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L'obligation de remplir cette formalité dans

les vingt-quatre heures après le chargement est toute dans l'intérêt réciproque des parties. Ainsi, il importe au capitaine de n'être pas obligé de retarder son départ pour attendre une pièce que la loi lui commande d'avoir à bord.

Il importe au chargeur d'avoir le plus tôt possible le connaissement, soit pour stipuler des assurances, soit pour l'envoyer à celui à qui il est destiné, et d'être ainsi autorisé à fournir sur lui pour les sommes convenues.

C'est à ce double intérêt que pourvoit l'article 282, ajoutons que le chargement, dont il est question, n'est pas le chargement complet du navire, lorsqu'il y a plusieurs affréteurs ou des destinataires différents.

Il y a chargement, dans le sens de la loi, toutes les fois que chaque chargeur a mis à la disposition du capitaine les effets qu'il devait charger, ou que l'affréteur unique a livré les parties de marchandises devant être l'objet d'un connaissement spécial. En conséquence, le capitaine qui refuserait de signer, sous prétexte que son navire n'est pas entièrement chargé, pourrait et devrait y être contraint par justice.

Le chargeur, qui refuserait de signer pourrait également être forcé de le faire. De plus, si son refus avait retardé le départ du navire, il serait tenu d'indemniser l'armement.

694. — L'article 226 exige que le capitaine ait à bord indépendamment des connaissements, les acquits de paie-

abt. 981, 289 ET 283. 391

méat ou à caution de la douane. Il faut doue de toute nécessité qu'il les ait reçus du chargeur. C'est donc à bon droit que l'article 282 place sur la même ligne la remise de ces acquits et celle du connaissement et qu'il l'exige dans le même délai. Le retard, que le défaut de cette remise occasionnerait au départ du navire, produirait donc un résultat identique à celui du refus de la signature du connaissement.

695. — Le défaut de signature produirait entre par* ties des effets différents, selon qu'il s'agit de la signature du capitaine, ou de celle du chargeur.

Le connaissement non signé par le capitaine n'est pas un connaissement. Aucune de ces indications ne pourrait être utilement invoquée à la charge soit du capitaine soit de l'armement. L'affréteur serait donc obligé de prouver le fait du chargement, sa consistance en quantité, nature, qualité et espèce, soit par les attestations de l'équipage, soit par les manifestes de sortie et d'entrée, soit par les expéditions de la douane, etc.

Le connaissement signé par le capitaine seul vaut contre lui et contre l'armateur, surtout si le fait du chargement n'est pas contesté par lui. Ainsi, dans son arrêt du 8 novembre 4832, la Cour suprême déclare que l'armateur d'un navire, dont le capitaine s'est obligé corps et biens, par connaissement qu'il a signé et qui n'est pas contesté, à remettre à des tiers une somme d'argent reçue dans le cours du voyage, est responsable du fait de son capitaine envers le chargeur ou le

nataire, encore bien que le connaissement n'ait pas été signé par le chargeur.

Hais si l'armateur poursuivi comme civilement responsable contestait le fait du chargement et soutenait que le connaissement- n'est qu'une fraude concertée, le chargeur serait obligé de prouver le chargement. L'irrégularité du connaissement l'empêchant de faire foi contre tout autre que le capitaine lui-même.

A plus forte raison en serait-il ainsi pour les tiers intéressés au chargement9 contre les assureurs notamment. C'est là la conséquence forcée de l'article 283.

696. — Celui-ci, en effet, n'accepte comme faisant foi entière du chargement, envers et contre tous, que le connaissement rédigé suivant les prescriptions des articles précédents. Le même effet ne saurait donc être attaché à celui qui ne réunirait pas l'ensemble des conditions que ces prescriptions exigent.

La foi due au connaissement régulier n'est pas, pour les tiers intéressés au chargement, de la même nature qu'entre les parties.

À l'endroit du chargeur, du capitaine et de l'armateur, le connaissement régulier fait foi pleine, entière, absolue. Nulle preuve n'est admissible contre ses énonciations, qui ne peuvent être modifiées ni altérées que par un acte écrit émanant de celui à qui on l'oppose.

Néanmoins, cette règle ne s'applique pas indistinctement à toutes les énonciations du connaissement. Nous avons déjà dit que pour ce qui concerne la qualité, le

art. 281, *82 et 283. S93

capitaine, et par suite l'armateur, n'est lié par la déclaration du chargeur que s'il est constaté qu'il a été procédé à une vérification contradictoire.

En réalité donc, la foi due au connaissement même régulier ne s'attache entre partie qu'aux qualités apparentes et extérieures de la marchandise, au poids, à la mesure, au nombre des barriques, caisses et ballots.

697. — Ce qui devait le faire décider ainsi, c'est que le capitaine a pu et dû vérifier les déclarations qui lui sont faites à cet endroit ; qu'il est présumé l'avoir fait toutes les fois que le contraire n'est pas établi.

Cette preuve contraire résulterait de l'insertion dans le connaissement de la clause sans approuver ou que dit être. Il résulte évidemment de Tune ou de l'autre que le capitaine s'en est exclusivement référé à la déclaration du chargeur et n'a pas entendu répondre de sa véracité. L'acceptation du connaissement par le chargeur établirait qu'il a formellement consenti à ce qu'il en fût ainsi.

L'intérêt du capitaine à stipuler cette clause est donc évident, et cet intérêt détermine le droit de l'insérer dans le connaissement. Les chargeurs ne pourraient empêcher cette insertion qu'en offrant de vérifier avec lui, et à leurs frais, l'exactitude de leur déclaration l.

Hais ce droit reçoit une exception, par exemple, si le capitaine a reçu et exécuté la mission d'acheter et de

i Pothier, Charte* partbê n* 47.

394 deoit maritime.

charger lui-même la marchandise. Il ne saurait alors prétendre avoir ignoré la nature, le poids, la qualité même de cette marchandise. Il n'aurait, à cet égard, constaté que sa propre déclaration, il en répondrait donc, nonobstant la clause que dit être, qu'il n'avait pas même le droit d'insérer1.

L'effet de cette clause, régulièrement inscrite au connaissement, est d'exonérer le capitaine de la responsabilité qu'il serait dans le cas d'encourir.

Ainsi, il ne répond ni du poids, ni de la mesure énoncée au connaissement, s'il n'est justifié que les marchandises ont été pesées ou mesurées en sa présence;

Ni du déficit survenu dans la quantité, alors surtout que la marchandise est sujette à déchet ; ni du déficit provenant du coulage, alors surtout qu'il justifie d'événements de mer qui ont pu le causer ou l'augmenter 9.

Mais la clause que dit être n'a et ne peut jamais avoir pour effet d'autoriser le relâchement de la surveillance et des soins que le capitaine doit à la cargaison. Donc, nonobstant son existence, la responsabilité du capitaine, à l'égard de ce qui n'est que le produit d'un défaut de soin ou de surveillance, ne saurait être contestée.

Elle ne saurait non plus délier le capitaine de l'obligation de rendre le nombre des barriques, caisses ou ballots mentionnés au connaissement. On peut bien admet-

i Sentence de V amirauté de Mar teille, d'avril 4754. * Bip. du J. du P. V° Connaiu., n» 86 et soi?.

art. 281, 282 et 285. 395

tre que le capitaine puisse ne pas répondre du poids et de la mesure qu'il n'a pas vérifiés, mais on ne comprendrait pas qu'il écrivît avoir reçu cinquante colis, lorsqu'il n'en aurait reçu que trente.

Il serait donc responsable de tous ceux qu'il restituerait en moins , ainsi que de leur contenu présumé si, au lieu de rendre les barriques et caisses saines et bien conditionnées extérieurement, il les restitue dans un état pouvant faire présumer qu'elles ont été ouvertes, sauf l'exception de force majeure.

La clause mesure à moi inconnue équivaut à celle que dit être, et produirait en conséquence les mêmes effets l.

L'absence d'une de ces clauses rendrait le capitaine responsable, non de la qualité comme nous l'avons dit, mais des quantités déclarées. Le déficit reconnu à l'arrivée resterait donc à sa charge, faute par lui de justifier qu'il est exclusivement dû au vice propre de la chose, ou à une fortune de mer. Dans tous les cas on devrait lui tenir compte du déficit admis par l'usage, il n'aurait donc à payer que celui excédant le coulage ou le déchet qui doit se produire naturellement.

698. ~ Relativement aux tiers intéressés au chargement, le connaissement régulier ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, Ainsi les assureurs sont toujours recevables à prouver, même par témoins, qu'il n'a rien été

i Douai, 30 mai 4819.

396 DROIT MARUDOL

chargé, ou que le chargement n'a pas atteint les proportions indiquées. Un connaissement non suivi ou non précédé d'un chargement réel et effectif est une fraude évidente ayant pour objet de faire payer aux Assureurs ce qu'ils ne doivent pas. L'allégation d'une pareille fraude» alors surtout que son caractère n'est pas déjà fixé par les faits et documents qui en prouveraient l'inanité mérite d'être éclaircie, et ne pourrait l'être que par la preuve testimoniale. Gomment reprocher à celui qui se plaint de la fraude, de ne pas s'en être procuré la preuve écrite1 .

699. — Cette doctrine caractérise le véritable sens et la portée réelle de l'article 283. En disant que le connaissement régulier fait foi contre toutes les parties, cet article, observe M. Locré, ne fait que refuser au connaissement irréguHer le bénéfice de la présomption qu'elle admet dans le premier cas.

Tout ce qui résulte donc de sa disposition se résume de la manière que voici :

Si connaissement régulier, présomption en faveur du chargé, présomption juri$ et de jure entre parties ; ;*• rit seulement à l'égard des tiers intéressés au chargement.

Si connaissement irrégulier, aucune présomption, le chargement n'est ni admis ni repoussé. On peut le prouver autrement, et cette preuve est toujours à la charge de celui qui l'allègue; nous avons déjà dit qu'elle pour-

1 Cass., 4$ février 4**6 ; Aix, 30 a*ùt 4833.

art. 281, 982 ET 983. 397

rait résulter des manifestes de sortie et d'entrée, des expéditions de la douane, enfin des attestations de l'équipage.

699 bu. — Tes assureurs qui ont, fort justement d'ailleurs, décliné, en ce qui les concerne, l'autorité des indications du connaissement, et réclamé le droit de prouver la fausseté de ces indications et le défaut de tout chargement, ont prétendu qu'à l'égard des assurés le connaissement établissait seul le chargé, et[ qu'à son défaut ils ne pouvaient être admis à l'établir par toute autre preuve.

Cette prétention, repoussée par la doctrine I, a été expressément condamnée par la jurisprudence. Ce résultat était inévitable ; on chercherait vainement dans notre Code une disposition sur laquelle cette prétention pût s'éiayer. Si l'article 283 considère le connaissement régulier comme prouvant le chargé, il ne fait pas de son, existence la condition sine qud non de cette preuve, et ne prohibe nullement d'y suppléer par d'autres actes et documents de nature à l'établir, par tous les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Cette prohibition a été si peu dans l'intention du législateur, que l'article 383 la repousse implicitement. En exigeant que les actes justificatifs du chargement et de la perle soient signifiés aux assureurs avant qu'ils puissent être poursuivis en paiement des sommes assurées, cet article re-

i Pardessus, n° 839; Alanzet, t. %, p. Î84; Boolay-Paty, t. 4. p. 345.

connaît admissible tout ce qui tend à fournir cette preuve outre et indépendamment du connaissement.

C'est ce que la Cour de Bordeaux n'a cessé de proclamer. Ainsi elle jugeait :

Le 27 janvier 4829, que le chargement assuré peut être constaté autrement que par un connaissement, notamment par une facture, et par la correspondance de l'assuré avec l'expéditeur ;

Le 44 juillet 4832, que quoique le connaissement soit la preuve légale du chargé, l'assuré peut néanmoins suppléer à son défaut par d'autres preuves, pourvu qu'elles constatent le chargement.

C'est, ainsi que nous allons le voir, ce qu'elle jugeait encore le 26 août 4864 .

La Cour d'Aix jugeait de son côté, le 9 août 4836, que dans une assurance sur facultés chargées ou à charger, la preuve du chargement peut, lorsqu'elle ne résulte pas du connaissement, être faite par toute autre pièce ; spécialement que lorsque le connaissement produit par l'assuré est daté d'une époque à laquelle rien n'avait encore été chargé sur le navire désigné dans la police d'assurance, l'assuré peut être admis à justifier, par facture et autres pièces, que les marchandises assurées ont été réellement chargées postérieurement aux dates énoncées.

L'opinion contraire est dans l'impossibilité d'invoquer aucun précédent en sa faveur, à moins qu'on ne prétendit l'induire d'un arrêt de la Cour de cassation do 7 juillet 4829, jugeant que le connaissement, pour faire

art. 281, 282 ET 283. 399

preuve du chargement des marchandises assurées, doit être signé non-seulement par le capitaine, mais encore par le chargeur, en telle sorte que le défaut de signature de l'un gu de l'autre peut autoriser les assureurs à refuser le paiement des assurances, en cas de naufrage du navire et de perte des marchandises.

Hais pour se rendre raison de la valeur doctrinale de cet arrêt, il faut se référer à l'arrêt contre lequel le pourvoi était dirigé. Or cet arrêt loin de décider que les assurés ne pouvaient pas suppléer à l'irrégularité du connaissement, et justifier le chargé par d'autres preuves, consacre bien positivement le contraire, et ne fait droit aux exceptions des assureurs que parce que cette autre preuve n'est ni rapportée ni même offerte.

« Attendu, y est-il j}it en effet, que l'assuré ne produit nul acte justificatif de l'acquisition des objets qu'il prétend avoir été embarqués ; que les factures dont il excipe prouvent uniquement qu'il aurait confié au capitaine Mazino, des marchandises pour êlre transportées de Saint-Jhomas à Chagues ; mais que rien ne constate que le capitaine ait réellement transporté ces marchandises à leur destination, ni qu'il les ait vendues, ni que le produit en ait été converti en piastres ou en poudre d'or ; que l'assuré ne présente même pas les écritures que le capitaine a dû tenir pour lui rendre compte de sa gestion ; que dans cet état des choses l'assuré est réduit a ne chercher que dans le seul connaissement la preuve du chargement qu'il dit avoir Opéré. »

400 DHorr MARifim.

Examinant dès lors la valeur légale de œ connaissemeut, et en constatant l'irrégularité, l'arrêt, par application de l'article 283, déclare qu'il ne peut faire foi du chargement, et c'est cette conséquence que la Cour de cassation consacre.

« Attendu, dit l'arrêt de rejet, que le connaissement étant signé par le capitaine seul, il résulte des articles 882 et suivants qu'on ne pouvait s'en prévaloir sous aucun rapport; Attendu, en outre, que la Cour de Bordeaux a fondé sa décision sur une appréciation d'actes, de faits et de circonstances qui appartenait exclusivement à ses attributions. »

Or déclarer l'assurance caduque et sans effet parce qu'on est réduit à ne prouver le chargement que par un connaissement irrégulier, ce n'es* pas exclure la recevabilité d'une preuve en dehors de ce document ; et s'étayer du défaut de cette preuve, c'est assez dire qu'on l'eût admise si elle avait été offerte, et qu'on lui eût fait produire tous ses effets si elle avait été rapportée.

Au reste, ce que la Cour de cassation consacrait implicitement le 7 juillet 4829, elle le décidait expressément par arrêt du 48 février 4863, dans les circonstances suivantes :

Un sieur Borchard avait fait assurer la somme de 93,994 fr. sur facultés chargées ou à charger à bord du navire la Sidonie ; ce navire ayant naufragé avec perte de son chargement, Borchard avait signifié délaissement à ses assureurs, et leur demandait le paiement du mon-

art. 281, 282 CT 283- 401

tant de l'assurance. Sur leur refus, il les avait ajournés devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Les assureurs soutenaient que la demande était non recevable, parce que l'assuré ne produisait pas le connaissement des marchandises assurées, et ainsi ne faisait pas preuve du chargement.

83 février 1861, jugement qui rejette la fin de nonrecevoir : « Attendu que la loi n'impose point à l'assuré de justifier le chargement par la production d'un connaissement, et que l'article 383 du Gode de commerce dit en termes généraux que les actes justificatifs du chargement et de la perte seront signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées ; que le juge est donc libre appréciateur des justifications fournies ; Attendu que Borchard produit h l'appui de sa demande les factures des marchandises chargées, ainsi que les lettres de ses correspondants annonçant le chargement ; que les pièces de la procédure suivie à Bombay, notamment la requête présentée par le capitaine Vuatelet à l'effet de faire vendre la cargaison, énoncent d'une manière précise la nature et la qualité des marchandises à bord du navire la Sidonie ; que ces énonciations sont parfaitement conformes à celles de la police d'assurance ; que le tribunal, par suite, doit admettre comme suffisante la preuve faite par Borchard relativement au chargement.

Appel, et, 26 août 1861, arrêt de la Cour de Bordeaux qui confirme purement et simplement.

Les assureurs se pourvoient en cassation ; ils soutien*

ii — 26

nent que l'arrêt a violé les articles 383 et 283 du Code de commerce, eu ce que, nonobstant la disposition de ce dernier article, il a décidé que la preuve du chargement pouvait être faite autrement qu'à l'aide d'un connaissement.

Hais la Cour rejette le pourvoi : « Attendu que si, aux termes de l'article 283 du Code de commerce, le connaissement fait preuve du chargement, aucune disposition de loi n'interdit les autres moyens de preuve en matière commerciale ; que l'arrêt attaqué a donc pu le faire résulter d'autres actes justificatifs qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement l. »

En l'état de cette jurisprudence et du principe qu'elle consacre, l'article 283 se résume, en ce qui concerne les tiers, dans les propositions suivantes :

S'il existe un connaissement régulier, le chargement est présumé, et c'est à celui qui en dénie l'existence à fournir la preuve de son allégation.

Si le connaissement est irrégulier, ou s'il n'en est produit aucun, l'obligation de prouver le chargement, si le tiers le conteste, incombe au chargeur.

Dans l'un et l'autre cas, le mérite et la valeur de la preuve fournie, sont souverainement appréciés par les deux degrés de juridiction.

J. au P., 4864, 4S3.

ART. 284 et 283. 405

Article 884.

En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celai qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire ; et celui qui sera présenté par le chargeur sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.

Article 885.

Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demanderai à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même ceux du retardement.

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