De retardement ou de prolongation du voyage
585. Droits de l'équipage lorsque la rupture , le retardement ou
la prolongation sont imputable; aux chargeurs.
586. Lorsqu'ils proviennent du fait du capitaine ou des proprié-
taires.
585. — Les matelots engagés au profit ou au fret sont de véritables associés. Ils ne peuvent donc, dans aucune circonstance, avoir une position autre et plus favorable que les autres membres de la société. La disposition de l'article £57 n'est que la rigoureuse application de ce principe.
La rupture du voyage dissout la société. Il était dès lors évident que si elle provient d'une force majeure» elle demeure à la charge de tous les associés. Egalement victimes d'un fait qu'ils n'ont pu ni prévoir, ni empêcher, ils ne peuvent se devoir réciproquement aucune indemnité.
Le législateur refuse, dans ce cas, aux matelots et autres gens de l'équipage même le paiement des journées qu'ils ont employées à l'équipement du navire. Quelque sévère qu'elle paraisse, cjtte décision résultait forcément
de la nature des choses. Les matelots au profit ou au fret sont des associés purement industriels, lis n'ont d'autre mise de fonds que leur industrie qu'ils doivent à la société. C'est cette obligation qu'ils ont remplie, lorsqu'ils ont travaillé à l'équipement du navire, ils ne pouvaient et ne devaient donc en être indemnisé qu'en recevant leur part sociale. La force majeure faisant disparaître la société elle-même, les laissait donc sans recours possible contre qui que ce fût.
584. — Le retardement ou la prolongation, occasionné par force majeure, n'est qu'un des accidents attachés à la navigation, leurs effets, d'ailleurs, sont réellement supportés par tous les associés, puisque les dépenses et longueurs qu'ils occasionnent diminueront le profit, ou exigeront, pour que le fret soit acquis, un temps plus considérable que celui dans lequel il eût pu être gagné.
Donc, chaque associé supportant sa part du dommage, aucun ne devait indemniser l'autre. Le tribunal de commerce de Marseille jugeait donc, avec raison, le 30 décembre 4829, que les matelots engagés à la part qui, dans le cours du voyage, ont été obligés de faire de longs séjours dans des ports, pendant le règlement des avaries éprouvées par le navire, n'ont droit, au retour du voyage, à aucune indemnité, à raison du préjudice que ces longs séjours leur ont causé '.
i Journal de Marseille, t. 4 4, 4, 345.
Quelles que soient donc les chances de la navigation, rengagement à la part du profit ou du fret constituant une association entre le navire et l'équipage, toutes les chances leur deviennent communes, et chacun en subit personnellement les effets.
585. — Gela est absolument vrai dans toutes les hypothèses. Ainsi, si l'équipage ne peut réclamer en cas d'événements fâcheux, de son côté, l'armement ne saurait profiter, à l'exclusion des matelots, du profit dont ces chances peuvent être l'occasion.
En conséquence, si la rupture, le retardement ou la prolongation sont imputables aux chargeurs, il est certain que l'armement obtiendra contre eux une allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il éprouve. Mais cette allocation appartient à la société et doit se partager entre tous ses membres. Chacun recevra donc en proportion de la part qui lui était attribuée dans le profit ou le fret.
586. — Enfin si la rupture, le retardement ou la prolongation sont imputables au capitaine ou aux propriétaires, le droit de l'équipage à obtenir un dédommagement est incontestable et formellement réservé par notre article.
Ce n'est là au reste que l'application du droit commun. Chaque associé, le gérant surtout, est responsable de son fait et tenu du préjudice qu'il occasionne. Or, par rapport à l'équipage, le capitaine et les propriétaires sont les seuls et véritables gérants de l'opération.
art. 258, 259, 260 et 261. 249
Les propriétaires n'en demeurent pas moins responsables, alors que la faute a été commise par le capitaine. Seulement ils ont, dans ce cas, leur garantie contre celui-ci. Si la rupture, le retardement ou la prolongation leur sont personnellement imputables, ils répondent directement non-seulement enfers l'équipage, mais encore à l'endroit du capitaine.
La loi ne s'est pas expliquée sur le quantum de l'indemnité due par le capitaine ou par les propriétaires. Sa détermination est, comme dans tous les cas de ce genre, laissée à l'appréciation souveraine de la justice. Aux termes de l'article 4149 du Code Napoléon, les dommages-intérêts seraient de la perle éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé.
Article 258.
En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.
Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.
Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots
350 DROIT MARITME.
engagés au Toyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.
Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.
Articlb 260.
Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.
Article 204.
De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.
SOMMAIRE
587. Effets de la prise ou du naufrage avec perte entière sur les loyers des matelots. Motifs de la dérogation au droit commun.
388. Les loyers d'aller sont-ils perdus lorsque la prisé ou le naufrage so réalise au retour. Doctrine ancienne et moderne.