‹ Du commerce maritimeChapitre 75 sur 98 · ART. J · texte numérisé non relu

ART. J

crainte du monopole était chimérique, c'est que depuis cinquante ans de liberté absolue aucune plainte ne s'est élevée nulle part, qu'aucun fait de ce genre n'a été, nous ne dirons pas poursuivi, mais même signalé ni dénoncé. On s'exposait donc à nuire à des opérations légitimes sans que rien ne le rendit nécessaire.

Aujourd'hui donc les sous -affrètements sont licites, quelles qu'en soient d'ailleurs les conditions. Le prix du fret est variable comme celui des marchandises. Pourquoi ferait-on un crime à celui qui, ayant affrété dans un moment de baisse, profiterait de la hausse pour louer à autrui un navire qui ne lui serait plus nécessaire ?

L'affrètement est partiel lorsqu'il ne porte que sut* une partie du navire, soit que le fréteur ait entendu se réserver l'autre, soit que l'affréteur n'ait etitendu prendre que celte pour laquelle il a traité, par exemple, la cale, l'entrepont, ^tc. ; dans cette catégorie se placent les affrètements pour un certain nombre de tonneaux, de quintaux de marchandises, et ceux à cueillette.

71 S. — Dans l'affrètement partiel, la jouissance du navire n'est déférée à l'affréteur que jusqu'à concurrence de l'espace qui a fait l'objet de la locatkm. Dans l'affrètement total, c'est la jouissance dé l'entier navire. Mais cela oe doit s'entendre que des parties spécialement affectées au transport des marchandises. Ainsi et sans qu'il soit besoin de le stipuler, te chambra du capitaine, l'emplacement nécessaire pour loger l'équipage, celui destiné à recevoir les agrès, apparaux et victuailles res-

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418 DBOfT MARITIME.

tent en dehors de l'affrètement, excepté, cependant, dans le cas ou il s'agit d'un navire que l'affréteur doit armer et équiper lui-même.

Hors ce cas, la prohibition de charger, que l'article 254 fait au capitaine en faveur des propriétaires du navire, ne saurait être invoquée par l'affréteur. Ainsi le capitaine peut, même sans l'autorisation de celui-ci, embarquer dans sa chambre des effets et marchandises pour son propre compte. Il est évident que puisque cette chambre est de plein droit exclue de la location, l'affréteur n'a rien à voir dans ce qui s'y passe, aucun compte à demander d'une jouissance à laquelle il est essentiellement demeuré étranger.

716. — La location du navire peut être consentie et acceptée pour un voyage ou pour un temps limité, pour trois mois, six mois un an. Dans le premier cas, il importe de déterminer la nature du voyage, s'il se borne à l'aller ou s'il comprend l'aller et le retour. Dans ce dernier cas, la location du navire n'expire que par la mise à quai de sa cargaison au port de retour.

L'expiration du délai convenu entraînerait de plein droit celle de l'affrètement pour un temps limité. Ce qui peut cependant se réaliser, c'est qu'au moment de cette expiration le navire, contrarié par les accidents de mer, soit en cours de navigation, et que l'affréteur ne puisse en opérer la libre restitution.

La prorogation du bail deviendrait alors une nécessité contre laquelle l'intérêt de la navigation ne pouvait ad-

art. 286. 419

mettre une résistance quelconque. Le fréteur doit donc la subir, mais il doit être indemnisé frà préjudice que cette prorogation pourrait lui occasionner. On devrait donc lui tenir compte du bénéfice qu'il aurait réalisé, si le taux du fret ayant éprouvé une hausse, il aurait pu rétirer de son navire un fret plus fort que celui pour lequel il Ta loué.

Dans le cas de baisse, au contraire, on ne pourrait obtenir de lui aucune réduction. Complètement étranger au fait qui motive la prorogation, il ne saurait jamais en supporter les conséquences.

717. — Dans l'affrètement total ou partiel, comme dans celui au voyage ou pour un temps limité, le frel sera stipulé payable tant par mois, ou en une somme déterminée pour la durée du bail ou pour celle du voyage. Dans la première hypothèse, le loyer se calcule sur le nombre des mois depuis que le navire a fait voile jusqu'à l'expira lion, soit du terme, soit du voyage.

Dans la seconde, la somme est invariable, quelle que soit la durée réelle du voyage, mais en revanche elle est acquise, alors même que l'opération se consommant dans un délai plus court que celui porté au contrat, le navire pourrait être remis avant l'expiration du terme convenu. La reprise ne peut être forcée pour le propriétaire. S'il la refuse, il a droit à exiger le prix intégral du fret, alors même que l'affréteur laisserait le uavire sans l'utiliser bien avant l'expiration du terme convenu.

718. — L'affrètement au tonneau a un point intime de contact avec affrètement au quintal, en ce que l'un et l'autre se fonfau poids. Il eu diffère en ce sens que ce dernier a pour base le poids réel de la marchandise, tandis que l'affrètement au tonneau se règle sur un poids qu'on peut appeler conventionnel .

En effet, en langage maritime, le mot tonneau sert également à régler le port et la capacité du navire, c'està-dire qu'il désigne tantôt une mesure de capacité et de contenance cubique, tantôt une mesure de port et par poids.

Donc, affréter au tonneau, c'est s'engager à tenir compte non-seulement du poids réel, mais encore de la nature de la marchandise. En effet, il est des marchandises qui, quoique moins pesantes que d'autres, sont d'un bien plus grand encombrement. Or le capitaine qui ne percevrait le fret de celles-ci que sur leur poids réel, éprouverait une perte évidente, puisque son navire n'aurait pas tout le poids qu'il pourrait porter.

Ce que pouvait déterminer cette certitude, c'est que les marchandises légères et encombrantes auraient fort difficilement trouvé place sur le navire ou n'y auraient été admises qu'à un prix fort élevé. Gomment, en' effet, accepter pour le poids réel et au même prix un chargement de liège et un chargement de fer, de cuivre ou de plomb?

On a remédié à cet inconvénient par une échelle de proportion dans laquelle le poids du tonneau est calculé sur la nature même de la marchandise. Ainsi le tonneau,

art. 286. 421

qui représente pour telle marchandise 4 000 kilogrammes, sera pour celle-ci de neuf, de huit de six cents. Donc, affréter au tonneau, ce sera acquérir le droit de placer à bord autant de fois 4000, 900, etc. kilogrammes de telle marchandise qu'il y aura de tonneau convenu. On suit les mêmes proportions lorsque le fret est stipulé payable au tonneau.

719. — L'affrètement au quintal porte exclusivement sur le poids réel. L'un s'oblige à recevoir sur le navire, l'autre à charger une certaine quantité de quintaux d'une marchandise désignée. Ce mode n'est guère pratiqué lorsqu'il s'agit d'une marchandise encombrante, nous venons d'en donner le motif. Dans tous les cas, le capitaine saurait bien retrouver dans la stipulation .du prix le moyen de compenser le préjudice que pourrait lui occasionner la nature de la marchandise. Le quintal, dont parle notre article, n'est en France, depuis l'arrêté du 13 brumaire an ix, que le quintal métrique. C'est ce que le conseil d'Etat a formellement décidé.

Cependant, comme la stipulation des chartes parties se règle sur l'usage suivi au port d'armement, il est évident que l'affrètement au quintal contracté dans un pays où il n'est que de cent livres poids de table, devrait être exécuté à ce taux seulement.

720. — Dans l'usage général, le fret stipulé au tonneau ou au quintal se règle sur le poids brut, et porte conséquemment sur les futailles, enveloppes et cordages

de la marchandise. Hais on peut convenir du contraire.

Cette convention ne résulterait pas suffisamment de ce que le connaissement n'énonce que le poids net, mais elle serait acquise par la clause, à tant par livre de marchandise.

Sur la place de Marseille/ il est d'usage immémorial que le fret des marchandises venant des colonies françaises d'Amérique se paye sur le poids net, toutes les fois qu'il n'a pas été stipulé au tonneau. Conformément à cet usage, le tribunal de commerce de cette si importante cilé jugeait, le 43 septembre 4822, que dans les affrètements contractés dans ces colonies, à tant par livre, le fret ne devait être payé que sur le poids net de chaque livre, sans avoir égard à celui des futailles ou de l'emballage l.

721 . — L'affrètement est à forfait lorsqu'il a pour objet le transport d'une partie de marchandise moyennant un prix fixe et convenu. Dans ce contrat, il ce s'agit ni du poids, ni de la nature des marchandises, c'est la partie entière, telle qu'elle se trouve, qui doit être embarquée, le capitaine est présumé avoir tenu compte de l'un et de l'autre avant de se décider à conclure. Il ne pourrait donc, sous aucun prétexte, revenir contre le marché.

Ce qui importe dans ce cas au fréteur, c'est d'empêcher toute substitution d'une marchandise à une autre,

l Journal de, Marseille, t. 3, 4, 3Î6.

et toute addition à la partie convenue. Il doit donc en fixer la consistance et la nature, constater le nombre des barriques, caisses ou ballots dont elle se compose, prendre en un mot toutes les précautions nécessaires pour assurer la franche, la loyale exécution du contrat.

On ne saurait confondre avec le fret à forfait, le fret nul que stipulerait soit la charte partie, soit le connaissement, par exemple, celui d'un franc pour tout fret. On ne peut, en effet, supposer qu'un capitaine consente h transporter gratuitement un chargement plus ou moins considérable.

Aussi une clause de cette nature n'a-t-elle été considérée que comme une facilité donnée au chargeur de se procurer immédiatement les ressources qui peuvent lui être indispensables. Il arrive souvent que l'expéditeur n'attend pour se rembourser de la valeur de ce qu'il charge, ni la vente, ni même l'arrivée au lieu de destination, il tire donc des traites par anticipation et leur négociation sur connaissement le fait rentrer immédiatement dans les fonds qu'il a consacrés ou à l'aide desquels il pourvoira à ses achats.

Mais le capitaine est privilégié pour le montant du fret, et ce privilège pourrait être un obstacle à cette négociation : l'importance du fret, relativement à la nature du chargement, peut être telle, que nul ne consentirait à courir la chance de n'être pas intégralement remboursé de ses avances.

La stipulation d'un fret nul fait disparaître toute crainte, tout danger à ce sujet, elle constitue la renon-

i%t DROIT MARITIME.

ciatfoa de la part dit capitaine au privilège qu'il poarrait avoir & exercer sur le chargement, et non l'engagemeqt de Qft réclamer pour le transport que le chiffre illusoire qu'il a consenti à indiquer.

De 14 cette conséquence que si la chose est libérée, la personne ne Test pas. Le chargeur reste donc tenu du fret que le capitaine aurait exigé et qui est calculé sur le cours au moment et au lieu du chargement

Hais la clause produit tout son effet en faveur des tiers qui auraient intérêt à s'en prévaloir, et spécialement des tiers porteurs qui, sur la foi des connaissements, ont accepté ou payé les anticipations tirées par le chargeur.

Comment en effet concevoir et admettre que le capitaine prélevât le fret qui peut lui être dû par privilège sur le chargement de préférence & celui qui n'en a fait les fonds que dans la certitude qu'il n'aurait à subir ni privilège ni préférence» certitude puisée dans un acte émanant du capitaine lui-même? C'est donc un piège que celui-ci aurait tendu à la confiance publique, et Ton ne pourrait le faire profiter de l'erreur dans laquelle il aurait jeté les Uers, «ans fouler aux pieds la loi, la raison et la justice.

On a prétendu distinguer eqtre le tiers-porteur ordinaire et le consigoaiaire ; celui-ci, a-t-on objecté, n'est que le représentant, le mandataire du propriétaire chargeur ; en se substituant à ses droits, il s'est substitué à ses obligation? ; qu'importe qu'il ait accepté ou payé les anticipons fournies sur lui ? est-ce qu'il a pu ignorer

art. 286. 425

quq le chargement n'arriverait en ses mains que grevé des frais de transport ? D'ailleurs, s'il a fait les fonds du chargement, il en a acquis la propriété ; il est donc tenu du fret comme propriétaire.

Cette différence ne saurait se justifier, il n'est pas de l'essence de la consignation que celui qui la reçoit rende compte de la valeur des marchandises avant de les avoir reçues et liquidées, sans doute il n'ignore pas que ces marchandises sont soumises £ un droit de transport, mais c'est sur l'importance de ce droit qu'il calculera s'il doit ou non faire les avances qui lui sont demandées : et s'il les consent parce que ce droit se réduisait à rien, on ne saurait changer la nature de son engagement, et lui imposer après coup une charge qu'il n'a pas, qu'il n'eût pas accepté.

D'ailleurs, en payant les traites, il a été subrogé à tous les droits des porteurs, on ne saurait dès lors lui refuser de les exercer dans toutes leurs conséquences.

Aussi la Cour d'Aix n'hésitait-elle pas. Par arrêt du 44 décembre 4867, elle jugeait : que la fixation d'un fret illusoire dans le connaissement a pour but de faciliter la négociation des traites représentant le prix de la marchandise, en ce qu'elle contient la renonciation du capitaine au privilège que lui accorde la loi; en d'autres termes, en ce qu'elle assure à celui qui a accepté et payé les traites, le remboursement de ses avances nonobstant les réclamations du capitaine en paiement du fret ; qu'il n'y a pas de motifs pour refuser au consigna taire de la marchandise la faculté de se prévaloir du

. même avantage quand il a lui même fait les fonds destinés au paiement des traites, ou lorsque, un tiers les ayant faits, il le rembourse et se trouve par là subrogé à ses droits l.

722. — L'affrètement est à cueillette lorsque le capitaine, à qui on propose une certaine quantité de marchandises à charger, ne l'accepte qu'à la condition qu'il parviendra à compléter son chargement en contractant d'autres chartes parties ; l'engagement se trouve alors suspendu, son exécution ne devient forcée, pour l'une et l'autre des parties, que par l'accomplissement de la condition, à défaut, chacune d'elles se trouve définitive ment dégagée.

Il est du plus grave intérêt pour les affréteurs à cueillette de convenir d'un délai dans lequel le capitaine sera tenu de leur faire connaître s'il a ou non trouvé le complément du chargement. Ils ont déjà beaucoup fait en acceptant une condition en quelque sorte potestative, car, libre de refuser les propositions qui lui seront ultérieurement faites, le capitaine n'hésitera peut-être pas à le faire, s'il trouve à traiter pour l'entier navire à des conditions plus avantageuses. C'est bien le moins que l'incertitude sur le sort du contrat ne soit pas indéfiniment prolongée.

Aussi estimons-nous qu'à défaut de stipulation à cet égard les affréteurs seraient recevables et fondés à faire

1 Brémond, Bulletin des arrêts d'Aix, 4868, 35.

art. 286. 427

déterminer par la justice un délai, passé lequel le contrat serait définitivement rompu, faute par le capitaine d'avoir complété son chargement.

723. — Dans l'usage, on considère comme complet le chargement qui atteint les trois quarts de la capacité du navire. En conséquence, si les traités consentis par le capitaine avec divers atteignaient cette proportion , la condition stipulée se trouverait accomplie. Chaque affréteur serait contraint de réaliser l'engagement qu'il aurait contracté. De même, il serait fondé à contraindre le capitaine à tenir le sien.

Il est du devoir du capitaine de prévenir les affréteurs de la réalisation de la condition, et de leur indiquer le . moment où ils doivent envoyer leurs marchandises à bord. Le jour indiqué serait pour chacun d'eux le point de départ des jours de planche convenus pour le chargement, et dont l'expiration les obligerait au paiement des surestaries, faute par eux de les avoir utilisés.

Nous allons voir les articles suivants tracer les devoirs et les droits que ces divers modes d'affrètement confèrent aux parties. Mais il est une dernière observation que nous ne devons pas omettra.

724. — L'article 286 exige à son tour que le contrat d'affrètement, quel qu'il soit, indique le tonnage du navirer C'est là une innovation à l'ordonnance de 1634, qui ne faisait qu'une pure faculté de cette indication.

L'affrètement, disait-elle, aura lieu avec ou sans désignation de la portée l.

La commission consacrait l'alternative, mais, sur les observations de la Cour de cassation, de la Cour de Rennes, du tribunal et du conseil de commerce de Bordeaux, elle fut supprimée, non-seulement pour mettre l'article 286 en harmonie avec les articles 873 et St84 , mais encore pour obéir à l'usage que l'intérêt du commerce avait depuis longtemps consacré.

L'indication du tonnage est donc forcée, mais son omission n'annulerait ni la charte partie, ni le connaissement, ni l'affrètement. Son effet se réduirait à laisser sans application possible les prescriptions de l'article 289.

Article 887.

Si le navire est loué en totalité et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété.

i Art. 4«, titre du Fret.

art- 287 et 288. 429

Article 288.

L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte partie est tenu de payer le fret en entier et pour le chargement complet auquel il s'est engagé.

S'il en charge davantage, il paye le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte partie.

Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il payera, en indemnité au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire.

Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

7*5. Obligation du fréteur de mettre et de maintenir l'affréteur en jouissance de la chose louée. Conséquences. .

796. Effet , en ce qui le concerne , de la vente du navire après

l'affrètement.

797. L'acheteur pourrait-il être tenu d'entretenir le contrat ? 728. Droit de l'affréteur à la jouissance du navire qu'il a loué en

totalité. Défense au capitaine de recevoir d'autres marchandises sans son consentement.

799. Il peut ratifier le sous-affrétement consenti. Comment se règle la différence du fret en plus ou en moins ?

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