‹ Du commerce maritimeChapitre 67 sur 98 · T. 281, 382 ET · texte numérisé non relu

T. 281, 382 ET

678. — le charte partie oe renferme encore que la promesse réciproque : d'une part de mettre l'affréteur on possession de la jouissance du navire ; de l'autre, de procéder à son chargement. La livraison des marchandises est l'exécution de la promesse de l'affréteur. La délivrance du connnaissement constate que» de son côté, le fréteur a tenu la sienne.

Celte délivrance est imposée au capitaine par l'article 222, dans son intérêt comme dans celui du chargeur. Responsable des marchandises qui lui sont confiées» il doit veiller à ce qu'on ne puisse jamais lui en réclamer plus que ce qu'il en a reçu ou d'une nature autre. De son côté, il n'importe pas moins au chargeur de recevoir tout ce qu'il a livré en même quotité et qualité. Ce double but est atteint par la rédaction, la délivrance et l'acceptation du connaissement.

Enfin, le connaissement peut avoir un autre effet. Il peut être appelé à suppléer au défaut de charte partie. En établissant le chargé, c'est-à-dire l'exécution du contrat, il prouverait l'existence du contrat même.

Ce triple point de vue explique les exigences de la loi è l'endroit de la forme que le connaissement doit revêtir et des énonciations qu'il doit renfermer.

676. — La constatation de la personnalité du chargeur est indispensable, puisque c'est à lui, ou, sur son ordre, à son mandataire, que doivent être restitués les effets chargés.

Sans doute l'indication du chargeur, dans le cas d'un

connaissement è personne dénommée, est inutile pour ce qui concerne cette restitution. Il est vrai encore que, dans le connaissement au porteur, le nom du chargeur devient fort indifférent à cet endroit.

Mais, dans tous les cas, ce destinataire peut refuser la marchandise. Dans tous les cas, si les avaries qui l'ont déterminée empêchent la vente de produire de quoi couvrir le fret, le fréteur a son recours, pour l'excédant, contre le chargeur. L'exercice éventuel de ce recours exigeait doue que son nom se trouvât indiqué dans le connaissement.

677. — Le but principal du connaissement est de personnifier en quelque sorte la marchandise dont il constate la réception. C'est dans ce but que la loi exige d'abord qu'il exprime la nature et la quantité, ainsi que l'espèce et la qualité, et qu'il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

C'est ce que prescrivait également l'ordonnance de 4684, quant aux qualité, quantité et marques. La commission proposait de réduire l'indication à celle de la nature et de la quantité.

Celle de la qualité, disait-elle, imposerait au capitaine une responsabilité dont la pratique l'a affranchi, et qu'il ne serait pas juste de lui faire encourir. Dans l'usage reçu, on s'en rapporte à cet égard à la déclaration du chargeur, sans la vérifier, et cet usage est raisonnable; car le capitaine, s'il était obligé de vérifier, pourrait être surpris. Par exemple, il ne saurait pas toujours dis-

tiogoer, au goût, la qualité des vins; i] pourrait être encore plus embarrassé de discerner chaque espèce d'indigo. La qualité de la marchandise est donc étrangère au capitaine» il lui est impossible de la garantir. Elle croyait dès-lors devoir persister dans sa proposition, en ajoutant cependant que le connaissement devrait indiquer l'espèce.

Le conseil d'Etat ne s'arrêta pas et ne devait pas s'arrêter à cette objection, caj il est toujours libre au chargeur de faire vérifier la qualité de sa marchandise. Il est évident que le capitaine, s'il n'était pas capable de procéder par lui-même à cette vérification, doit se faire assister par une personne capable.

Mais la nécessité de l'indication de la qualité ne devait pas avoir pour résultat, dans la pensée de ceux qui la soutenaient, une responsabilité qu'on reconnaissait ne devoir résulter que d'une vérification réelle et contradictoire. Elle ne devait être admise qu'afin d'avertir le capitaine qu'il est chargé de transporter des marchandises précieuses, et de l'empêcher de s'excuser de ne pas avoir pris tout le soin qu'elles exigeaient, par l'ignorance dans laquelle on l'aurait laissé.

Le mot espèce, ajoutait-on, n'atteint pas ce but, parce qu'il ne présente pas le même sens que le mot qualité. Par exemple, si on se contente de déclarer que le chargement est composé de vins, on ne le fait pas connaître assez, car il existe une différence énorme entre le vin d'un mauvais cru et le vin d'un cru supérieur.

Cette discussion, qui se termina par l'adoption cumu-

370 mot manua.

lative des mots espèce et qualité, était saeutielle k mppeler. Elle prouve que la Code n'a ?ouhi attacher à sa disposition que le sens que la pratique avait affecté * l'ordonnance de 4684. Or, disait Val in, le connaissement ne fait preuve que de la qualité générique, extérieure et apparente ; comme s'il est dit dans le connaissement que c'est de l'indigo, du sucre terré ou brut, du coton, de la toile, il faut remettre des marchandises du même genre» en même nombre de futailles ou ballots, sous la même marque qu'elles ont été chargées. Mais en ce qui concerne la qualité spécifique, intérieure et non apparente, comme s'il est dit que l'indigo est cuivré ou bleu, sec et bien conditionné; que les toiles sont de telles ou de telles espèces ; que dans telles caisses sont des

marchandises de* telle qualité, etc , le connaissement

n'engage point en cette partie, à moins qu'il n'y eût preuve que les barriques eussent été défoncées, les ballots ouverts, ou de quelque autre prévarication du maître ou de l'équipage1.

678. — U loi veut que le connaissement indique le nom de celui à qui l'expédition est faite, ce qui suppose que le connaissement ne sera ni à ordre ni au porteur. Dans l'un et l'autre cas, cette indication serait impossible, puisque le destinataire peut être inconnu du chargeur lui-même, au moment de la rédaction du connaissement.

i Art. S, Ul. As cowmbh; conf. Pothier, Ck. parties, *• 17.

ART. 981, 282 et Î83. 377

Comme on le voit, le Gode ne se préoccupe nullement du propriétaire réel des marchandises qui peut être autre que le chargeur. Cette prétention n'a pas été le fait du hasard, puisqu'on proposa formellement au conseil d'Etat d'en prescrire la désignation. Cela peut être utile, disait-on, surtout en cas de guerre, puisque, en l'absence du pour compte, la marchandise arrêtée en mer, même sur un navire neutre, est conflscable.

On répondit que le Code de commerce scindant la matière que l'ordonnance de 4 684 embrassait dans sa généralité, on devait renfoyer au Code spécial de la courue tout ce qui se référait à la validité des prises ; que d'ailleurs c'est pour le cas de guerre qu'il serait impolitique d'exiger que le connaissement fasse connaître le véritable propriétaire, attendu que c'est alors qu'il peut le plus importer d'en dérober la connaissance à l'ennemi qui visite les papiers du navire.

On ajoutait que la disposition était inutile; que le Code ne pouvait régir que nos nationaux, et que la validité de la prise d'un navire français serait jugée, non d'après nos lois, mais conformément à celle des capteurs.

On admit donc que le chargeur devait être libre de déclarer ou de masquer la propriété dans le connaissement à ses risques et périls. Ce qui n'empêche pas qu'en temps de guerre les tribunaux compétents ne jugent la question de propriété, d'après les lois et règlements spéciaux auxquels, comme le constate le procèsverbal, il n'a été en rien dérogé.

679. — Le connaissement doit indiquer !e nom et le domicile du capitaine, et le nom et le tonnage du navire. La première indication fut réclamée par le tribunal de commerce de Bayonne ; usitée dans la localité, disaitil, elle pouvait être très-utile dans les assurances, la bonne réputation d'un capitaine connu inspirant de la confiance. N'oublions pas d'ailleurs que la désignation du capitaine constate l'identité du navire.

Le nom et le tonnage de celui-ci fixent l'objet qui a fait la matière du contrat, et qui doit exécuter le transport. Il ne pouvait pas être, en effet, que le fréteur pût à son choix substituer un navire à un autre. Chaque navire a sa généalogie écrite dans le vert t as > chacun peut y consulter ses qualités et juger de la confiance qu'il doit inspirer.

Il est une autre considération plus décisive encore; l'assurance se fait ordinairement sur connaissement, et elle exige la détermination du navire qui doit être porteur du risque. Il fallait donc trouver cette détermination dans le connaissement. La substitution d'un autre navire à celui nommé rendrait donc l'assurance nulle et l'auteur de cette substitution passible de tout le préjudice que cette annulation entraînerait.

Quant à l'indication du tonnage, elle sert à préciser le navire lui-même ; elle est d'ailleurs indispensable, au point de vue de l'application de l'article 239. TXes dernières indications semblent faire un double emploi avec la charte-partie qui doit également les renfermer; mais le connaissement peut être appelé à la

ART. 281, 282 et 283. 379

remplacer, il fallait donc qu'il pût comme elle déterminer la nature du contrat, son objet et ses conditions, c'est dans le même but que notre article exige qu'il indique le lieu du départ et celui de la destination.

680. — Enfin, le prix du fret, quoiqu'il doive être indiqué dans la charte partie, doit également l'être dans le connaissement. Cette prescription a ici le même caractère et ne produirait que les effets que nous avons indiqués sous l'article 273.

681. — L'article 884 se tait sur la date du connaissement, mais l'intention de la prescrire résulte explicitement de l'article 282, exigeant qu'il soit signé dans les vingt-quatre heures du chargement. Il est évident que ce n'est que par cette date que se résoudront les difficultés que l'application de cette disposition peut faire naître.

La date est donc utile entre les parties, elle est indispensable à l'endroit des tiers, ne fût-ce que pour constater la sincérité et le moment précis du chargement. Ainsi le tribunal de Marseille a jugé, le 34 janvier 4 823, que le connaissement sans date, ou dont la date est reconnue fausse, ne fait pas foi à l'égard des tiers; qu'ainsi l'assuré ne peut s'en prévaloir contre l'assureur, et qu'il est obligé de prouver le chargé l.

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