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Formes du refus

741. Comment se règlent les difficultés auxquelles peut donner

lieu la réception de la marchandise ?

71S. Le capitaine est toujours directement et personnellement

responsable des objets portés au connaissement.

700. — Le» connaissements d'un même chargement peuvent varier, soit sur les indications des qualité, quotité, nature et espèce des effets embarqués, soit sur le taux du fret. Il convenait donc, en pré^Py&nce de cette hypothèse» de régler quelle devait être la conduite du juge.

Préférer, contre chacune des parties, l'exemplaire qu'elle avait rédigé elle-même, était le moyen le plus rationnel, le plus équitable, c'est celui que l'ordonnance de 4681 avait expressément consacré.

Cependant la commission n'avait pas cru devoir l'introduire dans le Code. Elle pensait qu'en exigeant que les connaissements fussent signés par le capitaine et le chargeur, on rendait difficile une divergence entre les doubles. Elle ajoutait que s'il en existait une, on devait s'en tenir à l'exemplaire dn capitaine, puisqu'il réunissait toutes les énoncïations prescrites.

Ces motifs n'avaient évidemment rien de sérieux. Il

est évident; en effet, que l'exemplaire du chargeur offrait, comme celui du capitaine, toutes les conditions exigées qu'on ne pouvait non plus se flatter qu'on ne rencontrerait jamais dans les connaissements une divergence qui se réalise si souvent dans les actes sons seing privé, quoique signé par les deux parties.

On en revint donc au doute manifesté par l'ordonnance, et l'on consacra le tempérament qu'elle avait admis et que Valin déclarait d'une sagesse à laquelle on ne pouvait se refuser de rendre hommage.

Dans l'usage, en effet, les connaissements sont imprimés et on ne laisse en blanc que les indications qu'on ne peut remplir d'avance, comme le nom du chargeur, celui du capitaine, celui du navire et son tonnage, la nature la quantité, l'espèce et la qualité des marchandises, le prix du fret, etc. . . , ces blancs ne peuvent être remplis qu'au moment du chargement.

La divergence ne peut naître qu'à l'occasion d'une de ces indications. Celui qui la signalera et qui demandera qu'on ajoute foi à l'exemplaire qu'il produit, sera réduit à prétendre que sur l'autre les blancs ont été remplis après coup et hors sa présence. Mais comment pourrait-il articuler ce reproche, si ces blancs ont été remplis par lui-même ?

C'est ce résultat que la loi a voulu atteindre et qu'elle a atteint par la disposition de l'article 284. Valin avait raison, il n'y ayait rien de plus rationnel et de plus juste que d'imposer à la partie le titre qu'elle avait ellemême rédigé et écrit.

Ainsi, en cas de divergence, l'exemplaire du capitaine est préféré, s'il est écrit par le chargeur, son commissionnaire ou son commis. La loi, qui s'est expliquée à l'égard du premier, n'avait pas à le faire à l'endroit du second, le commis, agissant sous les ordres et dans les bureaux de son patron, n'est jamais que ce patron lui*

même.

Foi est due à l'exemplaire représenté par le chargeur, si cet exemplaire est écrit de la main du capitaine ou de celui qui était régulièrement appelé à le suppléer, s'il était absent au moment du chargement. Ce qui est vrai pour le chargeur ne pouvait pas ne pas l'être pour le capitaine. Celui qui en son absence commande le navire est son représentant légal au même titre que le commissionnaire ou le commis vis-à-vis du chargeur. Il est donc lié par ses actes.

701 . — La loi qui règle la divergence entre les connaissements ne s'est pas occupée de celle qui peut exister sur le prix du fret entre ces connaissements et la charte partie, faudrat-il préférer l'indication qui se conforme à celle-ci ou celle qui s'en éloigne?

La raison de douter résulte de la postériorité nécessaire du connaissement. Elle permet en effet de soutenir que les parties ont voulu déroger au prix qu'elles avaient primitivement fixé.

Hais cette dérogation est peu vraisemblable, on ne renonce pas à un bénéfice acquis. Il n'est donc pas présumable que le capitaine ait voulu subir une diminu-

art. 284 ft 285. 407

tion ou le chargeur consentir une augmentation que rien ne lui imposait.

Il faudrait donc que des modifications dans certaines autres obligations renfermées dans la charte partie, ou la stipulation de conditions nouvelles dans le connaissement vinsent expliquer et rendre vraisemblable la diminution ou l'augmentation du prix du fret.

On comprend d'ailleurs qu'en pareille matière la loi ne pouvait que s'en référer à l'appréciation souveraine des tribunaux. Ce qu'ils sont appelés à décider, c'est l'existence de l'erreur et si elle se trouve dans le connaissement ou dans la charte partie.

Or, à cet égard, il est un élément qui doit peser gravement sur la solution, à savoir, le cours de la place. On pourrait donc se prononcer pour l'indication qui se conformerait à ce cours ou qui s'en rapprocherait le plus.

702. — L'arrivée du navire au lieu de destination impose au capitaine des devoirs et lui confère des droits.

Le premier de ces devoirs est de se conformer, pour la consignation du navire lui-même, aux obligations qu'il a pu contracter dans la charte partie. Ainsi le consignataire de la marchandise n'a ordinairement aucun droit à la consignation du navire. Hais le capitaine, qui s'est engagé dans la charte partie à recommander son navire, au lieu de la destination* au négociant pour le compte duquel l'affrètement a eu lieu, doit tenir cet engagement de telle sorte qu'il doit être condamné à des

dommages-intérêts par cela seul qu'il aurait consigné son navire à un autre recommandataire, quoiqu'il n9y eût de sa part que simple erreur et qu'aucun dol ne pût lui être imputé.

Ces dommages-intérêts consisteraient dans le bénéfice que la consignation faisait espérer ou dans la somme stipulée à titre de dédît dans la charte partie elle-même.

703. — Le capitaine arrivé à destination doit restituer toutes les marchandises qui ont été embarquées. S'il ne peut représenter quelques-uns des objets portés au connaissement, il doit en payer le prix, suivant la valeur au lieu de la décharge.

Si la marchandise restituée est avariée, il répond du préjudice occasionné par l'avarie. Il ne peut échapper à cette double responsabilité que par la preuve que la perte ou l'avarie est exclusivement due au vice propre de la chose ou à la force majeure,

La restitution des marchandises ne peut être faite qu'à la personne déterminée par le connaissement et, comme nous le disions tout- à l'heure, en échange de ce connaissement lui-même. Le retard que cette restitution éprouverait exposerait le capitaine à l'obligation d'en indemniser le cosignataire, si ce retard lui était imputable

C'est ce qui se réaliserait notamment si le capitaine, ayant omis d'emporter avec lui les connaissements, avait oublié le nom de celui à qui la marchandise devait être remise. Si par suite de cet oubli, ou trompé par une similitude de nom, le capitaine avait remis la marchan-

dise à un autre, il en devrait la valeur au véritable consigna taire.

Le tribunal de commerce de Marseille a même décidé que le capitaine est responsable du retard éprouvé dans le déchargement, lorsque dans son manifeste d'entrée il n'a pas désigné le cosignataire sous un nom exactement conforme à celui porté dans le connaissement. La publication de ce manifeste est une sorte de mise en demeure pour tous ceux qui ont des marchandises à bord, et une invitation à prendre les mesures nécessaires pour en opérer le débarquement. Celui qui, trompé par Ti.idication inexacte du manifeste, a omis de prendre ces mesures, est donc victime delà faute ou de Terreur du capitaine; on ne saurait donc lui contester nonseulement le droit de ne payer aucune surestaries, mais encore celui de se faire indemniser du préjudice que le retard a pu lui occasionner.

704. — Nous venons de raisonner dans l'hypothèse d'un connaissement à personne dénommée. Si le connaissement est à ordre ou au porteur, le capitaine ignore à qui il doit restituer la marchandise. Il n'a pas même à s'en enquérir, il n'a qu'à attendre qu'on vienne la réclamer.

Ici la publication du manifeste indiquant un chargement à ordre est la seule mise en demeure possible. C'est au porteur à faire les diligences requises.

Dans l'usage cependant, on ajoute une seconde mise en demeure. Le capitaine invite par la voie de la presse

les porteurs des connaissements à se présenter dans le plus bref délai, et déclare qu'à défaut les marchandises seront embarquées et placées sous le hangar de la douane.

Faute de réclamations, le capitaine a le choix d'opérer ce débarquement ou de faire nommer un tierscon signa taire. Il peut être autorisé à vendre la marchandise jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû pour le fret, les frais de débarquement et pour surestaries, si le retard a excédé les jours de planche.

Tant que la marchandise est à bord, elle se trouve sous la garde et la responsabilité du capitaine, quel que soit le retard mis dans la réception de la livraison. La mise à quai fait cesser cette responsabilité. Ainsi débarquée, la marchandise est censée livrée au destinataire. La détérioration ou la perte survenue depuis reste donc pour son compte '.

70S. — Du devoir imposé au capitaine à Uendroitde la délivrance de la marchandise au porteur du connaissement, résulte pour celui-ci l'obligation de la recevoir.

Cette obligation comprend forcément celle de remplir, en douane surtout, toutes les formalités indispensables pour le débarquement. Il ne suffirait même pas au destinataire de justifier de ses diligences, il répondrait personnellement des obstacles que celles-ci éprouveraient ou auraient éprouvés.

1 Rouen, 3 juin 4845; J. du P., 2 4845, 242.

Ainsi, lorsque dans une charte partie un nombre déterminé de jours de planche a été stipulé en faveur du chargeur pour le débarquement, le capitaine n'est pas passible des obstacles opposés par la douane à ce débarquement. En conséquence, il a droit à des surestaries à l'expiration des jours de planche fixés par le contrat et comptés du moment où le capitaine a placé son navire à quai et a été à même d'opérer le débarquement.

706. — La peine du retard pour le cosignataire consiste dans le paiement des surestaries, tel que la charte partie a pu le stipuler, si celte charte partie n'accorde que des jours de planche et déclare que l'excédant sera payé tant par jour, n

Mais il arrive souvent que, dans la prévision d'une insuffisance des premiers, les parties stipulent un certain nombre de jours de surestaries dont le taux est fixé. Ce' taux se ressent alors du caractère de la stipulation. On comprend que, puisqu'elle était une des conditions du contrat, le fréteur ait modéré le prix pour éviter la rupture du contrat. La perte résultant de cette modération devant être compensée par les avantages que celui-ci réalise.

Dès lors, il ne saurait être forcé d'ajouter à cette perte celle qui pourrait résulter pour lui de la prolongation du retard. Aussi est-il admis que l'indemnité pour les surestaries ne peut être calculée au même prix que celui des surestaries convenues ; qu'elle doit être arbitrée par les juges.

707. — Le cosignataire est obligé, en recevant la marchandise, d'en donner un reçu si le capitaine l'exige. Il est en effet rationnel et juste que le capitaine obtienne une preuve écrite de l'accomplissement de la mission qu'une convention écrite lui imposait.

Ce n'est pas que ce reçu soit indispensable pour prouver le débarquement, il existe un autre moyen aussi péremptoire d'arriver à ce résultat. On sait que le manifeste d'entrée doit contenir la nature exacte de toute la cargaison et indiquer les divers consignataires. Or, la douane ne manque pas de contrôler la sincérité du manifeste. Ses commis assistent au déchargement, indiquent sur les registres toutes les marchandises qui sortent do navire. Ces registres feraient donc, au besoin, foi entière du déchargement.

Mais l'utilité du reçu doit être surtout appréciée au point de vue de l'article 435. La réception pure et simple de la marchandise crée une fin de non-recevoir contre toute recherche ultérieure à raison de ces mêmes marchandises. C'est cette fin de non-recevoir qui explique l'intérêt du capitaine et le devoir que l'article 285 fait au réceptionnaire de lui délivrer le reçu qu'il réclame.

tOB. — L'effet que ce reçu doit produire indique suffisament qu'il ne peut être délivré qu'après que le réceptionnaire aura vérifié les marchandises et s'est assuré de leur bon état. En conséquence, si son refus n'était motivé que parce qu'il entend faire cette vérification,

art. 384 et 28». 413

il ne saurait être prononcé aucune condamnation contre lui.

Toutefois cette allégation ne pourrait jamais avoir pour effet de retarder indéfiniment la réception de la marchandise. Le capitaine peut donc, dans tous les cas, faire fixe? pour la vérification un délai déterminé, passé lequel elle sera censée laite et sa responsabilité mise à couvert.

709. — La peine du refus non justifié ou déclaré tel consiste dans l'obligation pour le réceptionnaire de payer au capitaine des dommages-intérêts, les dépens dont ce refus a été l'occasion, et même l'indemnité du retardement. Ces derniers mots de notre article indiquent que si le capitaine n'avait été retenu sur la localité que par les difficultés soulevées par le réceptionnaire, il aurait le droit d'exiger le remboursement de' ses frais de séjour et la réparation du préjudice que ce séjour peut lui occasionner.

710. — La loi ne s'explique pas sur la forme du reçu . Ordinairement il est écrit au dos du connaissement en possession du cosignataire, qui échange son exemplaire contre celui du capitaine, au dos duquel celui-ci écrit la quittance du fret. Si le refus a donné lieu à une instance, le jugement qui l'a repoussé tient lieu de reçu et en produit tous les effets.

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