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Ce payement ne saurait être préalablement exigé

530. — Les motifs qui ont fait consacrer l'article 248 ne sauraient être méconnus. Ils sont puisés dans un intérêt général de Tordre le plus élevé.

On sait les exigences et les précautions qu'on a dû subir et prendre à l'endroit de la santé publique. Un navire, è son arrivée, est dans le cas d'être condamné à un isolement temporaire dont la durée est calculée sur l'état sanitaire du lieu qu'il a quitté et de ceux qu'il a pratiqué dans sa navigation. La détermination de cette durée dépend donc de la connaissance que l'administration aura de ces diverses pérégrinations, et cette connaissance, elle la puisera précisément dans le rapport du capitaine.

Le déchargement avant ce rapport jetterait dans la circulation des marchandises plus ou moins suspectes, ou d'une provenance plus ou moins entachée. Il exposerait le pays à une de ces épidémies qui désolent si profondément les malheurenses contrées qu'elles ravagent.

On comprend dès-lors la poursuite extraordinaire

dont parle notre article. On ne saurait être trop sévère pour celui qui, obéissant à un sordide intérêt, a osé infliger à un pays une pareille chance.

551. — En présence de ces motifs, il semblerait que la disposition de l'article 248 aurait pu être omise dans le Gode et renvoyée à la loi générale sur la police de la navigation. C'est précisément ce que demandait H. Berlier. C'est ce qui fut admis pour la seconde partie de l'article projeté, portant : S'il est prouvé que ce sont le* propriétaires de la marchandise qui Font fait débarquer, elle sera confisquée.

On considéra donc la première partie, devenue depuis l'article 248, comme se rapportant à l'intérêt commercial. Or, ce rapport ne peut être que celui-ci : si le déchargement occasionne la confiscation, la perte ou une avarie quelconque, le dommage qui en résultera sera à la charge personnelle du capitaine, à moins qu'il ne prouvât que le déchargement a été demandé ou consenti par le propriétaire, bien entendu que cette preuve, qui l'exonérerait de toute responsabilité envers le propriétaire, ne pourrait jamais être un obstacle à la poursuite extraordinaire qu'il aurait encourue par la violation de l'article 248.

532. — Le déchargement avant le rapport n'est par* mis qu'en cas de péril imminent ; que si on ne pouvait sans danger laisser plus longtemps les marchandises h bord du navire.

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Mais, dans ce cas, le capitaine est (eau d'en avertir l'administration et d'obéir aux mesures de précaution que celle-ci croirait devoir ordonner, notamment de faire transporter les marchandises dans les locaux qui seraient désignés.

533. — L'approvisionnement du navire est un devoir imposé au capitaine avant le départ. Ce devoir doit être rempli largement, car, en matière de navigation, la prudence ne permet pas un trop strict calcul, il faut faire la part des chances que le navire peut être exposé à subir.

L'omission de ce devoir engagerait la responsabilité du capitaine. Sans doute, le besoin de pourvoir aux victuailles légitimerait une relâche. Hais si ce besoin n'était que la conséquence de l'insuffisance de l'approvisionnement fait par le capitaine avant le départ, les frais de la relâche et le préjudice dont elle aurait été l'occasion resteraient à sa charge personnelle.

334. — Tant que le voyage n'est pas terminé, le capitaine ne peut vendre les victuailles du navire; ce qui, aujourd'hui, constitue, d'après les probabilités un super-* flu, peut devenir demain une indispensable nécessité; perdre de vue cette possibilité serait une faute grave.

Cependant cette règle doit être conciliée avec les lois de l'humanité et les obligations morales qui lient les marins les uns envers les autres. En conséquence, si le capitaine rencontrait en mer un qayire dépourvu de viyres,

il pourrait et devrait venir à son secours, et lui céder au moins une partie de son superflu. Toutefois, et même dans ce cas, la prudence lui fait un devoir de consulter son équipage et de dresser procès-verbal de son avis. Ce procès-verbal doit être signé par ceux qui ont concouru à la résolution qu'il constate.

555. — Le capitaine dont le navire manque de vîotuailles, et qui trouve l'occasion d'en acheter en mer, ne doit pas hésiter à utiliser cette occasion. Certainement, il ne pourra, dans ce cas; demander ni obtenir l'autorisation prescrite par l'article 234, mais on ne saurait lui en faire reproche. Cette formalité ne peut être remplie que dans un port, et on ne pourrait exiger que le capitaine et son équipage mourussent de faim avant d'atteindre à ce port.

Tout ce que le capitaine a à faire, en pareille occurence, est de faire constater par les principaux de l'équipage l'urgence de l'achat, qui serait dès lors parfaitement régulier et obligatoire pour les propriétaires ou armateurs. Le prix de cet achat constituerait une créance privilégiée et prendrait rang au numéro sept de l'article m.

536. — Dans tous les cas, le capitaine a le droit d'exiger'des passagers la mise en commun des victuailles qu'ils peuvent avoir embarquées pour leur compte particulier, il est évident que cette ressource, en cas de pénurie ou de défaut de victuailles, devait être consacrée

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dans l'intérêt des passagers mêmes. Que deviendraientils si, exténués par la faim, les hommes de l'équipage ne pouvaient plus se livrer aux manœuvres que commandent la direction et la sûreté du navire?

En pareille matière, la loi ne pouvait prévoir qu'une seule difficulté9 à savoir, celle que ferait naître la question de l'opportunité de la mesure ; elle confie la solution de cette question au capitaine et aux principaux de l'équipage.

La décision prise dans les formes prescrites, toute résistance ultérieure serait irrationnelle, injuste, odieuse même. Le capitaine devrait en contraindre l'exécution.

537. — Son unique obligation est de payer la valeur des victuailles que chaque passager fournirait. Mais, quoiqu'il s'agisse d'une véritable expropriation, la loi n'a pu entendre que ce payement fût préalable. Le capitaine pourrait se trouver hors d'état d'y suffire. Il peut donc être retardé jusqu'à l'arrivée au lieu de la destination. A son tour, la créance des passagers serait privilégiée sur le navire, elle prendrait également place dans le numéro sept de l'article 491

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