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Faute par les parties d'être convenues des

staries, elles seraient présumées s'en être référées à l'usage. Celui qui est le plus généralement suivi est d'accorder quinze jours au départ et quinze jours à l'arrivée dans les voyages au long cours et au grand cabotage, trois jours pour les voyages au petit cabotage. Les chargeurs qui auraient laissé écouler ce délai sans l'avoir utilisé, seraient tenus du paiement des sures ta ries.

Quel que soit le délai convenu ou accordé par l'usage, ce délai est absolu et de rigueur, il se compte jour par jour, sans déduction des jours fériés, ni de ceux pendant lesquels il a été impossible de travailler. L'opinion contraire de Valin, à l'endroit des premiers, n'a pas été suivie *.

654. — 11 arrive quelquefois que la marchandise que l'affréteur promet de charger n'est pas encore en sa possession ; comme l'arrivée de cette marchandise est incertaine, il se contente de s'engager à en faire le chargement le plus tôt possible.

L'effet de celte clause est de laisser à l'affréteur te temps moralement nécessaire pour laisser arriver la marchandise qu'il doit charger. Il n'est donc pas en retard si le temps écoulé depuis la convention n'a rien d'extraordinaire ni de trop prolongé. ifais le fréteur ne pourrait être tenu d'attendre indéfiniment l'exécution de la charte partie, il serait donc recevable et fondé, après une certaine attente, à demander à la justice la détermination

1 Rouen, 6 germinaî an xn.

d'un délai de rigueur, dont l'expiration ferait courir Je» surestaries l.

65$. — Le fret est le loyer du navire, on doit donc le déterminer dans la contention. Comme l'observe Pothier, point de contrat de louage sans loyer.

Cependant le silence que la charte-partie garderait à son endroit ne saurait en motiver l'annulation. U est facile, en effet, de suppléer à cette omission, puisqu'on trouvera le prix du fret dans le connaissement qui, émanant des parties elles-mêmes, complétera mr ce point leur convention première.

Si la marchandise n'ayant pas encore été chargée, il n'existe pas de connaissement,1 ou si le connaissement se tait comme la charte partie sur le prix du fret, la convention n'en doit pas moins sortir à effet, le fret serait alors réglé par le cours de la place auquel les parties seraient alors présumées s'en être référées * .

656. — Une indication essentielle, en matière d'affrètement est celle qui détermine la nature du contrat.

La location d'un navire peut avoir pour objet la totalité ou seulement une partie da navire, elle peut être faite pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait ou & cueillette. Nous verrons, sous l'article 286, le caractère et les effets de ces divers modes.

i Marseille. 24 août 4834 ; Journal de Marseille, t. 42, 4, 265. * Cass., 8 novembre 4 832.

art. 275, 274 CT 275. 345

Le défaut de détermination de celui convenu laisserait présumer que la location porte sur le navire entier; il est donc du devoir et de l'intérêt de l'affréteur de veiller à ce qu'aucun doute ne puisse naître à cet égard.

657. — Il est de l'intérêt mutuel des parties de pré* voir et de régler le retard que le chargement peut éprouver, notre article leur en fait un devoir* L'indemnité est ordinairement fixée à une somme déterminée pour chaque jour de surestaries. Cette détermination ne pourrait être modifiée par les tribunaux, elle est obligatoire par cela seul qu'elle a été convenue et arrêtée.

Son omission ne pourrait ni annuler la charte partie» ni faire refuser au capitaine le droit d'être payé des surestaries; ce qui en résulterait serait uniquement d'appeler les tribunaux à arrêter eux-mêmes le chiffre de l'indemnité.

658. — L'intention du législateur, dans le titre que nous examinons, a été, non de gêner la liberté des transactions, mais de créer un droit commun auquel les parties sont censées s'être référées à défaut de convention contraire. L'ordonnance de 4684 avait cru devoir exprimer cette pensée en déclarant que la charte partie pouvait renfermer toutes autres conditions.

Ces conditions, disait Valin, fussent-elles contraires aux us et coutumes de la mer, n'en seraient pas moins valables si elles n'avaient rien de contraire à l'équité nalurelle, à la police de l'Etat et aux bonnes mœurs.

Le silence gardé par le Code de commerce ne saurait être considéré comme dérogeant à l'ordonnance. L'esprit de notre législation conduit à une conclusion toute opposée.

La charte partie peut donc encore aujourd'hui renfermer toutes les stipulations dont il plaira aux parties de convenir, sous la seule restriction déjà rappelée par Valin.

659. — Une des stipulations non prévue par l'artile 873, et qui se trouve ordinairement dans la chartepartie, est celle relative au droit de chapeau en faveur du capitaine. Ce droit peut être convenu à part, ou se trouver confondu dans la stipulation relative au fret.

Ainsi le tribunal de commerce de Marseille jugeait, le 5 janvier 4830, que lorsque dans une charte partie le fret a été stipulé à tant par tonneau tout comprit, le dix pour cent d'avaries et chapeau que l'usage accorde au capitaine se trouvait englobé dans cette fixation, de telle manière que le capitaine, quoique en même temps copropriétaire, est fondé à les retenir sur le fret l.

660. — L'attribution au capitaine d'un droit de chapeau est devenu la matière d'une difficulté. De lui à l'affréteur aucun doute ne saurait s'élever, ce dernier ne saurait jamais payer au-delà de ce qui est expressément stipulé dans la charte partie.

* Journal de Marseille, t. Ur 4, îîî.

ART. 273, 274 et 275. 347

Mais suffit-il que ce droit ait été formellement ou tacitement compris dans celle-ci, pour que le capitaine doive le recevoir, ou bien n'est- il fondé à le faire que si ce droit lui a été expressément conféré dans son engagement avec le propriétaire du navire?

Valin parait se prononcer en faveur du capitaine. Sa doctrine aboutit & cette conclusion que toutes les fois qu'un droit de chapeau a été promis par l'affréteur, ce droit est distinct du fret et appartient exclusivement au capitaine1.

Emérigon enseigne au contraire que le chapeau et le primage sont des profits qui procèdent de l'affrètement du navire, qu'ils font partie du nolis, lequel serait stipulé & un plus haut prix si on ne promettait ni primage, ni chapeau. Toutefois cet illustre jurisconsulte parait reculer devant les conséquences de sa doctrine, puisqu'il ne refuse le chapeau, à défaut de convention avec le propriétaire du navire, qu'au capitaine naviguant à la part du profit,

M. Emile Vincent ne considère le chapeau que comme un accessoire du fret, il constitue, dit-il, une rétribution censée due au capitaine pour ses soins. La jouissance totale oo partielle attribuée au capitaine fait partie des conventions qui se font entre lui et le propriétaire du navire *.

Donc, à défout de concession dans l'engagement du

i Art. 3, lit. de$ Chartes partitê.

ST. 3, p. 446.

capitaine, le chapeau est acquis à l'armement qui eo profite seul. C'est dans ce sens que le tribunal de commerce de Marseille s'est prononcé les 30 juin 4830 et t septembre 4842 l.

Que le droit de chapeau procède de l'affrètement, c'eet ce qui ne saurai! être contesté. Mais il n'en est pas moins vrai que la pratique la plus constante Ta toujours distingué du prix de celui-ci. Ce prix a toujours été qualifié de fret ou nolis, tandis que l'autre a toujours été désigné comme le chapeau, le pot de vin, la cape ou les chiussbs du capitaine.

L'attribution semble donc commandée par la nature même des choses, par cette manière unanime de les considérer ; die ne nous parait pas moins résulter de leur objet. M. Vincent nous le dit lui même, le chapeau n'est que la rétribution des peines et soins que le capitaine prend et donne à la cargaison. Dès-Ion, puisque c'est une prestation personnelle qu'on a entendu reconnaître, comment le profit pourrait^! en être perça par ceux qui ne peuvent jamais fournir cette prestation?

11 est vrai, ainsi que l'observe Eniérigon, que, sans le chapeau, le prix du fret aurait pu être plus élevé. Mail si le fréteur éprouve à cet égard un préjudice d'aiUeun assez minime, n'en est-il pas récompensé d'un autre côté. N'est-ce pas parce qu'il a compté sur l'usage qu'A connaissait parfaitement, que le capitaine s'est conlenlé des honoraires qui lui sont alloués? Donc le fréteur

i Journal de MarxilU, t. Mt h , 4 ; et *4, 4, 283.

ART. 273, 274 et Î75. 349

gagne d'un côté ce qu'il perd de l'autre, et l'argument s'efface et disparaît.

Nous croyons donc que le chapeau est exclusivement attribué au capitaine, à moins que le contraire n'ait été convenu entre lui et le propriétaire. Cette convention n'a pas besoin d'être expresse, elle peut résulter des faits et surtout de la conduite du capitaine, notamment de ce qu'il aurait réglé et accepté ses salaires sans y comprendre le droit de chapeau et sans protestations ni réserves à son endroit.

Or9 c'est précisément ce qui se réalisait dans les deux espèces jugées par le tribunal de commerce de Marseille, qui a soin de déclarer que dans tous les cas la demande du capitaine serait non-recevable. Si le capitaine a omis de rédamer en temps utile, c'est que le chapeau ne devait pas lui appartenir, et l'on s'explique alors que le tribunal l'ait attribué à l'armement. Ce point de vue seul justifie la solution à laquelle il s'est arrêté.

L'attribution du chapeau au capitaine à l'exclusion de l'armement admise, reste à savoir si cette attribution s'adresse à la personne ou à la fonction.

L'intérêt que soulève la solution de cette question se manifeste surtout dans l'hypothèse où le capitaine décédant en cours de voyage, le second est appelé à prendre le commandement du navire et le conduit heureusement à sa destination. Est-ce à celui-ci, est-ce aux héritiers de celui-là que doit être attribué le chapeau depuis le jour du décès jusqu'à l'arrivée au port de destination?

Il semble que cette question ne devrait soulever au-

cun doute, le chapeau» nous venons de le dire, n'est que la rémunération des peines et soins que le capitaine doit donner au navire et à la cargaison, qu'un dédommagement de la responsabilité qui pèse sur lui, enfin que la récompense des services qu'on attend de son concours, soit comme marin, soit comme homme d'affaires.

Or, après son décès, il n'a plus de peines à prendre, de soins à donner, de responsabilité à encourir, de services à rendre. Toute récompense serait donc désormais un effet sans cause, et ses héritiers venant la rédamer, ne prétendraient-ils pas en réalité s'attribuer le profit des labeurs, des services, de la responsabilité du second, devenu capitaine en premier?

C'est cependant en leur faveur que se prononçait le tribunal de commerce de Bordeaux par jugement du 45 janvier 1 867. Ce qui détermine le tribunal c'est que, d'après les termes de l'article 250, les conditions d'engagement du capitaine et des hommes de l'équipage sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties ; que, dans l'espèce, le rôle de Y Antonio précise à quelles conditions et pour quel emploi le réclamant s'est engagé ; que sa qualification de second capitaine indique qu'il pouvait, dans certaines éventualités, se trouver chargé delà conduite du navire; que cependant ni le rôle ni aucune convention particulière, ne lui accorde de commission sur le fret, et rie prévoit en sa faveur aucun avantage spécial pour le cas où il' viendrait à prendre le commandement ; qu'on ne peut donc lui accorder rien au-delà des salaires convenus.

art. 273, 274 et 275. 351

La stipulation éventuelle d'une commission sur le fret en faveur du capitaine en second n'a jamais lieu dans la pratique, parce qu'elle serait inutile. En effet f si par un événement quelconque, le second remplace le capitaine en premier, il se trouve naturellement appelé à profiter de tous les avantages promis à celui-ci. On ne comprendrait pas que succédant aux obligations, à la responsabilité de celui-ci, il fut privé des avantages stipulés en compensation de ces obligations et de cette responsabilité.

D'ailleurs, le langage que tient le trilbunal se concevrait dans la bouche de l'armateur, qui pour se dispenser de payer le chapeau dirait : au second, je ne vous dois que les salaires stipulés dans notre convention ; aux héritiers du capitaine en premier, la mort de votre auteur a résilié mon obligation dont les conditions n'ont pu être remplies et ne l'ont pas été par lui.

Mais, répondrait le secotad, l'article 250 ne saurait m'étre opposé que si j'agissais en la qualité que me donnait mon engagement. Or si je réclame aujourd'hui c'est non comme second mais comme capitaine en premier, aux droits duquel j'ai été substitué ; et cette réponse est si péremptoire que, dans l'espèce, l'armateur se reconnaissait débiteur du chapeau et offrait de le payer à qui serait dit par justice.

Comment ces raisons qui écarteraient l'armateur, n'écarteraient-elles pas les héritiers du capitaine? Mais, en ce qui les concerne, il y a de plus cet argument décisif que l'action qu'ils intentent ne se trouvait pas dans la succession.

En effet, comme le fret sur lequel il doit être prélevé, le chapeau n'est dû et acquis que pour l'heureuse arrivée. Or, le capitaine, décédant en cours de voyage, tfertà-dire à une époque où le navire pouvait encore périr, il n'avait ni droit ni créance à exercer et à faire valoir.

Objectera- t-on que l'obligation étant conditionnelle, et la condition s'étant réalisée son effet rétroagissait au jour du contrat? Oui, mais dans les obligations de la nature de celles dont nous nous occupons, la condition estcomplexe : il faut non-seulement l'heureuse arrivée, mais encore que l'événement soit dû à l'habilité A la vigilance du capitaine, et si celui-ci décédant sans avoir accompli sa mission, l'événement est le fait de sou successeur, serait-il possible que celui-ci qui a eu la charge n'en retirât pas le profit ?

La raison juridique proteste contre un pareil résultat, ubi onu*, ibi emolumenlum, et pas plus que leur auteur, les héritiers ne sauraient se soustraire à cette règle d'équité et de justice.

Ainsi le décide la Cour de Bordeaux, qui, par arrêt du 49 juin 4867, réforme le jugement, et attribue au capitaine en second qui a pris le commandement et la direction du navire, le prorata du chapeau à partir du jour du déqès du capitaine en premier jusqu'à celui de l'heureuse arrivée K

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