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Délai dans lequel il doit être accompli

516. Nécessité d'interroger l'équipage on ceux qui se sont sauvés avec le capitaine. Pourrait-on le faire plus ou moius longtemps après le rapport f

547. Objet du devoir fait au capitaine de prendre expédition de son rapport.

505. — Les voyages au long cours ont nécessairement pour destination un port étranger; dans lequel sera déchargée la marchandise prise au port du départ. Le retour peut indifféremment s'opérer soit pour un port français, soit pour un port étranger.

Dans tous les cas, et quelle que soit la destination du navire, il est bon, ainsi que nous venons de le voir, que le capitaine fasse devant l'autorité le récit de sa navigation et en explique la nature, les articles 242 et 243 règlent la forme qu'il doit suivre lorsqu'il arrive dans un port français.

L'article 244 règle les obligations du capitaine arrivant dans un port étranger ou en partant.

Il doit à l'arrivée se présenter au consul français, demander la constatation de l'époque de son entrée au port, de l'état et de la nature de son chargement, et loi faire son rapport.

506. — Les motifs qui {diraient exiger, en France, que le rapport fût fait dans les vingt-quatre heures, ne perdaient rien de leur gravité de ce que ce rapport devait 9e faire à l'étranger. Aussi a-t-on toujours considéré le délai de l'article 242 comme obligatoire dans l'hypothèse de l'article 244. C'est, au reste, ce qui a été depuis formellement prescrit par l'article 10 de l'ordonnance du 29 octobre 4833.

Cet article est même beaucoup plus explicite que le Code sur les énonciations du rapport. On peut se convaincre, en le parcourant, que les distances n'affaiblissent en rien la surveillance que l'Etat s'est réservée dans l'intérieur sur tout ce qui peut concerner la sûreté de la navigation et l'intérêt de l'Etat lui-même.

507. — Ainsi le capitaine doit déclarer : les nom, tonnage et cargaison du navire ; les nom et domicile de l'armateur et de l'assureur, s'il les connaît ; le port de l'armement ou celui d'où le navire est parti ; la route qu'il a tenue ; les relâches qu'il aura faites pour quelque cause que ce soit ; les accidents qui auraient pu arriver pendant la traversée; l'état du bâtiment; les avaries, les ventes de marchandises ou les emprunts qu'il aura pu faire pour les besoins du navire ; les achats de vivres et autres objets nécessaires auxquels il aurait été contraint.

L'ordonnance de 4 833 ajoute : le rapport du capitaine doit énoncer en outre :

Les moyens de défense du bâtiment, l'état des victu-

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ailles existant à bord, la situation de la caisse des médicaments ;

Les écueils qu'il aurait découverts, ou dont il aurait découvert le gisement, les vigies, phares, balises, tonnes qu'il aurait reconnus, ou dont l'établissement ou la suppression serait parvenu à sa connaissance ;

Les navires ou barques abandonnés qu'il aurait rencontrés, et les objets pouvant provenir de jets, bris ou naufrages qu'il aurait recueillis ou aperçus ;

Les flottes, escadres, croisières françaises et étrangères, les navires de tout genre suspects ou autres, les corsaires ou pirates qu'il aurait rencontrés, les bâtiments avec lesquels il aurait raisonné, les faits qui lui auraient été annoncés dans ces communications ;

Les changements apportés aux règlements de santé, de douane, d'ancrage dans les ports où il a relâché ; enfin tout ce qu'il aurait appris qui pourrait intéresser le service public et la prospérité du commerce français.

508. — L'ordonnance de 4833 exige beaucoup d'autres choses dont nous n'avons pas à nous occuper. L'inobservation qu'en ferait le capitaine entraînerait contre lui une peine disciplinaire, et c'est dans cet objet que le consul doit la signaler au ministre des affaires étrangères et de la marine.

Quant aux armateurs ou chargeurs, il est évident que l'omission du rapport, dans l'hypothèse de l'article 144, aurait pour le capitaine des effets analogues à ceux que produirait l'inexécution de l'article 242.

art. 244, 945 et 246. 179

509 — Une relâche e$t toujours un fait grave dans la navigation d'un navire. En principe, le capitaine est obligé de suivre la route directe du point de départ à celui d'arrivée. Il serait présumé faire fausse route si, sans nécessité aucune, il entrait dans un port quelconque» fût-il sur sa route, sans y être autorisé par la charte* partie.

Il serait donc responsable non-seulement du retard nra au voyage, du préjudice que le navire pourrait éprouver soit à rentrée, soit à la sortie du port, des frais du séjour, mais encore du naufrage si, en déroutant, le navire rencontrait un écueil que la route directe devait lui foire éviter.

Il y a même mieux. Ce naufrage peut être occasionné par le simple retard. Il pourrait se foire, en effet, qu'il ne soit que le résultat d'une tempête, d'un ouragan qui a assailli le navire à une époque où, sans le temps perdu, il aurait pu être en sûreté dans le port de destination.

Cependant, une relâche peut être commandée par une nécessité invincible, une tempête, une poursuite de l'ennemi, une voie d'eau subite et imprévue, le manque de vivre ou d'eau ; en un mot, tout péril imminent, toute force majeure qui commanderait d'interrompre le cours de sa navigation légitimerait l'acte du capitaine et l'exonérerait de la responsabilité quant aux événements ultérieurs ou actuels.

On ne pouvait méconnaître ces éventualités ni refuser au capitaine la faculté de s'y soumettre, fl peut donc

céder è la nécessité ; seulement cette nécessité dent être réelle. Il faut que les parties intéressées soient mises à même de la vérifier, de la discuter. C'est pour arriver à ce résultat qu'on exige du capitaine la déclaration des causes de sa relâche.

510. — L'autorité appelée à recevoir cette déclaration est : en France, le président du tribunal de commerce d'abord, à défaut, le juge de paix ; à l'étrange, le consul ou agent français, â défaut, le magistrat de la localité.

De là cette conséquence que le consul ou le magistrat de la localité ont, pour les résultats ultérieurs de la relâche, les pouvoirs que les tribunaux de commerce ou le juge de paix exercent en France. Or, ces résultats peuvent n'être rien moins que l'innavigabilité du navire, soit que les avaries occasionnant la relâche ne puissent être matériellement réparées, soit que la dépense à faire dût excéder ou égaler presque la valeur du navire réparé. Dès-lors, tomes les formalités pour la constatation de l'innavigabilité et la condamnation du navire doivent être remplies devant le consul ou le magistrat de la localité, et la vente faite sur leur autorisation ne pourrait être querellée l .

511. — L'article 245 autorise-t-il le capitaine à emprunter è l'étranger le ministère d'un notaire de la

1 Cass., 5 avril «839; J. du P., 8 1839. 374.

ART. 244, 248, et 946. 181

localité, à défaut de consul ou de tout autre agent français? L'affirmative ne pourrait être admise que si l'autorité du lieu a?ait formellement refusé son ministère. Il est évident que ce refus constituerait un cas de force majeure dont le capitaine ne pourrait supporter les conséquences. C'est ainsi que, dans son arrêt du 48 mai 4834, la Cour de cassation a fait résulter daus un cas semblable l'innavigabilité, et par suite la validité de la vente du navire, de lettres écrites par le capitaine et par le lieutenant et de la déclaration des gens de l'équipage.

Mais on comprend que l'allégation par le capitaine d'un pareil refus ne suffirait pas. C'est là, en effet, un acte que l'usage invariable de la navigation rend peu vraisemblable. Il faudrait donc que celte allégation fût appuyée de documents qui en attesteraient la véracité, par exemple, des attestations des maisons françaises établies sur la localité, ou des capitaines européens ancrés dans le port.

En l'absence de documents de ce genre, on devrait imiter la Cour de Paris et juger, comme elle, que le rapport sur les causes de la relâche fait devant «un notaire ne pourrait être accepté à la décharge du capitaine l.

512. — La déclaration des causes de la relâche doit être faite dans le plus bref délai. La nature des choses ne permettait pas d'en déterminer un, pas même celui de vingt-quatre heures.

1 S avril 4839; J. A(P,4, 4839, 476.

483 DROIT MÀRITIMB.

D'une part, en effet, la relâche peut ne pas ae prolonger jusque-là. Le capitaine est tenu de reprendre la mer dès que la cause qui a nécessité la relâche a cessé. Ce- .pendant, ne fût il resté que quelques heures dans le port, il n'en est pas moins obligé à en déclarer les causes ; c'est ce qui résulte de l'esprit de la loi, c'est ce qui s'induit formellement de l'article 18 de l'ordonnance du 29 octobre 4833.

D'autre part, le capitaine se devant tout d'abord à son navire et a sa cargaison, peut être tellement absorbé par les soins qu'exige leur sûreté, qu'il ne puisse s'acquitter dans les vingt-quatre heures de l'obligation de foire la déclaration qui lui est prescrite.

L'injustice d'une peine aussi grave que celle de la responsabilité, dans ce dernier cas, en a fait proscrire l'application. Il est donc admis, en jurisprudence, que le délai de l'article 242 ne devait être rigoureusement observé qu'au cas d'entrée spontanée dans un port de destination, qu'il n'était pas prescrit pour les cas de relâche forcée ou de naufrage '.

$13. — L'inobservation de la formalité prescrite par l'article 245 entraînerait contre le capitaine, la présomtion que la relâche a été volontaire et le constituerait en état de foute. Hais cette présomption céderait à la preuve contraire résultant de documents publics et incontestables, recueillis au moment même de la relâche.

i Casa., 4°r septembre 4843; Rennes, 42 juillet 4846.

Tels seraient, par exemple, le rapport fait par le capitaine constatant que le mouillage de son navire a eu lieu pour compléter ses vivres *.

La déclaration par lui faite au bureau de la douane, et attestée par les employés de cette administration» qu'une voie d'eau s'était déclarée dans le navire 9.

514. — Les devoirs imposés au capitaine arrivant à sa destination, ou relâchant devant un imminent danger, étaient plus pressants encore dans l'hypothèse d'un naufrage. Plus le sinistre est complet, plus ceux qu'il atteint devaient être mis à même d'en connaître les causes, de les apprécier, et de juger la conduite du capitaine. L'article 246, dit M. Locré, complète le système de précautions établi par les articles précédents , depuis et y compris l'article 242.

Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage est donc tenu de se présenter devant le juge, ou, à défaut, devant l'autorité civile du lieu et de faire son rapport. Ce rapport doit contenir l'historique du voyage, la nature du péril que le navire a couru, les manœuvres ordonnées, les résultats. Ce rapport doit être affirmé par les membres de l'équipage qui se sont sauvés et qui se trouvent avec le capitaine.

L'article 246 ne s'occupe pas nommément du nau-

i Rennes, 42 juillet 4846.

s Gaen, 5 janvier 4845; J. du P.,*, 4845, 736.

frage à l'étranger. Hais il n'est pas douteux que dans son intention les formalités qu'il trace ne dussent être remplies devant le consul ou devant le magistrat de la localité. Au reste, ce point se trouve aujourd'hui réglementé par l'article 47 de l'ordonnance de 4833.

515. — Aucun délai n'a été et ne pouvait être assigné pour l'accomplissement du devoir imposé au capitaine. Ce que nous disions tout à l'heure du cas de relâche est surtout vrai dans l'hypothèse d'un naufrage. Le capitaine se doit tout entier à son équipage, à son navire, à sa cargaison. 11 aurait tort de quitter la plage, tant qu'il peut raisonnablement espérer sauver quelqu'un ou quelque chose.

Mais ce devoir rempli, et dès son entrée dans un lieu habité, le capitaine doit se présenter immédiatement à l'autorité et faire soû rapport. La preuve que telle est l'intention de la loi, c'est que l'article 246 appelle l'autorité civile elle-même à substituer le juge de paix du canton ; ce qui annonce que l'obligation du capitaine ne comporte ni délai, ni retard.

516. — Le capitainedoit être accompagné des membres de l'équipage qui se sont sauvés et qui se trouvent avec lui. L'autorité qui reçoit son rapport interroge également ces derniers, dont l'affirmation est essentielle pour la validité et la régularité du rapport.

Cette affirmation doit être instantanée. Celle qui serait recueillie plus tard serait insuffisante et nulle, à moins

ART. 344, 245 et 546. 18»

qu'il ait été impossible d'agir autrement. Par exemple, dans l'hypothèse prévue par Emérigon, un capitaine 8'étant présenté seul après la perte du navire et la dispersion de son équipage, n'a pu faire vérifier son rapport par personne. Arrivé plus tard au lieu du reste ou de l'armement, il dépose l'expédition de son consulat non vérifié, puis il apprend la présence, dans 4a localité, de quelques-uns de ses marins ; il les appelle devant le juge qui reçoit leur déposition.

La légalité de cette opération, son utilité, quelque intervalle qui la séparât du sinistre, seraient d'autant plus incontestables, que la loi ne l'exige pas. Le capitaine n'est pas tenu de faire vérifier son rapport lorsqu'il s'est sauvé seul du naufrage. Elle serait donc un surcroît de précaution attestant la bonne foi et la loyauté du capitaine.

SI 7. — Le rapport du capitaine doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu de destination ou de l'armement. C'est pour opérer ce dépôt que la loi prescrit au capitaine de prendre expédition du procèsverbal qui a été dressé de sa déclaration, et qui remplace l'original. Cette expédition peut être requise à toute époqqe, car le capitaine peut se trouver actuellement dans l'impossibilité de faire face à la dépense qu'elle exige.

Il est vrai qui! a été jugé que le capitaine peut, dans cet objet, valablement tirer sur son armateur. Mais la localité dans laquelle il se trouve peut rendre cette ressource illusoire.

Le capitaine qui n'a pas pris sur-le-champ l'expédition prescrite par l'article 246, peut donc se la procurer plus tard et la déposer au greffe dû tribunal qui est appelé à statuer sur les conséquences du naufrage.

Article 247.

Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves.

Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.

La preuve des faits contraires est réservée aux parties.

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