‹ Du commerce maritimeChapitre 54 sur 98 · ABT · texte numérisé non relu

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aucune indemnité, te matelot ne reçoit que lès loyers dus proportionnellement au1 temps qui! a servi, s'il est congédié pendant le voyage; que le prix des journées par lui employées à l'équipement du navire, si le congé a précédé le départ.

Si le congé pour cause valable est donné dans les colonies ou à l'étranger, le matelot dôït-il obtenir les frais de conduite ? La raison de douter se tire de la faute personnelle qui motive la résiliation de l'engagement, mais il est évident d'autre part qu'un refus absolu pourrait, dans certain cas, aboutir à une injustice.

Aussi l'arrêté dû 5 germinal an ni laissait au commissaire des classée ou au consul à décider si la conduite doit être payée ou non, suivant les motifs qui ont déterminé le congé et dont mention doit être faite sur le rôle d'équipage. Cette faculté, en ce qui concerne les consuls, à l'étranger, a été expressément confirmée par l'article 84 de l'ordonnance du 29 octobre 4833.

Des difficultés s'étant élevées sur le caractère de la décision rendue par l'officier des classes ou par le consul, la Cour de cassation a jugé, le 8 mars 4832, qu'elle était définitive et obligatoire ; qu'elle ne pouvait être ni déférée aux tribunaux, ni être réformée par eux.

629. — Valin appliquait aux congés des matelots la règle consacrée pour la composition de l'équipage, il enseignait en conséquence que dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine ne pouvait congédier les matelots sans l'aveu de ces propriétaires.

Cette doctrine nous parait repoussée par la raison et par la loi. Gomme l'observe M. Locré, le propriétaire n'a aucune espèce d'intérêt à ce que le capitaine conserve qn matelot ; point d'intérêt sous le rapport de la présence du matelot, car un matelot n'est pas un homme assez important pour que le salut du navire dépende de sa présence; point d'intérêt sous le rapport des suites du renvoi, puisque le capitaine supporte seul l'indemnité, lorsque le matelot a été congédié sans cause valable.

Le capitaine, au contraire, répond des matelots, et cette responsabilité, déjà fort lourde, deviendrait injuste et accablante, s'il lui fallait se servir malgré lui d'un sujet dont il n'a reconnu les vices qu'après l'avoir arrêté. C'est ce qui arriverait pourtant, si le propriétaire s'obstinait à ne pas consentir à son renvoi.

Le capitaine a donc un intérêt majeur è pouvoir, dans tous les lieux, congédier à son gré celui qu'il ne croirait pouvoir conserver sans dangers. Ce qui prouve que la loi ne l'a pas entendu autrement, c'est que l'article 270 ne renouvelle plus la disposition écrite dans l'article 223 K

650. Tout ce qu'on exige de lui c'est qu'il indemnise celui qu'il congédierait sans cause valable, et cette indemnité lui est imposée personnellement. On lui interdit en effet tout recours contre l'armement, à raison de ce qu'il aura payé à ce titre.

i Locré, Esprit du Code de corn., art. 170. .

art. 270. 319

Ce défaut de recours n'est relatif qu'à l'indemnité elle-même et ne saurait, dans aucune circonstance, enrichir Iç propriétaire. Ainsi, si le congé était donné pendant le voyage, le capitaine pourrait se faire rembourser de tous les. loyers gagnés depuis le départ jusqu'au jour du congé. Il est évident que l'armement ayant profité des services en devrait la récompense. Il en serait de même du prix des journées employées à l'équipement du navire, dans le cas où le congé serait donné avant le départ. Bien que compris dans l'indemnité du tiers, le prix n'en serait pas moins dû par l'armement et devrait être restitué au capitaine.

631. — Ce qui pouvait résulter de l'obligation pour le capitaine de payer personnellement l'indemnité, c'était d'arriver au but qu'il se propose d'une manière indirecte en amenant le matelot à provoquer lui-même son débarquement, parce qu'il lui rendrait son séjour sur le navire insupportable.

Il est certain que dans cette hypothèse le matelot obtiendrait d'être débarqué. Hais la preuve des mauvais traitements devant lesquels il a cédé lui ferait allouer l'indemnité de l'article 270 . Il ne saurait y avoir aucune différence entre le capitaine qui donne congé sans cause valable et celui qui se met en position d'être contraint à le recevoir.

632. — La faculté de congédier les matelots avec ou sans cause valable ne reçoit qu'une seule exception, à

savoir si le navire se trouve dans les colonies ou à l'étranger. Dan» le premier cas, le débarquement doit être autorisé par le commissaire des classes ; dans le second, par le consul, ce qui rend le débarquement impossible dans les lieux où il ne s'en trouve aucun. Lln- , observation de ces formalités donnerait lieu contre le capitaine à une amende Ae 300 francs pour chaque homme débarqué sans autorisation '.

Cette disposition n'est pas seulement dan» l'intérêt des matelots et n'a pas pour objet unique d'empêcher qu'on ne les jette sur la première plage venue, éloignés de tous secours, de tous moyens de rapatriement ; elle est en outre d'ordre public. L'Etat n'a pas voulu perdre uta instant de tue les matelots. Or le débarquement tromperait cette surveillance et deviendrait un moyen facile de désertion. Aussi est-il absolument prohibé, alors même qu'il serait demandé ou expressément consenti par le matelot lui-même.

Le capitaine qui aurait contrevenu à cette prohibition aurait donc manqué à ses dbvooirs envers l'Etat lui-même. Il serait non-seulement exposé à l'amende et aux dommages-intérêts envers les matelots, mais encore atteint d'une peine dtstipftnâire pouvant aWer jusqu'à la privation du droit de commander. Le débarquement en France n'a pas besoin d'être autorisé par le commissaire des classes, mais il doit lui êtte'dédaré, pour qu'il en fasse la mention sur le rôle d'équipage» à

i Art. 459 lit. 44 de l'ordonance du 34 octobre 47Bi.

àxi. 570'. tU

peine d'une amende contre le capitaine de soixante francs par personne débarquée.

635. — L'engagement des matelots n'est définitif que par l'assentiment do commissaire des classes, qui pourrait avoir de justes motifs d'empêcher leur embarquement. Les matelots né peuvent servir sur la marine marchande que s'ils sont, momentanément du moins, libres de tout engagement envers PEtat. L'exécution de cette règle a donné naissance à la revue du commissaire des classes et à l'obligation de se pourvoir du rôle d'équipage que ce fonctionnaire est chargé de délivrer.

La clôture de ce rôle ratifie en quelque sorte l'engagement des matelots et le rend obligatoire. Jusque-là donc cet engagement n'est qu'un projet pouvant ou non sortir à effet.

Cette incertitude parut devoir être prise en considération au tribunal et au conseil de commerce de Rouen. Ils proposèrent donc de déclarer que le congé donné ayant la clôture du rôle d'équipage ne donnât lieu à aucune indemnité. C'est ce que l'article 870 consacra.

Il suit de là que le matelot ainsi congédié n'a droit qu'au prix des journées employées à l'équipement du navire:

Article 374.

Le navire et le fret sont spécialement affecte aux loyers des matelots.

Article 872.

Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage.

• 6S4. La créance des matelots pour loyers est privilégiée sur la navire et sur le fret. Motifs.

6S5. Conséquences de ce privilège quant aux chargeurs.

636. Comment doivent être payés les loyers. Dérogation aux règles ordinaires. Motifs.

6S7. Nullité du paiement fait contrairement aux prescriptions de la loi.

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