‹ Du commerce maritimeChapitre 60 sur 98 · La charte partie, lorsqu'elle est rédigée par · texte numérisé non relu

La charte partie, lorsqu'elle est rédigée par

il — 22

écrit, doit énoncer le nom et le tonnage du navire. Cette indicatiot)9 quant au nom, est d'autant plus essentielle qu'elle spécialise la chose qui fait la matière de la location. Aussi, est-elle exigée à peine de nullité ; son absence enlèverait au contrat son aliment le plus substantiel.

La déclaration du tonnage du navire a un double objet, elle concourt à établir l'identité du navire, car l'identité de portée se rencontrera plus difficilement que celle de nom. Le tonnage servira donc, ce dernier se réalisant, à préciser quel est le navire qui a été réellement affecté.

Le second objet de l'indication du tonnage est de mettre l'affréteur à même de faire ses préparatifs pour le chargement ; il est évident que plus ce tonnage est important, et plus il achètera des marchandises. Or comme il lui importe de n'en acheter que la quantité qu'il pourra expédier, il est naturel qu'il soit fixé sur cette quantité. Nous verrons, sous l'article 289, les conséquences qu'aurait pour l'armement l'erreur commise dans cette indication ou la fausse déclaration.

Toutefois l'omission absolue de l'indication du tonnage n'annullerait pas la charte partie, il y serait suppléé par la jauge officielle, et l'affréteur ne pourrait jamais être tenu au-delà de ce qu'il a chargé ou pu charger.

649. — L'identité du navire peut encore résulter de la connaissance de celui qui le commande, la charte partie doit donc énoncer le nom du capitaine ; ce nom

d'ailleurs, peut devenir un motif déterminant du contrat par la /éputation d'habileté, de loyauté et d'expérience acquise à celui qui le porte.

Toutefois, ainsi que nous l'avons déjà dit, renonciation du nom du capitaine dans la charte partie ne confère pas aux affréteurs le droit d'exiger que ce capitaine préside effectivement au voyage convenu. La faculté que l'article 21 8 confère au propriétaire étant d'ordre public, son exercice ne saurait recevoir aucun obstacle et la charte partie n'en serait pas moins obligatoire. Aussi, n'est-ce que pour répondre à toutes prévisions qu'après avoir indiqué le nom du capitaine on ajoute : ou tout autre pour lui, clause qui est de plein droit sousentendue, si elle n'est pas expressément écrite.

650. — Les contractants en la charte partie sont : d'une part, le fréteur, c'est-à-dire le propriétaire qui donne, et l'affréteur, c'est-à-dire le commerçant qui prend le navire en location ; il était dès lors indispensable que le nom de l'un et de l'autre figurât dans la charte partie.

Cependant le premier projet du Code ne prescrivait d'énoncer qur le nom du capitaine et' celui de l'affréteur, mais sa rédaction fut attaquée sous un double rapport.

Par le mot affréteur, disait-on, la loi entend désigner le marchand qui prend le navire à fret. Or cette intention n'est pas clairemeni établie par l'article. Le mot affréteur est amphibologique, on pourrait l'appliquer au

propriétaire du navire lui-même ; c'est à lui, en effet, qu'appartient spécialement le droit de l'affréter, c'est-àdire de le donner à fret, il importe donc de l'expliquer de manière à rendre cette équivoque impossible.

D'autre part, n'exiger que le nom du capitaine et celai de l'affréteur, c'est faire supposer qu'au (minier seul appartient le droit de souscrire l'affrètement dans tous les cas. Or, les propriétaires, sans l'assentiment desquels le contrat ne peut être souscrit au lieu de leur demeure, peuvent toujours agir directement. Lors même qu'ils ne traitent que par l'intermédiaire du capitaine, ils n'en sont pas moins les seules parties, puisque Ôeluici ne traite et ne peut traiter que comme leur représentant et mandataire.

En conséquence et pour revenir à la vérité des choses, la Cour de Rennes proposait de dire : la charte partie est passée entre les propriétaires du navire ou le capitaine en leur nom, en leur absence, hors du lieu de leur résidence, d'une part, et les chargeurs de l'autre ; elle énonce lé nom et le port du navire, les noms do propriétaire ou armateur, du capitaine et des marchands affréteurs, etc.

C'est là, et sauf rédaction ce que le conseil d'Etat a entendu consacrer. Ce qu'il faut en conclure, c'est que la charte partie, alors même qu'elle serait contractée par le capitaine seul, en l'absence du fréteur, doit renfermer le nom de l'un et de l'autre, ainsi que celui de l'affréteur.; Il est de plus évident que l'omission d'indication du fréteur et de l'affréteur, laissant la charte par-

lie dépourvu» de toute partie, personne ne pourrait en demander l'exécution ; qu'elle resterait donc sans aucun effet1.

651 . — Il est naturel d'insérer dans la charte partie le lieu et le temps de la charge et de la décharge ; le lieu de la décharge est suffisamment indiqué par la désignation du port de destination. La charge s'opère ordinairement dans le port où le navire est amarré. Cependant le contraire peut arriver, la marchandise destinée à composer ou à compléter le chargement se trouvant dans un autre lieu où le navire doit aller la prendre. 11 arrive même que les parties conviennent que si ces marchandises ne se trouvaient pas en quantité suffisante au lieu indiqué, le capitaine se rendra dans un autre, à l'effet d'y compléter son chargement. La détermination du temps de la charge est surtout utile dans cette hypothèse. En effet, le capitaine ne peut réclamer à raison des séjours que l'exécution de son engagement l'oblige de faire dans les ports désignés, d'autre indemnité que le paiement des jours de surestaries eicédant le délai accordé pour le chargement.

Dans tous les cas, les marchandises que le navire doit transporter doivent être livrées par l'affréteur soit à quai, soit à bord du navire ou sous palan ; il importe donc que la charte partie le détermine.

Page 1