‹ Du commerce maritimeChapitre 45 sur 98 · ABT. 288 BF · texte numérisé non relu

ABT. 288 BF

Dans ce cas, la rupture serait volontaire et l'indemnité due à l'équipage se réglerait conformément à l'article 852.

Article 255.

Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

Article 256.

Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui désigné par l'affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.

574. Caractère de l'engagement au voyage. Motifs qui ont fait

admettre la faculté de prolonger celui-ci.

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