Que faut-il statuer depuis le Code
697. La cause valable est présumée. Conséquences. Admissibilité de la preuve contraire, même dans le cas de congé à l'étranger dûment autorisé. ' j ' '
628. Effets de la cause valable sur ce qui peut être dû au mate-
lot. Comment se règle le droit de conduite ?
629. Le congé donné dans le lieu de la demeure de* propriétaires :
doit-il recevoir leur aveu ?
630. L'indemnité résultant du défaut de cause valable est à la
charge personnelfe du capitaine.
631 . Est-il dû une indemnité, si le capitaine i forcé le matelot de
demander son débarquement.
632. Le matelot ne peut, dans aucun cas, étft débarqué dans les
Colonies ou à ré t ranger. Nature de cette prohibition. Conséquences.
633. Le congé donné avant la clôture du rôle d'équipage n'en-
traîne aucune indemnité.
DROW lABITlIffi.
622. — L'engagement de* gens de mec est un contrat de louage d'oeuvres et d'industrie purement volontaire dans l'origine ; il devient obligatoire dès qu'il a été régulièrement convenu et accepté.
Dès lors, et aux terme* de l'article 1 434, ff forme la loi des parties, chacune d'elles est tenue de l'exécuter en ce qui la concerne, aousr ta peines de droit. Nous avons déjà examiné les conséquences de la rupture du voyage à l'endroit de cette obligation.
L'article 270 s'occupe du cas où , par un motif quelconque, le capitaine croirait devoir congédier un matelot. Cette faculté, qu'on a contestée, ne saurait l'être en réalité ; il était impossible de contraindre un capitaine à conserver à bord un matelot qu'il reconnaîtrait impropre au service pour lequel il l'avait engagé, ou dont le caractère et la conduite lui inspireraient des craintes ptus ou moins fondées.
Le capitaine peut donc, à son gré, congédier un matelot, même sans cause valable. Ce cas ne constituerait qu'une inexécution à l'endroit d'une obligation de faire, laquelle ne pourrait que se résoudre en une allocation de dommages-intérêts.
623. — Il n'y a donc pas dans cette faculté une dérogation au droit commun, mais cette dérogation se réalise dans la détermination de l'indemnité que le matelot congédié sans cause valable peut et doit obtenir.
Nous avons déjà rappelé cette règle d'équité suivant laquelle celui qui est en état de Cure le service auquel il
t'était engagé doit être intégralement payé, s'il en est empêché par le fait exclusif du maître *. Or, ce n'est pas ce que le législateur commercial a consacré» le matelot congédié sans cause valable ayant le départ n9a droit, pour toute indemnité, qu'au tiers des loyers qu'il eût gagné pendant le voyage.
Ce qui l'a déterminé, c'est. d'ww part, l'iippQrtawje du danger que peut offrir l'incapacité ou l'inconduite du matelot, importance telle qu'on ne pouvait pas négliger les craintes que le capitaine aurait plus qu moins légèrement conçues. Il valait mieux pêcher par un çxcès de précaution, que de «'exposer aux irrémédiables malheurs d'une sécurité trompeuse.
C'est que, de l'autre, l'indemnité sera suffisante pour couvrir le matelot du préjudice que le congé lui occasionne, elle atteindra ordinairement à un chiffre tel, qu'il aura et au-delà les moyens de vivre en attendant qu'il ait contracté un nouvel engagement.
La détermination de cette indemnité est facile pour l'engagement au mois ou au voyage, elle Test moins pour l'engagement au profit ou au fret. C'est à la justice qu'il appartient d'attribuer la quotité de ce qui serait dû au matelot.
Dans cette première disposition, la loi ne s'occupe pas du droit de conduite ; elle suppose que le congé se réalisant au lieu de l'armement, s'effectue au domicile du matelot. Il est donc certain que si le capitaine avait
1 h. 38 Pig. Ucati cond.
appelé des matelots appartenant à un autre quartier, il devrait leur payer, indépendamment du tiers de leurs loyers, les frais de conduite pour retourner chez eux.
Dans tous les cas, l'indemnité du tiers des loyers désintéresse totalement les matelots, ils ne pourraient donc réclamer en outre le prix des journées qu'ils auraient employées à l'équipement du navire.
624. — Si lé congé sans cause valable est donné pendant le voyage, la loi en revient au droit commun. L'indemnité due dans ce cas, est de la totalité des loyers et du droit de conduite pour le retour des matelots. Tout autre indemnité aurait pu ne pas couvrir le préjudice que la durée incertaine de ce retour peut occasionner au matelot injustement congédié. |
625. — La faculté de congédier les matelots pour cause valable n'est pas seulement un droit pour le capitaine, elle est un véritable devoir qui lui est imposé non-seulement par la responsabilité qu'il encourt, mais encore dans l'intérêt du navire et de la cargaison , pouvant se trouver gravement compromis par les foutes que le congé a pour objet de prévenir.
Valin considérait comme cause valable de congé : pour les matelots et pour tout officier marinier, s'ils ne savaient pas leur métier, s'ils étaient blasphémateurs, voleurs, mutins, violents ou querelleurs de manière à causer du désordre dans le navire, enfin s'il se montraient indociles ou rebelles aux ordres qu'ils recevaient.
Pour les officiers majors ou le chirurgien/ il suffisait ouire 1'iocapacité, de causes moins graves, parce qu'on devait exiger d'eux une certaine politesse ; comme s'ils manquaient considérablement au maître ou s'ils faisaient naître par leur faute une inimitié entre eux et lui, ou si, appelés en son absence à commander, ils maltraitaient l'équipage.
Cependant9 ajoutait Valin, quant au pilote et au capitaine en second, quelque cause qu'il y ait de les congédier, le maître aurait tort de l'entreprendre dé son chef, il devrait se pourvoir en justice, sans quoi il s'exposerait à répondre des événements qui en pourraient résulter envers les propriétaires, car, enfin, les officiers de ce rang sont trop nécessaires pour la conduite du navire pour qu'on puisse s'en passer; et, d'un autre côté, il n'est pas facile de les remplacer exactement, au moins pendant le voyage l.
626. — Les causes de congé sont aujourd'hui laissées par la loi à la prudence du capitaine d'abord, à l'appréciation de la justice ensuite. Agissant sous sa responsabilité personnelle et à ses risques et périls, le capitaine a la plus entière latitude non-seulement à l'endroit des matelots, mais encore des officiers du bord et du capitaine en second lui-même ; la résistance et l'opposition devraient être d'autant plus promptement réprimées qu'elles partiraient de plus haut. Quant au
i Article 40, titre Des loyers des matelots.
pilotq, l'usage d'en embarquer ur^pour tout le voyage étant abandonné, il n'y a plus à s'en occuper.
627, — La loi s'en rapporte à jcet égard tellement à la prudence du capitaine, que le congé donné par lui est présumé avoir une cause valable ; c'est ainsi que notre article l'admet en obligeant les matelots à justifier qu'ils .sont congédiés sans cause valable. Cette justification, ayant pour objet un fait négatif, sera souvent trèsdifficile à fournir. C'est à la sagesse 'des tribunaux à concilier les intérêts réciproques, et à empêcher surtout que la juste protection que l'article 270 a entendu assurer aux matelots ne devienne stérile et vaine. Us pourront donc trouver, dans les explications réciproques des parties, cette preuve que la loi oblige les matelots k fournir.
La preuve contraire contre les reproches articulés par le capitaine est admissible en justice, alors même que le congé donné à l'étranger aurait été autorisé par le consul. Cette autorisation, en effet, peut n'être que la conséquence du désir de ramener la concorde à bord, ou n'avoir été donnée que dans l'intérêt du ^matelot luimême pour le soustraire aux persécutions que l'irritation du capitaine peut faire craindre. Son existence n'est donc pas un obstacle à ce que, revenu en France, le matelot demande et obtienne la faculté de prouver qu'il a été congédié sans cause valable.