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Ce droit appartient-il au capitaine ou à l'armateur

661. Dans les affrètements au mois , le fret ne court que du jour

où le navire a fait voile. Motifs de cette disposition.

640. — Un navire est essentiellement susceptible de location. Il est fort rare, en effet, qu'il soit exclusivement destiné aux opérations personnelles de son propriétaire, qui, étranger bien souvent au commerce, n'a acquis le navire que pour l'affréter à des tiers.

L'affrètement peut avoir un double objet : ou la cession de l'exploitation et de la jouissance du navire pendant un temps déterminé, avec obligation pour le preneur de l'armer lui-même et de l'équiper, ou l'acceptation d'une certaine quantité de marchandises à transporter dans une localité convenue. C'est ce dernier contrat dont le législateur s'occupe exclusivement dans le titre dans l'examen duquel nous entrons, et dans les deux titres suivants.

641 . — Le contrat destiné à constater la contention est appelé charte partie. Cette qualification provient d9 ce que, dans l'origine, il était rédigé sur une charte qu'on coupait, de haut en bas, en deux parts, dont une pour chacune des parties contractantes, qui les représentaient et les rassemblaient, lorsqu'il était question entre elles de reconnaître et de constater ce dont on était convenu. En s'assurant, dit Pothier, par le rapport que chacune des parts devait avoir avec l'autre, quelles étaient le véritable original sur lequel la convention avait été écrite, on prévenait les artifices des faussaires \

Cet usage n'était pas sans inconvénients. Gomment, en effet, rétablir le contrat lorsque l'intérêt personnel poussait l'un des contractants à dissimuler la partie dont il était en possession, ou à profiter de ce qu'elle était adirée ou perdue pour contester les prétentions de l'autre? Aussi finit-on, tout en conservant le nom, par adopter un autre mode de rédaction.

Il parait même que le législateur eût d'abord la pensée de recourir à la forme authentique. Un édit de déoembre 4657 créait dans chaque siège d'amirauté deux offices de notaires-greffiers pour y recevoir les chartes parties et autres contrats maritimes, à l'exclusion des autres notaires.

Hais cet édit était tellement peu en rapport avec les besoins du commerce, qu'il ne fut jamais exécuté. Repoussé en fait par la pratique, il fut formellement abrogé par l'ordonnance de 4681 .

i Des Chartes partùê, n« 4,

33? noir màrttme.

642- — CeUe-ci se borna à prescrite que la charte partie ou le contrat, dit d'affrètement dans l'Océan, de nolissement dans la Méditerranée, fût contracté par écrit, ce qui permettait la forme sous seing privé comme la forme authentique. Cette prescription, au reste ne se référait qu'à l'exécution de l'acte et qu'à sa constatation légale, car, ainsi que l'observe Valin, la convention verbalement convenue n'en était pas moins valable si les parties la reconnaissaient.

Mais, en cas de dénégation, la preuve par témoins ne pouvait être reçue que jusqu'à la somme de cent livres, conformément à l'ordonnance de Moulins. S'il s'agissait d'une somme supérieure et s'il n'existait aucun écrit, on devait s'en référer au serment de la partie déniant le contrat.

643. — Le Code de commerce a suivi les de l'ordonnance. La charte- partie doit être constatée par écrit, elle peut être faite sous seing privé ou par acte authentique. Dans le premier cas, elle doit, comme low les actes synallagmatiques renfermant des obligation» réciproques, être rédigée à double original.

La loi n'avait pas besoin d'exprimer la nécessité de U signature des parties. Les actes sous seing privé notamment n'existent réellement que lorsqu'ils on sont revêtus. La déclaration du notaire, que la partie n'a pu ou sa signer, équivaut à la signature elle-même et assoie la validité de l'acte authentique.

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