TITRE V
•© l'Engagement et de» Loyer* de* matel»*»
et gens de l'équipage.
Article 250.
Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties.
Article 254.
Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le port ; s'ils n'y sont autorisés par l'engagement.
SOMMAIRE
538. Qualité requise pour pouvoir faire partie de l'équipage d'un
navire. Objet et caractère de l'inscription maritime.
539. L'engagement «les gens de mer est régi, quant à sa durée,
par l'article 1780 du Code Napoléon.