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L'arrêt du prince ne rompt pas de plein

* Esprit du Code de commerce, art. 253.

droit le voyage, il ne fait qu'en interrompre le cours, qu'en retarder l'achèvement, le voyage est censé continuer. Dès lors, l'équipage ne peut abandonner le navire» ni faire résilier ses engagements.

Cependant il a paru juste d'en modifier les conditions. Les loyers des matelots engagés au mois ne courent que pour moitié pendant le temps de l'arrêt.

571. — Cette solution a été attaquée sous un double rapport. Si l'arrêt du prince est considéré comme une force majeure, disait-on, personne n'en doit répondre. Pourquoi donc imposer cette responsabilité, même réduite, aux propriétaires ou affréteurs ?

Si, au contraire, le temps de l'arrêt est considéré comme faisant partie du voyage, le loyer est dû aux matelots, et pourquoi le réduire ?

Mais la survenance de l'arrêt ne suffisant pas pour dégager les matelots, les oblige à continuer leur service dont les propriétaires ou affréteurs retirent le profit. Il serait donc injuste de ne rétribuer ce service qu'en fournissant seulement la nourriture. Il est évidemment dû autre chose.

Mais cette autre chose ne pouvait être la totalité des loyers, parce que le navire se trouvant dans un port, le service est moins actif et moins considérable que lorsque le navire est à la voile. Le réduire à moitié, c'était donc attribuer à chacun la juste part qui lui incombait naturellement dans un événement fortuit et fâcheux pour tous.

572. — On a encore reproché à l'article 254 de n'avoir fait éprouver aucune réduction aux matelote engagés au voyage, qui doivent être payés de la somme stipulée dans l'engagement, mais ce reproche n'a évidemment aucun fondement.

Le temps de l'arrêt est évidemment à la charge des matelots engagés au voyage, car quelque prolongé qu'il soit, ils doivent le subir sans indemnité aucune. Supposez que le voyage dut, dans les prévisions communes» durer yn an. Pendant trois mois le navire a été retenu par arrêt du prince, de telle sorte que le voyage a duré quinze mois. Que pourra réclamer le matelot engagé au voyage? Uniquement la somme stipulée, et comme cette somme n'a été fixée que pour la durée présumée de douze mois, il en résultera qu'en réalité il a servi trois mois gratuitement.

N'est-ce pas là un résultat assez onéreux, fallait-il encore le soumettre à une réduction quelconque ? La raison et la justice ne permettaient pas d'hésiter. Les matelots engagés au voyage supportent tout le poids de l'arrêt du prince ; ils sont, en fait, plus maltraités que les engagés au mois. Ils servent gratuitement, tandis que ceux-ci reçoivent au moins la moitié de leurs gages.

573. — L'arrêt du prince, qui n'entraîne pas de plein droit la rupture du voyage, peut en devenir l'occasion. Dans l'incertitude de sa durée, les propriétaires ou affréteurs pourraient, s'il y avait possibilité, opérer le déchargement dans le lieu où le navire se trouve. .

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