‹ Du commerce maritimeChapitre 59 sur 98 · ABT. »75, 574 OT · texte numérisé non relu

ABT. »75, 574 OT

©44. — Cette déclaration, émanée do courtier qui a rédigé la charte partie, produirait-elle le même effet? L'affirmative était enseignée par Valin ; lorsque le maître ne sait pas signer, disait-il, le courtier signe pour lui, et le maître est engagé comme s'il eût signé. La foi publique l'exige de la sorte, quoique ces courtiers ne soient pas établis è titre d'office mais seulement par commission de M. l'amiral, parce qu'ils ont serment en justice, ce qui les rend officiers publics en cette partie. Ainsi la charte partie qu'ils ont faite est le titre commun du maître et de l'affréteur, contre lequel on n'est pas plus recevable à proposer aucune autre convention supposée faite avant ou après, que contre tout autre acte par écrit1.

A plus forte raison devrait-il en être ainsi depuis que les courtiers existent à titre d'office, qu'ils sont commisdonnés par le gouvernement. Cependant il serait difficile de l'admettre en présence de l'article 4 09 du Code de commerce, et surtout en présence des articles 79 et 80 du même Code.

Ainsi, pour les assurances, les courtiers sont formellement appelés è suppléer les notaires, ils en attestent la vérité par leur signature. Pour les affrètements au contraire, ils sont seulement appelés è en foire le courtage. tout au plus donc peuvent-ils en attester la réalité, et dès-lors le bordereau ou arrêté qu'ils en délivreraient ne ferait preuve que s'il était signé par les parties, aux terde l'article 409.

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645. — L'omission d'un acte écrit ne produirait d'autres conséquences, sous l'empire du Code» que celles que Valin en déduisait sous l'ordonnance. La discussion au conseil d'Etat le prouve d'une manière évidente. Si l'on veut que la convention soit rédigée par écrit à peine de nullité, disait l'archichancelier, il but le dire ; si l'on ne veut pas établir cette peine, il fout le dire encore. Sur cette observation, l'article fut renvoyé i la section pour qu'elle avisât.

Celle-ci ne crut pas devoir suivre le conseil de l'archichancelier, elle continua le silence que gardait le projet, et ce silence suffit pour qu'on ne puisse admettre la nullité. L'exigence d'un acte écrit dans l'article 873 n'a donc qu'un seul objet, à savoir, l'intention de placer la charte partie sous l'empire de la règle générale de l'article 4 344 du Code civil , en la faisant sortir de l'exception que cet article admet pour les matières commerciales, Ainsi, on ne pourra prouver par témoins l'existence de la charte partie ; mais n'eût-elle été convenue que verbalement, elle sera obligatoire si cette existence est acquise indépendamment de toute convention directe, par des documents écrits émanant des parties.

Ainsi la déclaration sur le livre de bord, la correspondance ou les livres des parties, les factures au bas desquelles serait écrit l'engagement du capitaine, l'aveu judiciaire du défendeur ou le refus du serment litwdécisoire remplaceraient utilement la convention. Cest ce qui explique qu'on ait refusé d'appliquer la peine de nullité à l'absence de celle-ci.

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Il est une autre preuve plus énergique encore que celle que nous venons d'indiquer, et qui justifie toute la sagesse de ce refus, celle qui résulterait de l'exécution de la convention verbale, par exemple le chargement à bord réalisé ou commencé par l'affréteur. L'impossibilité de l'expliquer autrement que par l'existence d'une charte partie devait nécessairement la faire admettre.

Dès lors le connaissement, justifiant le chargé, suppléerait utilement la charte partie, ou plutôt deviendrait» s'il est régulier, la charte partie elle-même ; mais, à défout du connaissement, le fait matériel du chargement suffirait pour contraindre celui qui l'a fait, comme celui qui l'a reçu, à l'exécution ultérieure telle que la comporte l'opération. L'article 292 prouve que le législateur lui-même a accepté cette charte partie tacite.

646. — Dans l'ancienne pratique, on ne recourait à la charte partie proprement dite que dans le cas d'affrètements considérables. Valin nous apprend que pour le chargement des petits bâtiments qui n'allaient que d'un endroit à un autre peu éloigné, qui ne quittaient pas le ressort de l'amirauté, on se contentait de donner au patron une facture des choses qu'il était convenu de transporter, ou une lettre de voiture, si le chargement était pour le compte d'un tiers.

Cet usage est encore pratiqué de nos jours nonseulement dans le petit cabotage, mais encore dans le grand cabotage et même dans la navigation au long cours. Ainsi, celui qui n'a à expédier que quelques co-

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1U de peu d'importance, quelle que doit d'ailleurs h destination! ne contracte pas de charte partie, il se contente de traiter verbalement avec le capitaine et d'envoyer à bord la marchandise dont il a d'abord donné l'état et dont il lui est délivré an connaissement.

Tout cela est parfaitement régulier au point de vue que nous indiquions tout à l'heure : l'état de la marchandise, la lettre de voiture, et surtout le connaissement suppléent à la charte-partie et la remplacent suffisamment, aucune difficulté sérieuse ne saurait donc s'élever lorsque ces titres ou l'un d'eux eiistent.

647. — Mais si tout se réduit à une promesse réciproque, la dénégation qu'en ferait une des parties pourrait-elle être détruite par la preuve testimoniale? Evidemment non, quand même il s'agirait d'une opération au petit cabotage. Il ne s'agit pas moins, en effet, de la location du navire, et cette location, qui n'exige pas dans tous les cas une charte partie, n'en doit pas moins être établie par écrit. Le capitaine qui n'a pas exigé une facture ou lettre de voiture, le chargeur qui a négligé de recueillir sur les pièces l'assentiment du capitaine, a aveuglement suivi la foi de l'autre partie, l'engagement ne sera pas nul, mais l'absence d'une preuve quelconque le rendra sans effets.

Or cette preuve ne pourrait résulter que d'un écrit, quel qu'il fût ; à défaut, notre article place les parties aous l'empire de la règle édictée par Partide 4341 du Code civil.

La preuve testimoniale ne serait donc admissible que a l'intérêt du litige n'excédait pas cent cinquante francs. On comprend dès lors qu'elle ait été admise par deux arrêts successifs de la Cour de Bruxelles, des 46 octobre et 15 novembre 4816. Dans chacune de ces espèces, la somme réclamée ne dépassait pas ce chiffre.

Il n'en est pas de même d'un arrêt de la Cour d'Aix du 28 avril 4846. Celui-ci juge in lerminit que l'article 273 est inapplicable aux affrètements au petit cabotage. En pareille matière, dit l'arrêt, ce ne sont point les bâtiments servant au transport, mais uniquement les marchandises à transporter qui sont l'objet de la convention, et qui en déterminent la nature et le caractère l. Cette proposition est aussi subtile qu'ingénieuse, mais ce qui est remarquable, c'est que la Cour, tout en déclarant l'article 273 inapplicable, va en faire une sage application. En effet, elle n'arrive pas à déclarer la preuve testimoniale admissible, ce qui serait la conséquence de l'inapplicabilité de l'article 873, elle se borne à conclure que la preuve de l'affrètement peut résulter de la correspondance, des livres, de l'interrogatoire des parties. Or, nous venons de le dire, l'article 873, loin de proscrire ces moyens, les fedmet tous, même pour l'affrètement au long cours. En définitive donc,, l'arrêt, comme nous le disons, ne fait qu'appliquer au petit cabotage ce que l'article autorise dans tous les cas.

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