Comment s'opère le paiement en cas de désarmement an
port du départ. Genre de preuve admissible.
639. L'indemnité en cas de maladie, de blessure, de mort ou da
captivité, est accordée au capitaine et aux autres officiers.
634. — Le paiement des loyers des matelots et autres gens de l'équipage, soit dans une des hypothèses que nous venons de parcourir, soit dans celle de l'exécution entière de l'engagement, est la rigoureuse consé-
qaence des services qu'ils ont rendus, et leur juste, leur indispensable récompense. Cette nécessité d'ailleurs résulterait du contrat lui-même.
Hais les matelots étaient plus que des créanciers ordinaires, bien mieux placés que ceux qui avaient fait des fournitures ou avancés des fonds pour le voyage.
Non-seulement la loi les distingue de ceux-ci, en leur accordant un rang plus avantageux pour leur privilège sur le navire, mais encore elle consacre en leur faveur un droit que nul ne saurait réclamer, à savoir un privilège sur le fret. Le fret est le produit du navire, et il n'est acquis que par le zèle et le dévouement de l'équipage. Il était donc équitable de déclarer qu'il ne devrait être retiré par le propriétaire qu'après paiement des salaires.
635. — La disposition de l'article 874 affecte exclusivement les propriétaires ou armateurs du navire. Elle reste étrangère aux chargeurs, en ce sens que, s'ils ont payé régulièrement le fret qu'ils doivent, ils ne sauraient être recherchés par l'équipage ; ils ont pu supposer que celui-ci était désintéressé ; ils ont dû l'admettre ainsi lorsque le contraire ne leur a jamais été dénoncé; ils ont dû payer lorsque, le voyage accompli, le propriétaire les a sommés de le faire ; ce paiement les libère entièrement envers tous les intéressés.
Le fondement juridique de cette règle se puise dans la négligence imputable à l'équipage. Il devait faire opposition au paiement du fret, en saisir-arréter le mon-
3ÎI DROIT MARITIME.
tant entre les mains du débiteur qui n'aurait payé ni pu payer, au mépris de l'une ou de l'autre.
De là on a conclu, avec raison qu'il n'y a faute de l'équipage que s'il a été en position de remplir utilement le devoir qui lui est imposé. Or celte possibilité n'aurait réellement pas existé si les chargeurs avaient payé d'avance le montant du fret. Aussi a-t-on admis que ce payement reste à leurs périls et risques, et qu'ils seraient obligés envers l'équipage, si à la fin du voyage celui-ci s'était opposé au paiement ou avait saisi-arrêté le fret en temps opportun.
Le privilège sur le navire et sur le fret existe nonseulement pour les loyers proprement dits, mais encore pour toute indemnité en tenant lieu, et pour le droit de conduite. Tout ce que reçoivent les matelots, dans les hypothèses des articles précédents, leur est accordé à titre de salaires, H participe donc au caractère de ceux-ci et doit être recouvré comme ils le seraient eux-mêmes.
6S6. — Le paiement des matelots ne peut être fait dans les formes ordinaires. Les retenues auxquelles ils sont soumis dans l'intérêt de la caisse des invalides d'une part, de l'autre, le désir de les empêcher de consommer dans la débauche ce qu'ils auraient reçu, au grand détriment de leur famille, dictaient des précautions auxquelles la législation n'a jamais hésité à pourvoir.
En première ligne, les salaires des matelots ne peuvent être payés qu'au port d'armement, alors même que, n'élant engagés que pour le voyage d'aller, ils seraient
débarqués au port de destination. L'article 5 de k déclaration du 18 décembre 4788 défend aux maîtres de payer dans les pays étrangers, aux matelote de leur équipage, ce qui pourra leur être dû pour les loyers, à peine de cent livres d'amende.
L'arrêté du conseil du 9 juillet 4734 ajoute que dans le cas où le vaisseau désarmera dans un autre port que celui d'où il est parti, les loyers des matelots leur seront payés entre les mains des officiers des classes, et ne seront remis aux matelots qu'au lieu de leur département, lorsqu'ils y seront arrivés.
Enfin, dans le cas de désarmement dans les colonies d'Amérique, l'ordonnance du 49 juillet 4742 veut que le décompte des matelots leur soit bit en présence de l'officier de marine de la colonie, auquel le maître remettra une lettre de change du montant, tirée en France sur l'armateur, pour, lesdits décompte et lettre de change être par ces officiers envoyés au commissaire de marine du lieu où le vaisseau a été armé, lequel, après qu'il aura été payé de la lettre de change, payera les matelots ou leurs familles.
Ces prescriptions qui, indépendamment du double but déjà signalé, avaient encore celui d'empêcher les désertions par la crainte de perdre les loyers acquis, étaient facilement éludées. Avant de partir, les matelots contractaient des dettes ; pendant le voyage, ils obtenaient des membres de l'équipage des avances, ce qui amenait soit la saisie soit une compensation, et absorbait ainsi les loyers, contrairement au désir de la loi, et
annihilait les précautions qu'elle avait sanctionnées. Hais l'ordonnance du 4* novembre 4745 vint mettre un terme à cet état de choses. Elle déclare le salaire des matelots insaisissable, à moins que les sommes prétendues par les créanciers ne soient dues par les matelots ou leurs familles pour loyer de maison, subsistances ou hardes qui leur auront été fournies du consentement du commissaire ou autres officiers des classes, et qu'elles n'aient été apostillées par lesdits officiers sur les registres et matricules des gens de mer.
Elle défend à tous officiers mariniers ou non mariniers de rien prêter ou avancer aux matelots pendant le voyage, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de perte et de privation des sommes avancées, et, en outre, d'une amende de 50 livres ;
Elle déclare nuls et de nuls effets tous billets ou obligations souscrits par les matelots en faveur des membres de l'équipage du navire sur lequel ils auront servis, et défend aux juges d'y avoir égard, quand même ces billets ou obligations seraient d'une date antérieure ou postérieure au temps que le voyage aurait duré.
637. — Ce que ces ordonnances voulaient, notre législateur ne pouvait pas ne pas le vouloir. Aussi, devrait-on décider aujourd'hui ce qu'on aurait décidé à l'époque ou elles furent rendues. Leurs dispositions sont encore absolument obligatoires.
Cependant la doctrine moderne a émis quelque dou-
le dur l'effet du payement fait aux matelots, contrairement aux prescriptions des ordonnances de 4728, 1734 et 4742. On a fait remarquer que, contrairement à celle de 4746, les premières ne déclarent pas la nullité de ces paiements. Hais cette nullité nous parait la conséquence rigoureuse de leur texte même, c'est ce que Valin avait admis, et c'est ce qui nous semble résulter de l'article 30 de l'ordonnance du 29 octobre 1833.
658. — Lorsque, le voyage accompli, le désarmement s'opère au port du départ, le décompte des matelots est fait par le commissaire des classes, il est d'usage que le paiement s'effectue au même moment et en présence de ce fonctionnaire, dont l'attestation constituerait une preuve régulière.
Toutefois, la part acquise au matelot peut n'être payée que plus tard et hors la présence du commissaire, qui n'est pas prescrite à peine de nullité. La preuve de ce payement devrait alors être fournie; cependant, et en cas de dénégation, l'affirmation du propriétaire suffirait.
639. — Les dispositions des articles précédents sur les loyers en cas de maladie, blessure ou mort, et sur le rachat en cas de captivité profitent à tous les officiers du bord et au capitaine lui-même comme aux simples matelots. On ne pouvait, en effet, faire une différence quelconque entre les uns et les autres. Les effets étant les mêmes, les résultats devaient être identiques.
338 DROIT MÀfWTlflE,
TITRJÇ yi.
»et Charte* parties, NoU—emfmf om
Affrètement».
Toute, convention pour louage dkm vaisseau, appelée charte partie, affrètement on noltaement, doit être rédigée par écrit.
Elle énonce :
Le nom et le tonnage du navire,
le nom du capitaine,
Les noms du fréteur et de l'affréteur ,
Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge,
Le prix du fret ou nolis,
Si l'affrètement est total ou partiel»
L'indemnité convenue pour le cas de retard.
Article 874.
Si le temps de la charge el de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, Il est
réglé suivant l'usage des li
AIT. 375, 974 et 27». 399
ÀETICLI 875.
Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contrairet le fret court du jour où le navire a lut voile.
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