‹ Du commerce maritimeChapitre 36 sur 98 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

démontrant la fausseté des faits contenus dans le rapport. L'appréciation de son caractère et de ses effets est laissée & la prudence du juge.

529. — La faculté de fournir la preuve contraire au rapport ne concerne que les chargeurs, armateurs ou assureurs agissant directement contre le capitaine et le soutenant responsable. Si, acceptant les faits consignés dans ce rapport, ils voulaient en faire peser la responsabilité sur un tiers, celui-ci trouverait dans le rapport constatant implicitement ou explicitement qu'il est resté étranger au sinistre, un moyen péremptoire pour échapper à toute poursuite. En ce qui le concerne, la preuve testimoniale contre le rapport ne saurait être ni demandée ni ordonnée.

C'est ainsi que l'avait consacré la Cour d'Àix, par arrêt du 9 décembre 4836. Dans l'espèce, un navire s'étant perdu sur la rade d'Alger, les assureurs soutenaient que cette perte provenait de ce que le capitaine d'un navire de l'Etat avait fait couper le cable du navire naufragé. Hais le rapport du capitaine, fort circonstancié d'ailleurs et dûment vérifié, ne parlait pas de cette circonstance. En conséquence, sur l'exception tirée de ce silence, les assureurs demandèrent & en faire la preuve.

Cette demande, admise par les premiers juges, ayant été déférée à la Cour par l'appel du jugement interlocutoire réalisé avec celui du jugement définitif, fut repoussée par die. L'arrêt, après avoir rappelé le silence que le rapport du capitaine avait gardé à cet égard et admis

que ce capitaine n'aurait pu ignorer le coopement du câble, continue :

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, le rapport devait être considéré comme faisant pleine foi contre les assureurs; qu'en effet, ceux-ci n'agissant que comme représentant les assurés, aux droits desquels ils avaient été subrogés, n'avaient pas d'autres moyens de preuve que ceux réservés à ceux dont ils exerçaient les droits; qu'à ce titre, ils étaient non-recevables contre les tiers & prouver outre et contre le rapport vérifié du capitaine, leur mandataire. »

Le pourvoi dont cet arrêt fut l'objet fut rejeté par la Cour de cassation, le 2 juillet 1838. Cet arrêt se borne, il est vrai, à déclarer que la Cour d'Aix, en jugeant en fait que la preuve contraire n'était pas recevable dans l'espèce, n'avait violé aucune loi. Hais l'honorable rapporteur, M. Brière de Yaligny, avait été plus explicite.

Voici ses judicieuses observations à l'appui du rejet :

« L'article 247, qui réserve aux parties intéressées la preuve des faits contraires à ceux consignés dans le rapport, suppose que c'est entre le capitaine et ceux auxquels il doit rendre compte que le débat s'élève. Il s'agit, en effet, dans l'article 247, de savoir si les rapports sont admis à la décharge du capitaine, et l'article, en disant que les rapports non vérifiés ne sont pas admis à la décharge du capitaine, réserve la preuve contraire aux parties intéressées. C'est donc entre le capitaine et ses commettants que l'article 247 admet la preuve contraire au rapport. L'article 384 s'applique au cas où la discus~

sioa s'élève entre l'assureur et l'assuré. Il autorise l'assureur à faire la preuve contraire des faits consignés dans les attestations ;

« Ces articles ne peuvent évidemment recevoir aucune application dans une espèce où il ne s'agit ni d'un débat entre le capitaine et les armateurs, ni d'un débat entre un assuré et un assureur, mais bien et uniquement d'une discussion où les armateurs qui ont éprouvé un sinistre, et les assureurs qui Vont garanti, agissent de concert dans un intérêt commun, contre un tiers que l'on veut faire déclarer responsable de ce sinistre. Dans ce cas, les rapports et attestations sont des documents dont ils excipent et qui, de leur part, ne peuvent être contredite1. »

Ainsi le rapport du capitaine fait foi pleine et entière en faveur des tiers non-intéressés au navire ou & la cargaison. Le silence qu'il ganterait sur leur participation prétendue au sinistre excluerait toute action en responsabilité, excepté qu'on ne prouvât que ce silence est le résultat d'une collusion frauduleuse entre le capitaine et le tiers.

Par contre, le rapport ne saurait jamais foire foi contre les tiers. Ainsi, la déclaration qu'il contiendrait que le sinistre est le résultat du fait, de la faute ou de l'imprudence de tel ou de tel, ne serait qu'une pure allégation. Le tiers désigné n'aurait pas besoin de faire la preuve contraire. C'est à celui qui l'actionnerait en res-

1 J. du P., S, 4838, 333.

ponsaWlité qu'incomberait la charge de fournir la preuve directe des actes qu'il lui imputerait, et cette preuve ne saurait jamais résulter du rapport.

Article 248.

Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport» à peine de poursuites extraordinaires contre lui.

Article 249.

Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, & la charge de leur eu payer la valeur.

SOMMAIRE

530. Motifs qui ont fait introduire dans le Gode de commerce l'article 348.

634 . Quel est le rapport à l'intérêt du commerce que peut offrir la prohibition qu'il consacre ?

532. Exception que celte prohibition comporte. Devoirs du capitaine.

AftT. 248 et 249. 199

533. Obligation de celui-ci de veiller i l'approvisionnement du

navire. Conséquences de son omission.

534. Tant que le voyage n'est pas terminé, le capitaine ne pent

vendre les victuailles do navire. Exception qoe cette règle comporte.

535. Le capitaine peut acheter des victuailles en mer. Formalité

qu'il doit remplir.

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