Quels«eeraient les effets de l'inobservation
i Journal de Marseille, t. 4, 4, 406.
des prescriptions de l'article 284 ? La nullité du connaissement ne saurait être admise dans aucun cas. Le connaissement n'est pas, comme la charte partie, une contention projetée, il constitue l'exécution de cette contention. Or, devant cette exécution tombent et s'effacent toutes les nullités de forme.
Mais si le connaissement n'est pas nul, il devient essentiellement irrégulier dès qu'il n'est pas conforme à ce qui est prescrit. Nous allons bientôt dire quelles seraient les conséquences de cette irrégularité.
Hais cette irrégularité elle-même ne résulterait pas de l'omission du prix du fret. L'intérêt de celte condition se concentre entre les parties, et reste absolument étranger aux tiers. Or, en ce qui concerne les premières, un fret est incontestablement dû, dès qu'il y a eu chargement et transport. L'omission de sa détermination ne produirait donc d'autres conséquences que l'obligation de s'en référer à la charte partie, s'il en existe une; et, à défout, d'investir les tribunaux, qui la fixeraient suivant le taux de la place, sauf aux parties à ia foire régler par arbitres l.
683. — Les nécessités commerciales avaient depuis longtemps introduit l'usage des connaissements à ordre ou au porteur. Cet usage était fondé sur la nécessité dans laquelle se trouvait le propriétaire de vendre avant l'arrivée du navire, ou les avantages qu'il trouvait à en agir
i Cas»., S norambrefSd*.
ART. 281, 282 et 283. 381
ainsi. Or, la transmission du connaissement réalisant celte ?entef devenait une utile ressource.
Aussi et malgré le silence gardé par l'ordonnance de 1684, les connaissements à ordre ou au porteur étaient devenus d'un usage général. Vainement avaient-un préfendu jen trouver la prohibition dans la disposition prescrivant l'indication dans le connaissement du nom de celui qui devait recevoir la marchandise, ce qu'on soutenait être incompatible avec un connaissement à ordre ou au porteur. La Cour de cassation, constatant l'existence de l'usage contraire, repoussait ces prétentions et validait l'existence et la négociation de ces connaissements1.
La commission qui rédigea le projet du Code de commerce, s'en référant à cet usage, ne s'en était pas autrement expliquée. Le projet se bornait è reproduire les dispositions de l'ordonnance, et gardait le même silence sur les connaissements à ordre ou au porteur; mais le tribunal et le conseil de commerce de Marseille demandèrent que ce silence fût rompu.
Le projet, disaient-ils, exige l'indication du nom et de l'adresse de celui à qui l'expédition est faite. Si cette obligation est absolue, on pourrait présumer que la loi prohibe les connaissements à ordre ou au porteur ; ils sont cependant usités dans le commerce, ils présentent de grandes facilités sans aucun inconvénient, il faut donc les conserver. Nous pensons bien que telle est i'in-
M3jnffliMS49.
tention des auteurs du projet, mais cela ne suffit pas, il faut encore que cette intention soit littéralement exprimée.
La commission se rendit à cet avis et introduisit dans le projet corrigé la disposition qui termine l'article 284 ; après avoir rappelé l'usage, elle ajoutait : L'expéditeur est maître de disposer de la marchandise qu'il embarque sur le navire. Cependant il n'a pas de correspondant dans le lieu où il fait expédition, ou bien il veut se réserver l'initiative de la consignation jusqu'à ce qu'il ait des renseignements certains sur la solvabilité et la moralité de ceux à qui il doit adresser son expédition ; il fait des connaissements à ordre ou au porteur, et, sans perdre l'avantage de l'époque favorable de l'expédition qu'il a faite, il retient le droit de confier ses intérêts à celui qui lui fera les meilleures conditions l.
Ces considérations, qui avaient été acceptées comme déterminantes par la commission, le parurent également aux yeux du conseil d'Etat. L'existence des connaissements & ordre ou au porteur fut légalement consacrée dans la loi .
684. — Les premiers constituent des lettres de change transmissibles par endossement, les seconds sont une véritable monnaie dont la détention justifie la propriété.
La cession des uns et des autres ne confère pas seulement le droit de retirer exclusivement la marchandise
1 Locré, Esprit du Code d corn., art. 284 .
art. 281, 282 et 283. 383
des mains du capitaine, elle transmet en outre la propriété de celle-ci même à l'endroit des tiers; mais, pour qu'il en soit ainsi à l'égard de ceux-ci, il faut notamment que l'endossement du connaissement à ordre réunisse toutes les conditions prescrites par l'article 4 38 du Code de commerce, qu'il exprime surtout la valeur fournie, à défaut, il n'aurait pas transféré la propriété 1.
685. — Mais, à l'endroit du capitaine, le mode de transfert ne saurait jamais exercer la moindre influence; propriétaire ou simple mandataire, le porteur n'en a pas moins le droit exclusif de retirer les effets portés au connaissement, c'est donc à lui, et seulement à lui, que le capitaine doit en opérer la délivrance.
Ce devoir, le capitaine ne le remplit régulièrement qu'en exigeant la remise en ses mains du connaissement acquitté en échange de la restitution de la marchandise. Il doit même, suivant le cas, exiger la remise de tous les exemplaires du connaissement, sous peine de répondre de l'abus que le chargeur pourrait faire de l'un de ceux qui lui ont été confiés.
Ainsi, la Cour d'Aix décidait avec raison, le 24 juillet 4838, qu'un capitaine de navire qui, après avoir signé à plusieurs exemplaires le connaissement d'une marchandise chargée à son bord, laisse effectuer par les chargeurs le transbordement sur un autre navire et la remise de cette marchandise à un autre capitaine, est
1 Cass., 4« mars 4843 ; Amiens, M juillet 4843; J. du P. 4843, 4 367; 4844, 2, *79.
384 droit maritime.
responsable, et avec lui son armateur, envers le porteai du double de son connaissement, du défaut de consignation au lieu du reste ; qu'en conséquence il est tenu de payer au consigoataire ainsi Usé la valeur de h marchandise remise à un autre K
Le même arrêt décide avec non moins de raison que le capitaine n'a aucune garantie à exercer contre celui qui a reçu le transbordement. Celui-ci, en effet en remettant la marchandise au consigna taire qui lui a été désigné, n'a fait que se conformer aux ordres qu'il a reçus et auxquels il s'était forwieftement soumis dans son propre connaissement.
686. — Le capitaine, après signature du connaissement, ne peut donc restituer cellp-ci, soit au chargeur lui-même, soit au porteur de ce connaissement, sans se faire restituer tous les exemplaires dans le premier cas ; l'exemplaire négocié, dans le second. Celle dernière obligation n'est pas moins étroite que la première, et son inobservation produirait les mêmes conséquences.
Or, le connaissement peut être k ordre, malgré que le nom du destinataire de la marchandise y soit formellement désigné. Souvent, en effet, la remise de cette marchandise n'est que conditionnelle, par exemple si elle ne doit être faite que contre paiement; c'est I quoi le connaissement à ordre pourvoit, puisque, nanti légalement des effets, le porteur choisi par le chargeur ne s'en des-
J.4*P.t «sis,*, *M.
art. 281, 989 ET 983. 385
saisira que lorsque la condition convenue sera accomplie.
Le capitaine qui en l'absence du connaissement livrerait la marchandise au destinataire, ferait donc échouer les précautions prises par le chargeur pour assurer son payement.
La conséquence nous est indiquée par un arrêt de la Cour de Bruxelles du 4* mai 4832, jugeant que lorsque l'affréteur a adressé le connaissement à ordre, non au destinataire de la marchandise, mais à un correspondant, chargé de ne le remettre à celui-ci que moyennant payement des sommes par lui dues à l'affréteur, s'il arrive que le capitaine, après avoir débarqué la marchandise sur le vu du permis de débarquement obtenu de la douane par le destinataire lui-même, la remette audit destinataire, bien que celui-ci ne soit pas porteur du connaissement, il commet en cela une faute grave envers l'affréteur, et peut être en conséquence» poursuivi et condamné au paiement, à titre de dommagesintérêts, des sommes dues à ce dernier par le destinataire.
687. —L'obligation du capitaine de remettre la marchandise au porteur du connaissement à ordre, et de ne le remettre qu'à lui, est absolue et ne comporte aucune exception, elle doit être exécutée malgré les oppositions que des tiers feraient à sa délivrance ; il en est des connaissements à ordre ou au porteur comme de la lettre de change quant à l'application de l'article 449 du Gode de commerce.
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Gela est vrai, même à rencontre du véritable propriétaire de la marchandise. L'abus de confiance que commettrait celui à qui il n'aurait remis le connaissement gu'à titre précaire, en le négociant régulièrement à un tiers, ne saurait être opposé à celui-ci, alors même que, par une convention formelle, le premier ne se serait engagé k ne faire aucune négociation sans le consentement du propriétaire l.
688. — Cette doctrine et ses conséquences ne sont cependant juridiques que si le tiers a été de bonne foi et a pu sérieusement croire à celle de son cédant. Ainsi la Cour de cassation a expressément décidé, le 1 3 août 1822, que celui en faveur de qui un connaissement à ordre a été régulièrement endossé ne peut se prétendre investi de la propriété, s'il était à sa connaissance que l'endosseur n'était lui-même que simple consignataire ; que n'ayant pu acquérir que les droits qu'avait celui-ci, il n'est devenu lui-même qu'un consignataire substitué.
689.— L'endossement régulier, anéantissant les droite du véritable propriétaire, ferait également disparaître ceux du vendeur non payé de la marchandise comme de tous autres créanciers du chargeur, sauf la question de bonne foi du bénéficiaire de l'endossement, pouvant être dans tous lès cas discutée.
Cette bonne foi ne disparaîtrait que sur et par la
i Àix, 4 décembre mo.
art. 381, 382 et 383. 387
preuve du contraire; ainsi, l'endossement postérieur à la cessation do paiement ne pourrait être annulé à rencontre du bénéficiaire que s*il était justifié qu'il connaissait la cessation au moment où il acceptait l'endossement. Dans tous les cas, le capitaine qui a délivré les effets chargés au possesseur du connaissement, soit à ordre, soit au porteur, n'a fait que remplir un devoir, il serait donc valablement et régulièrement libéré, même s'il était ultérieurement établi que ce possesseur n'avait aucun droit à la marchandise ; il en serait de même si le connaissement étant à personne dénommée avait été cédé par elle à un tiers, et que la cession eût été signifiée au capitaine. Le bénéfice de cette cession ne serait acquis contre les tiers que du jour de la signification l.
690. — L'objet et la nature du connaissement excluaient en quelque sorte la forme authentique. Aussi, la pensée un instant manifestée par l'édit de 4657 de le soumettre à cette forme resta-t-elle sans exécution. Mais de ce qu'il était essentiellement destiné à être constaté par acte sous seing privé, naissait l'obligation de veiller à ce que chaque intéressé fût en position de le produire lorsqu'il serait obligé d'en invoquer l'autorité.
L'ordonnance ne considérait comme réellement intéressés que le chargeur, le capitaine et le destinataire, elle ne prescrivait donc que trois exemplaires. L'arma-
i Boulay-Paty, 1. 1, p. 344; Dalloz, Nout. Bip., V. DroU maritime, n* $50.
leur se trouvait ainsi réduit à l'exemplaire que recevait le capitaine, son mandataire.
Cela couvrait sans doute ses intérêts à l'égard des chargeurs» mais ne le protégeait pas assez contre la fraude que le capitaine pouvait tenter. Les connaissements sont les pièces justificatives du compte du capitaine relativement au fret et à sa quotité. Des connaissements fabriqués après coup, par collusion entre le capitaine et les chargeurs, pouvaient donc devenir l'origine d'un grave préjudice pour l'armateur.
Quelque éloigné que parût ce danger, le moyen de le prévenir était si simple, si facile à saisir que notre législateur n'a pas hésité à le consacrer. Ce moyen, en effet, consistait à prescrire un quatrième original devant être délivré à l'armateur. De façon que toutes modifications que pourraient ultérieurement subir les trois autres, ressortiraient de la production de ce quatrième. Cette certitude empêchera toute tentative de la fraude que nous indiquons.
691 . — Le Code de commerce, en prescrivant 'quatre originaux, n'a pas exigé la mention dans chacun d'eux de l'accomplissement de cette formalité. Cependant celte mention est utile, car son existence doit entraîner la preuve que chaque intéressé a réellement reçu l'exemplaire qui lui est destiné. Ainsi la Cour de cassation jugeait, le 8 novembre 1832, que renonciation dans un connaissement qu'il a été fait à quadruple original fait pleine foi contre l'armateur qui alléguerait en
yain n'avoir pas reçu l'exemplaire (fu'il doit recevoir. Le connaissement doit donc être rédigé à quatre originaux. On ne doit pas rester en deçà de ce nombre, mais on peut le dépasser, c'est ce qui résulte des termes de notre article. L'exemplaire destiné au réceptionnaire de la marchandise doit être envoyé au lieu du reste. Or le chargeur peut craindre que celui qu'il transmet par un seul navire n'arrive pas à sa destination. Cette crainte, fort concevable en temps de guerre surtout, a fait multiplier les exemplaires d'un connaissement qu'on confie à divers navires pour qu'en l'absence d'arrivée de l'un, l'autre aborde et le remette au destinataire. Les exemplaires dépassant le nombre de quatre ne sont que des copies et doivent l'exprimer. La délivrance des marchandises faite sur une de ces copies libère le capitaine.
692. — Les exemplaires du connaissement, comme les copies elles-mêmes, doivent être signées par le capitaine et le chargeur. Le connaissement, en effet, est appelé à faire foi non-seulement entre les parties, mais encore envers les tiers intéressés au chargement. Il est une pièce essentielle pour la justification des assurés et pour le règlement des avaries. C'est pourquoi, disait la commission, nous avons cru devoir lui donner tous les caractères d'authenticité qu'il pouvait avoir, en assujétissant l'expéditeur et le capitaine à le revêtir de leur signature.