Le rapport non vérifié fait foi contre le capitaine
526. Le capitaine contre qui on en exciperait ne pourrait opposer
l'indivisibilité de l'aveu.
527. Le rapport dûment vérifié est admis à la décharge du capi-
taine. A quel titre f 52S. De quoi résulterait la preuve contraire ? 529. Mais il fait pleinement foi en faveur des tiers. Jamais contre
eux. Conséquences.
518. — L'exécution des articles précédents avait été considérée comme tellement essentielle, qu'on avait cru devoir soumettre le capitaine à une pénalité particulière en cas d'omission.
En conséquence, la commission avait proposé d'inscrire dans le Code, immédiatement après l'article 146, une disposition portant : Toute contravention aux cinq articles précédents entraîne la destitution du capitaine et sa condamnation à une amende, qui ne peut être moindre que la moitié de son traitement.
Ce qui fit repousser cette proposition» c'est que les mesures proposées rentraient évidemment dans celles à régler par la loi générale de la navigation, qu'il convenait donc de les y renvoyer. *
Hais cet article supprimé, il restait à régler le caractère et les effets que devait produire le rapport du capitaine. En principe, nul ne peut se créer un titre à luimême, et le rapport est le fait exclusif du capitaine. Sans doute les nécessités de la navigation exigeaient
qu'on dérogeât à ce principe. Hais cette dérogation comportait toutes les précautions qu'on pouvait prendre en faveur des tiers. *
De là, la disposition de l'article 247 exigeant, d'une part, rinterrogatoirejde l'équipage et des passagers, s'il y a possibilité, et admettant la preuve contraire contre le rapport dûment affirmé.
519. — La vérification du rapport du capitaine était seulement autorisée par l'ordonnance de 4681. Il résultait de là, ainsi que l'atteste Valin, qu'on considérait comme suffisante la déposition faite par deux des principaux de l'équipage. Le texte de notre article ne permet plus de le décider ainsi. L'intention de prendre l'interrogatoire de tout l'équipage résulte de la volonté exprimée de soumettre les passagers eux-mêmes à cette formalité.
Toutefois, l'omission d'un interrogatoire général n'entraînerait pas la nullité du rapport, si d'ailleurs il est vérifié par la plus grande partie de l'équipage. C'est ce qui a été expressément décidé par la Cour d'Aix, le 43 mai 1834.
Ce n'est plus une simple déposition que la loi exige, l'article 247 veut que l'équipage soit interrogé. La mission du juge est donc d'instruire en quelque sorte sur les faits déclarés par le capitaine, d'en contrôler l'exactitude. Il peut dès-lors adresser d'office toutes les questions qu'il croira convenables days ce but. Il le doit, si les circonstances, si la tenue des comparaissants lui font
art. 347. 489
craindre an acte de complaisance ou un concert frauduleux.
520. — Le texte de l'article 247 parait plutôt conférer au juge une faculté qu'un devoir. Il n'en est pas ainsi cependant. Dès qu'il est requis par le capitaine d'interroger l'équipage et les passagers, il ne saurait refuser de le faire. C'est là le complément du rapport aussi indispensable que le rapport lui-même. Jusque-là le capitaine, lié à l'égard des tiers, ne pourrait leur opposer le rapport. Or il est juste qu'il le puisse. Il ne peut donc pas se faire que le juge rende ce résultat impossible, en se refusant à interroger les témoins produits.
Ce qui est vrai, c'est que le juge n'est nullement obligé à rechercher, à réunir les membres de l'équipage ou les passagers, ce soin et celui de les conduire chez le juge appartiennent exclusivement au capitaine. Ce soin rem* pli, les témoins produits doivent être entendus.
521. — La loi n'admet l'interrogatoire des passagers que s'il est possible. On a compris que l'exigence absolue de cette formalité obligerait le capitaine à l'impossible dans bien des cas. A peine débarqués, les passagers se dispersent ei s'empressent de regagner leur domicile qui, fût-il sur la localité même, peut être ignoré du capitaine. Aussi a-t-il été jugé que leur interrogatoire, toujours sauf la possibilité, n'était nécessaire que dans le cas de naufrage ; que, lorsqu'il s'agit d'avaries aux marchandises oqpasionnées par fortune de mer, il
suffisait de faire vérifier le rapport par l'interrogatoire de l'équipage 1 .
522. — L'obligation imposée par l'article 247 existe pour toutes les hypothèses dans lesquelles le capitaine est appelé à faire un rapport. Elle est donc générale et absolue. Elle ne comporte qu'une seule exception, à sa* voir, lorsque son exécution est impossible, par exemple, le cas où le capitaine s'est sauvé seul après le naufrage.
523. — Quel est le véritable sens des expressions terminant le premier paragraphe de l'article 247 : Sans préjudice des autres preuves ?
Cette réserve, dit M. Locré, est évidemment en faveur du capitaine. Il pourra donc, si son rapport est contesté, en justifier l'exactitude par tous documents, par le livre de bord, par les procès-verbaux signés des principaux de l'équipage, enfin par d'autres témoins que ceux indiqués par la loi *.
La conclusion & tirer de ces prémisses, c'est que, quelque indispensable que soit la vérification par l'équipage et les passagers, elle peut être suppléée par la preuve de la force majeure. À quoi bon, en effet, s'occuper de cette preuve, si cette vérification a été obtenue. Le rapport fait foi jusqu'à preuve contraire. Le capitaine n'a donc plus qu'à discuter le caractère et les effets de celle sur laquelle
i Rennes, 9 janvier 48*4.
s E$prit du Code de commerce, art. î47.
abt. 247. 191
on s'appuierait pour détruire le rapport. Ce droit n'avait pas besoin d'être expressément reconnu, il était la conséquence forcée de celui de la libre et légitime défense.
L'appel fait par l'article 247 à toutes autres preuves ne peut donc être interprété que dans ce sens : L'omission de la vérification crée contre le capitaine une présomption de faute engageant sa responsabilité. Mais cette présomption cède devant la preuve contraire résultant des documents dont parle M. Locré, documents qui pourraient, au besoin, être confirmés par des témoins.
Hais plus l'omission de l'interrogatoire de l'équipage est extraordinaire,. plus les tribunaux devront se montrer sévères sur le caractère de la preuve par lequelle on veut la remplacer et sur ses effets. Ainsi, nous comprenons qu'on ait jugé que le procès-verbal d'avaries produit par le capitaine contre les assureurs peut n'être pas considéré comme digne de foi, lorsqu'il n'a pas été vérifié par les gens de l'équipage à l'interrogatoire desquels il n'a pas été procédé et qu'il contient seulement la déclaration de personnes prétendant avoir vu du rivage se réaliser le sinistre * .
La Cour de Douai a été plus loin . Elle a décidé, le 28 mai 1345, que le capitaine répond du préjudice résultant de l'échouement volontaire du navire, bien que cet échouement ait eu lieu après délibération prise pour le salut commun, lorsque le rapport n'a été fait que plus d'un mois après l'événement, et qu'au lieu d'avoir été
i Rennes, 4* juin 4847.
vérifié par l'interrogatoire des gens de l'équipage, fl a été fait par le capitaine seul, et signé par le second et un matelot seulement l.
Mais cet arrêt n'a été rendu que parce que la Cour constate en fait que l'échouement et la délibération qui en constatait la nécessité n'étaient dus qu'à l'insuffisance de la provision de charbon (il s'agissait d'un bateau à vapeur), et qu'ils étaient dès-lors imputables à la négligence du capitaine.
Cet arrêt ne saurait donc être invoqué dans le cas d'une pure fortune de mer. La preuve du sinistre et de la force majeure exonérerait le capitaine de toute responsabilité, c'est-à-dire qu'on admettrait dans l'hypothèse du défaut de vérification ce que la jurisprudence a consacré dans celle de l'absence du rapport lui-même» ou dans celle de l'omission des formalités tendant à constater l'innavigabilité 9.
524. — Notre système n'est nullement affaibli de la disposition de notre article portant que les rapports non vérifiés ne seront point admis à la décharge du capitaine et ne feront point foi en justice. Cette prescription n'a d'autre conséquence que celle que nous venons d'indifiuer, à savoir, l'obligation pour le capitaine de prouver la fortune de mer, la force majeure qui résulteraient en
s Casa., 4" septembre 4843: 44 mars 4834; 3 et 34 juillet 4839; Rennes, 24 août 4834 ; Bordeaux, îî février 4844 ; Caen, 7 janvier 4845; D. P., 39, 4, 244 et 307, 45t 2, 34 et 54.
sa foreur d'un rapport régulièrement affirmé, de manière que, s'il est dans l'impossibilité de faire cette preuve» il demeurera personnellement responsable du préjudice, nonobstant les dires consignés dans son rapport.
525. — Celui-ci est donc, à défaut de vérification, considéré comme n'existant pas. Mais cette présomption n'atteint que le capitaine. Pour les tiers, le rapport quelque irrégulier qu'il soit, ne fait pas moins preuve contre le capitaine de tous les faits qui y sont consignés. L'ordonnance du 6 juin 4 748 ne permettait même pas au capitaine la preuve contre son contenu.
C'est que le rapport, reçu par une autorité publique, est pour les faits contraires à celui qui les y consigne, un véritable aveu judiciaire. Or, aux termes du droit commun, un pareil aveu fait pleinement foi contre celui de qui il émane. Il ne pourrait être rétracté que dans les cas spécialement prévus par les lois.
526. — Mais l'aveu contenu dans le rapport diffère de l'aveu ordinaire, en ce qu'il est dans tous les cas divisible. L'indivisibilité en matière ordinaire n'est que la conséquence de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale. Or, dans notre hypothèse, cette preuve étant de droit commun permet d'accueillir les présomptions, et quelle est celle qui pourrait être plus puissante que la déclaration du débiteur lui-même.
D'autre part, si le capitaine pouvait se prévaloir de
l'indivisibilité du rapport, on lui permettrait d'éluder l'article 247, puisqu'on arriverait à admettre à sa décharge le rapport non vérifié. Or, la loi formelle à cet égard ne l'est pas moins sur le droit des tiers de prendre dans ce rapport tout ce qui peut leur être favorable. Ils seraient privés d'user de ce droit, si on pouvait leur opposer l'indivisibilité. La doctrine qui admettrait celle-ci 9 violerait donc doublement le texte et l'esprit de la loi.
527. — Le rapport dûment vérifié est admis à la décharge du capitaine et fait foi en justice, non pas, disait Valin, comme un titre qui ne puisse être attaqué que par l'inscription de faux, mais comme une preuve juridique par témoins, qui ne peut être détruite que par une preuve contraire. C'est cette doctrine que le dernier paragraphe de l'article 247 a expressément consacrée.
Ainsi, toutes les fois que le capitaine, se fondant sur un rapport régulier, actionnera les armateurs ou chargeurs, ceux-ci pourront alléguer et prouver que ce rapport est contraire à la vérité. L'article 384 assure le même droit aux assureurs plaidant contre les assurés.
528. — La preuve contraire peut résulter des procès-verbaux du capitaine, rédacteur du rapport, ce qui indique l'utilité du livre de bord et la nécessité pour le capitaine de le représenter, ou du rapport et des procèsverbaux d'autres capitaines ayant couru les mêmes risques, ou de la déposition des autres gens de l'équipage, ou de la combinaison de cerlaiues circonstances avérées