concertée entre les ministres de la justice et des affaires étrangères, prescrivant de considérer comme valables les rapports faits par les capitaines étrangers devant les consuls de leur nation.
Hais une circulaire ne peut abroger une loi, elle n'en est pas même l'interprétation législative ou judiciaire. Aussi le tribunal de Marseille, convaincu du caractère de l'article 242 et de son application aux capitaines étrangers, avait-il, par deux jugements, annulé le rapport qu'un capitaine américain avait fait devant le consul des Etat- Unis à Marseille, et condamné ce capitaine à supporter personnellement certaines avaries que son chargement avait éprouvées.
L'un de ces jugements étant appellable fut déféré & la Cour d'Aix. L'autre étant rendu en dernier ressort, fut frappé d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
Le 24 août 1 845, la Cour d'Àix infirma le jugement du tribunal de Marseille, l'arrêt décide que les articles 242 et 244 ne doivent pas être appliqués aux capitaines étrangers ; en conséquence, que les rapports faits par ceux-ci devant leur consul sont valables, alors surtout que dans leurs pays les capitaines français sont admis & faire le leur devant le consul français '.
Cet arrêt fut à son tour déféré à la Cour de cassation,
U. rt* P., 46,*, 465.
166 noir habitue.
qui fut dès lors en mesure et en demeure d'opter pour l'un ou l'autre système.
Par deux arrête du 23 no?embre 4847, la Cour su préme se prononce pour la validité des rapports, et Pinapplicabilité des articles 242 et 243 aux capitaines étrangers. En conséquence, die casse le jugement du tribunal de Marseille, et rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'Aix l.
Le système de la Cour de cassation s'écarte de l'avis de Valin sous l'empire de l'ordonnance, mais comme le faisait remarquer un arrêt de la Cour d'Aix, du 44 mars 4 840, cet avis ne peut être suivi depuis la nouvelle organisation des pouvoirs en France, nos lois actuelles n'ayant transporté aux tribunaux de commerce aucune des attributions de police dont l'ordonnance investissait les anciennes amirautés.
Dans ce même arrêt de 4840, la Cour d'Aix consacre une validité relative, elle n'accorde aux rapports faits par le capitaine étranger devant son consul que la même foi que celle que l'on reconnaît dans son pays aux rapports de nos capitaines devant le consul français. U est certain, dit-elle, que s'il était établi que les rapports devant le consul français n'étaient pas acceptés dans le pays à la pleine décharge ne nos capitaines, les tribunaux français ne dussent déclarer insuffisants ceux faits en France devant le consul de ce pays ; que si l'intérêt ducommerce et les bonnes relations de peuple à peuple
nous font une loi d'accorder aux étrangers ce qu'il8 nous accordent & nous-mêmes, nous devons craindre aussi de nous montrer moins jaloux qu'eux de notre juridiction nationale *.
La question s'est depuis présentée de nouveau : un capitaine américain d'entrée au Havre avait» malgré l'opposition des cosignataires du chargement, fait son rapport devant son consul, et obtenu de lui la désignation d'experts qui, après vérification, avaient constaté le bon état de l'arrimage. La nullité de ces actes ayant été poursuivie judiciairement, était prononcée par le tribunal de commerce de cette ville.
« Aux termes de l'article 14 du Gode civil, disait entre autres le jugement, il est "de principe que l'étranger qui consent avec un français urt contrat qui doit recevoir son exécution en France, se soumet par cela même, à l'avance, aux lois et à la juridiction françaises; l'institution des consuls a eu pour but d'assurer aide et protection, en pays étrangers, aux sujets de leur nation ; là où ils exercent leurs fonctions, toute leur sympathie est assurée à leurs concitoyens dont ils sont les tuteurs naturels, tandis que le rôle des tribunaux est une stricte et sévère impartialité, on comprend donc que notre législateur ait préféré faire intervenir ceux-ci ; au surplus, r arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 4 847, se borne à dire que le consul étranger a le droit de recevoir le rapport d'un capitaine de sa nation, mais ne va
U.duP.,t, 4840,79.
pas jusqu'à reconnaître à ce même consul le droit de nommer des experts; cet arrêt au contraire déclarant que l'acte du consul étranger qui reçoit un rapport, n'est pas un acte de juridiction, implique de toute évidence l'interdiction à ce même consul d'aller plus loin et de foire acte de juridiction en empiétant sur les attributions des tribunaux de commerce, seuls aptes et compétents pour ordonner et régler les mesures destinées à servir de bases à une action judiciaire, et à en former le point de départ ; le pouvoir donné aux tribunaux de commerce par l'article 347 de recevoir l'affirmation des gens de l'équipage et des passagers, constitue un acte de juridiction qui, en France, ne saurait être exercé que par le juge institué par le gouvernement. »
Dès l'instant que le jugement admettait que la réception du rapport de mer n'était pas un acte de juridiction, il ne pouvait assigner ce caractère à la nomination d'experts et à l'interrogatoire des gens de l'équipage et des passagers, sans repousser les conséquences du principe qu'il reconnaissait. L'une et l'autre de ces mesures sont en effet le complément nécessaire et forcé du rapport, à tel point que sans leur accomplissement ce rapport n'aurait aucune force probante.
Ainsi, aux termes de l'article 247 du Code de commerce, les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne fout point foi en justice. La vérification du rapport est donc d'une nécescité absolue ; et cette vérification ne pouvant résulter que de l'interrogatoire des gens de l'équipage et, s'il y a lieu
art. 242 et 343. 169
des passagers, comment dénier ou contester le droit d'y procéder à celui qui est valablement appelé à recevoir le rapport? Qui oserait par exemple soutenir que le consul français recevant à l'étranger le rapport de mer d'un de nos capitaines, peut se dispenser d'entendre soit les gens de l'équipage soit les passagers? mais alors comment l'interdire au consul étranger recevant en France le rapport des capitaines de sa nation ?
La nomination d'experts n'est pas moins forcée : l'article 244 veut que le capitaine faisant son rapport devant le consul, se fasse délivrer un certificat constatant l'état et la nature de son chargement. Or, comment le consul procédera- 1- il à cette délivrance si ce n'est en chargeant des hommes du métier de faire cette vérification et de lui en rendre compte ?
Ce qui résulte invinciblement de ces dispositions de notre loi commerciale, c'est qu'on ne saurait trouver un acte de juridiction ni dans la désignation d'experts chargés de vérifier et de constater l'état de l'arrimage, ni dans l'interrogatoire des gens de l'équipage et des passagers. Il est évident, en effet, que notre législateur n'a pu avoir l'intention d'empiéter sur les attributions des tribunaux étrangers ; donc s'il a chargé nos consuls de procéder à ces mesures au lieu de leur résidence, ce n'a pu être que par le motif qu'elles ne sont en réalité que des actes conservatoires qui n'attentent à aucun droit, puisque les parties peuvent toujours les discuter, et les juges n'en tenir aucnn compte.
Dans tous les cas, nos consuls étant à l'étranger aptes
et compétents pour y procéder, les consuls étrangers doivent l'être en France : nous ne saurions interdire aux autres de faire chez nous ce que nous entendons faire chez les autres.
Sans doute les consuls n'offrent pas les garanties d'impartialité qu'on attend des tribunaux réguliers, mais ce qui est vrai en France pour les consuls étrangers, ne Test pas moins à l'étranger pour les consuls français, et les reproches qu'on fait aux premiers s'appliquent incontestablement à ceux-ci ; d'ailleurs le danger qui naîtrait de cette absence d'impartialité ne serait à redouter que si les mesures prises d'autorité des consuls étaient définitives et liaient les parties et les juges. Or le principe contraire est admis sans contestation, et la Cour de cassation qui le consacrait dans ses arrêts de 4347, va le consacrer non moins explicitement dans son nouvel arrêt du 26 février 4 854 .
En effet, le jugement du tribunal de commerce du Havre étant en dernier ressort, était directement déféré & la Cour suprême qui, après délibération en chambre du conseil, en prononçait la cassation par les motifs suivants :
« Vu l'article 243 du Code de commerce ;
» Attendu que si, conformément à cet article, les capitaines des navires français doivent faire leur rapport de mer devant le président du tribunal de comnlerce, les capitaines des navires étrangers abordant dans un port de France, peuvent, à l'exemple des capitaines français qui abordent dans un port étranger, faire ce rapport devant le consul de leur nation ;
art. 242 et 243. 171
» Que, si ce rapport fait devant le consul étranger en France, est produit devant les tribunaux français, il appartient aux juges de l'apprécier pour y avoir tel égard que de raison, mais qu'il ne saurait par cela seul qu'il a été fait devant un consul étranger, être déclaré nul et illégal ;
» Que l'acte du consul étranger qui reçoit ce rapport n'est pas un acte de juridiction, mais un acte d'intervention consulaire, de la nature de ceux qu'autorisent et que protègent les relations internationales et le droit des gens ;
» Qu'il ne détermine pas le règlement de l'avarie, qu'il peut être débattu par tous les éléments contraires, et qu'en conséquence le tribunaux français conservent l'indépendance de leur juridiction ;
» Qu'on ne doit pas non plus regarder comme un acte de juridiction la nomination d'un expert par le consul étranger ou l'enquête qu'il ouvre pour entendre des témoins, ces divers actes n'étant également que des documents extrajudiciaires pour lesquels le consul n'a aucun droit de coercition légale, et qui, de même, n'ont pas l'autorité d'un acte de juridiction l. »
SOI . -- Le rapport doit être fait par le capitaine en personne, il doit être rédigé avec d'autant plus d'exactitude et de soin qu'il va devenir la base des actions à exercer contre le capitaine, et des exceptions qu'il aura
1 J. du P., 4, 4854, 403.
à opposer. Cette considération a nécessairement influé sur le choix de l'autorité appelée à le recevoir.
C'est au greffe du tribunal et devant le président qu'il doit être fait ; il importe peu que le tribunal siégeant dans la localité soit un tribunal de commerce proprement dit, ou un tribunal civil jugeant commercialement. Le juge de paix n'est compétemment appelé à recevoir le rapport qu'en l'absence de l'un et de l'autre.
Dans tous les cas, l'objet du rapport indiquait qu'il devait être conservé dans un dépôt public, pour être à la disposition de toutes les parties. C'est pourquoi l'article 243 prescrit qu'il soit déposé au greffe du tribunal par le président duquel il a été reçu. C'est également à ce magistrat que le rapport reçu par le juge de paix doit être transmis. Celte transmission, le juge de paix est tenu de l'effectuer immédiatement et sans délai au président du tribunal de commerce le plus voisin, qui en opère le dépôt au greffe.
502. — L'observation du délai prescrit par l'article 242 doit résulter des énonciations du rapport luimême, mais il peut être suppléé à l'insuffisance de ces énonciations. Ainsi, la Cour de cassation décidait, le 3 juillet 1839, que l'observation de l'article 242 pourrait s'induire. des documents et pièces que le capitaine produirait l.
Nous verrons, en nous occupant de l'article 247,
1 J. AtP., S, 4839, 370.
art. 242 et 243. 173
l'autorité qui s'attache au rapport régulier du capitaine, il ne nous reste qu'à dire un mot des effets de l'inobservation des articles 242 et 243.
Cette inobservation peut être totale, comme si le capitaine a complètement omis de faire son consulat ; partielle, si cette formalité n'a été remplie qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
503. -— Dans cette dernière hypothèse le rapport n'a pas l'autorité que sa régularité lui confère, mais les tribunaux sont libres de l'admettre et de le reconnaître sincère et obligatoire. Sans doute, il a été dans l'intention de la loi d'obliger le capitaine à agir dans les vingtquatre heures, mais cette intention manque de sanction pénale, l'article 242 ne prononce pas la peine de nullité.
Dès lors, tout ce qui peut résulter de son inobservation c'est que le rapport ne fera pas, de lui-même et de plein droit, foi de ce qu'il contient jusqu'à preuve contraire, on pourra le rejeter même en l'absence de cette preuve, mais les circonstances pourront amener un résultat contraire et autoriser les juges à l'admettre. C'est ce que la Cour de Rouen a expressément jugé le 26 décembre 4844 K
504. — L'omission absolue de tout rapport engagerait la responsabilité du capitaine, tout le dommage souffert par le navire et la cargaison serait réputé pro-
1J. du p., *, 4843, 549.
venir de sa négligence ou de sa faute. Il en serait donc personnellement tenu, sauf la preuve de la force majeure résultant du livre de bord ou de tous autres documents produits par lui.
Mais cette omission n'engagerait nullement la responsabilité des propriétaires ou armateurs. Nous avons déjà rappelé sur ce point la jurisprudence des cours d'Aix et de Bordeaux, ainsi que celle de la Cour de cassation '.
Donc le défaut de rapport, imputable au capitaine seul n'oblige que lui. Avaries et déficit des marchandises seraient à sa charge personnelle, à moins qu'il ne fût certain, comme dans l'espèce jugée par la Cour d'Aix, qu'on ne dût les imputer au vice propre de la chose»
Article 244.
Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature
de son chargement.
Article 245.
Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, jl est tenu de dé-
i Suprà, n« XH
ART. 244, 245 et 246- 175
clarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche.
Dans le lieu où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton.
Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défout, au magistrat du lieu.
Article 246.
Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul, ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter an juge du lieu, ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile ; d'y faire son rapport, de le foire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et qui se trouveraient avec lui, et d'en lever l'expédition.
SOMMAIRE
505. Obligation pour le capitaine qui aborde dans un port étran-
ger de se présenter au consul et de faire son rapport.