Autres cas de prolongation donnant lieu à indemnité
577. Quels que soient les motifs du capitaine, l'équipage ne peut
ni refuser de servir, ni abandonner le navire. Réfutation de l'opinion contraire, soutenue par H. Pardessus.
578. La prolongation occasionnée par force majeure n'attribue
aucune indemnité. Conséquences.
579. Effet du raccourcissement du voyage pour les matelots en-
gagés au voyage.
238 droit MA&rraffi.
580. Position des engagés au mois, relativement é la prolonga-
tion du voyage.
581. Leur est-il dû une indemnité en cas de raccourcissement ? 58t. L'indemnité des articles 355 et 256 peut-elle être réclamée par le capitaine ?
574. — L'engagement au voyage est un contrat aléatoire ayant pour objet : d'une part, l'obligation de servir pendant un voyage déterminé ; de l'autre, celle de payer une somme convenue. Ces obligations ne cessent que par l'entrée du navire au port de destination; quelle que soit d'ailleurs la durée du voyage, eu égard à celle sur laquelle les parties avaient compté. Les événements qui ont retardé le trajet sont à la charge des matelots, de même qu'ils profitent de ceux qui l'ont abrégé.
Ce caractère essentiel du contrat indique la portée réelle de la disposition de l'article 255. La prolongation à laquelle elle attache une indemnité ne peut s'entendre de celle qui, trompant la prévision des parties, n'aurait permis d'accomplir le voyage convenu que dans un temps plus long que celui sur lequel les matelots avaient compté. L'article n'a en vue que la prolongation occasionnée par le changement du lieu de destination.
En principe, le matelot n'ayant traité que pour un voyage déterminé, se trouvait libre dès que le navire avait heureusement atteint le point assigné au voyage. Aller au-delà constituait un nouveau contrat exigeant le consentement réciproque, et que le matelot ne pouvait être contraint de donner.
lis les exigences réelles de la navigation commandaient qu'on dérogeât sur ce point au droit commun. Les spéculations commerciales sont surtout subordonnées aux circonstances. Il faut donc que ceux qui les entreprennent aient la certitude qu'une fois en mer leurs marchandises pourront arriver sur le marché présentant les chances les plus favorables. Cette certitude, comment pourront-ils l'avoir si le navire arrivé dans le port désigné, son équipage peut se débander et se dissoudre, alors même que les circonstances survenues pendant la navigation rendraient le déchargement éminemment funeste pour l'intérêt de l'armateur ?
Cette crainte pouvait arrêter les spéculations et nuire aux développements du commerce maritime. Cette prévision a déterminé la disposition de l'article 255.
575. — L'engagement au voyage n'expire donc que si le navire entré au port de destination y opère son déchargement. H est de plein droit prorogé si l'ordre de l'armateur ou les circonstances prescrivent une autre destination.
Mais cette circonstance, évidemment ignorée au moment de la souscription du contrat, n'a pu être prise en considération ni entrer dans le forfait réciproquement consenti. En réalité, elle constitue un nouveau et second voyage, pour lequel des salaires devaient être convenus et accordés.
Laisser les parties libres de les déterminer, c'était
courir on danger non moins grave que celui qu'on a voulu éviter en déclarant la prolongation obligatoire. Plus leur ministère était indispensable, plus les matelots n'auraient pas manqué d'enfler leurs prétentions que le capitaine eût dû subir.
C'est pour prévenir ce second danger que la loi, en créant le contrat de son autorité, a cru devoir en déterminer le salaire. La règle qu'elle admet est équitable et juste, car elle exonère les matelots des chances pouvant retarder ce second voyage. C'est sur la durée effective de la prolongation, eu égard à celle sur laquelle les parties s'étaient basées pour déterminer les loyers du premier voyage, que se règlent les loyers. Si celle-ci avait été présumée devoir être de six mois et que la prolongation ait consommé un, deux ou trois mois, le salaire primitif est augmenté d'un sixième, d'un tiers ou de la moitié, quelle qu'ait été d'ailleurs la durée réelle du premier voyage.
576. — Il y a prolongation donnant lieu à indemnité toutes les fois que le voyage ne s'est pas exécuté dans les conditions prévues dans l'engagement. Ainsi le retard volontairement apporté au départ du navire, provint-il de la faute des chargeurs, autoriserait la demande en supplément des loyers.
Il en serait de même de toute relâche volontaire, de tout séjour non justifié dans un port, du changement de route ou de destination, en tant cependant qu'il en serait réellement résulté une prolongation des services.
Le forfait résultant du contrat s'entend non des faits du capitaine, mais uniquement de la forée majeure que la navigation subit.
577. — M. Pardessus va plus loin encore. A son avis, si le capitaine prolongeait le voyage sans motifs plausibles, les gens de l'équipage qui l'abandonneraient ou qui refuseraient de continuer leur service pourraient, suivant les circonstances, être excusés d'avoir abandonné le navire avant la fin du voyage l.
Cette opinion ne méconnait-elle pas les idées d'ordre et de discipline si indispensables en matière de navigation? Pour juger si les motifs du capitaine sont ou non plausibles, il faudrait d'abord les connaître. Or, il n'est pas d'usage que le capitaine déduise les raisons des ordres qu'il donne.
L'équipage pourra- t-il donc exiger qu'on les lui fasse connaître, délibérer sur leur opportunité, les condamner comme insuffisantes, évidemment c'est ce que suppose l'opinion de M. Pardessus.
Or, cela est non moins évidemment inadmissible. La conduite du navire, le choix du lieu de débarquement appartiennent souverainement au capitaine, sauf sa responsabilité vis-à-vis des propriétaires ou armateurs. L'équipage n'a qu'à exécuter sans discussion les ordres qu'il reçoit, à condition d'être indemnisé du préjudice qu'il peut en éprouver, et sur la réparation duquel il ne
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saurait substituer son appréciation à celle de la justice. Celui-là donc qui refuserait le service ou abandonnerait le navire malgré le capitaine, commettrait un véritable acte de rébellion ou de désertion, que l'intérêt public fait un devoir de punir sévèrement.
578. — Nous venons de dire que pour que la prolongation donne lieu à indemnité, il fout qu'elle soit le fait du capitaine ou des propriétaires. Celle qui serait le résultat de la force majeure resterait aux risques et périls des matelots engagés au voyage.
En conséquence, si le port de destination se trouvant en état de blocus au moment de l'arrivée du navire, le capitaine est obligé de le dépasser ou de rétrograder ; si pour éviter la tempête ou la poursuite de l'ennemi, il s'écarte de la route directe ; enfin, si des avaries éprouvées le forcent de relâcher, ou si la relâche est occasionnée par le besoin de se procurer de -l'eau et des vivres, pour débarquer des malades dont la présence à bord offrirait des dangers, la prolongation du voyage ne saurait être le prétexte ou la cause d'une indemnité pour qui que ce soit.
579. — Les circonstances qui peuvent faire prolonger le voyage peuvent également en motiver le raccourcissement. Cette hypothèse constitue la chance favorable de l'engagement au voyage. Elle profite donc à ceux qui l'ont contracté, et qui reçoivent dès lors la totalité des loyers stipulés.
AET. 28» ct"2îJ6. 543
La seule condition exigée par la loi, c'est que le raccourcissement du voyage soit volontaire. Il est évident que s'il n'était nécessité que par suite d'une tempête, de l'innavigabilité du navire, il ne pourrait être imputé qu'à une force majeure dont la responsabilité ne peut peser sur personne, et dont les effets portent sur tous indistictement. Déjà la loi s'en est formellement expliquée dans l'hypothèse d'une interdiction de commerce. Ce qu'elle décide pour les loyers des matelots dans ce cas devrait être appliqué dans tous les autres où la force majeure serait le motif du déchargement dans un port plus rapproché.
580. — L'article 255, non plus que l'article 256, ne parle des matelots engagés au mois. Cet engagement, comme celui au voyage, porte ordinairement sur un voyage déterminé, mais il est évident que les raisons autorisant la prolongation de celui-ci s'appliqueraient à celui-là et devraient aboutir à un résultat identique.
On c'avait pas cependant à se préoccuper de l'indemnité. Elle est ici toute naturelle. Les loyers au mois continuent à courir comme avant.
581 . — Du silence gardé par l'article 256 on a conclu que le déchargement dans un port plus rapproché que celui indiqué par l'affrètement ne conférait aucun droit aux matelots engagés au mois. M. Boulay-Paty est d'un avis contraire. Il enseigne qu'il leur est dû une indemnité, et que cette indemnité est celle réglée par
34i DROIT MARITIME.
l'article 252, h savoir, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage *.
En fait, raccourcir le voyage, c'est déterminer la rupture de celui qui avait été convenu. Mais, en droit, la loi n'a pas mis le raccourcissement' et la rupture sur la même ligne. Ce qui le prouve, c'est qu'elle les régit par deux dispositions différentes. Si l'article 252 prévoyait le raccourcissement, l'article 256 devenait inutile» même pour les matelots engagés au voyage, auxquels il ne confère que ce que l'article 253 leur avait déjà concédé.
Cette différence entre le raccourcissement et la rupture place les matelots engagés au mois dans une position plus désavantageuse que celle des engagés au voyage à l'endroit du premier. Mais ce désavantage élait la conséquence de la nature de l'engagement. Rappelons-nous la discussion au conseil d'Etat. Le matelot loué au mois, disait-on, n'a de forfait que pour les loyers d'un mois.
La somme qu'il recevra en définitive devient incertaine et dépend de la durée du voyage que le propriétaire peut à son gré, prolonger ou raccourcir, sans que dans celte dernière circonstance le matelot ait à se plaindre.
D'ailleurs les motifs qui ont fait reconnaître la faculté de prolonger le voyage devaient créer celle de le raccourcir. Il ne fallait pas que la crainte d'une indemnité pût contrarier l'opération. Donc l'engagé au mois doit suivre le sort de celle-ci. Son engagement finit naturellement par sa consommation.
l T. 1, p. ut.
art. 257. 245
Mais le raccourcissement du voyage n'anéantit pas l'obligation de pourvoir au rapatriement de l'équipage. Quel que soit le mode de leur engagement, les matelots peuvent exiger les frais de conduite, de même que dans le cas prévu par l'article 252.
582. — L'indemnité réglée par les articles 255 et 256 est acquise au capitaine lui-même comme à tous les autres gens do l'équipage, si la prolongation ou le raccourcissement est le fait exclusif des propriétaires ou affréteurs.
Article 257.
Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement, ni journée pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage occasionnés par force majeure.
Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.
Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret.
Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage.
58*. Caractère de l'engagement au profit et an fret. Conséquences, en cas de rupture par force majeure ;