L'autorisation de sous-affréter peut être tacite
734. Quand l'affréteur peut - il s'opposer à ce que le capitaine charge des marchandises dans sa chambre et autres parties du pavire non comprises dans l'affrètement total ?
733. Obligation de l'affréteur de l'entier navire] de payer le fret dans tous les cas.
733. Droit du fréteur partiel de demander la résiliation à défaut
d'exploitation du navire.
734. Droit de l'affréteur sur la partie du navire qui a fait la ma-
tière du contrat.
735. Ses obligations lorsqu'il s'est engagé à charger une quantité
déterminée de marchandises.
736. Comment se règle le fret pour ce qui excède cette quantité ?
737. Motifs qui ont fait admette la faculté de résilier le contrat. m Condition et effets de cette résiliation.
738. Le commencement d'exécution enlève toute faculté de rési-
liation. Conséquences quant au paiement du fret.
725 — L'obligation principale qui naît, pour le propriétaire, de la location du navire, est celle de mettre et de maintenir l'affréteur en possession de la jouissance de ce navire pendant le temps et dans les proportions convenues dans la charte partie.
Nous avons vu toutes les précautions que la loi a prescrites pour s'assurer que le navire livré est bien celui qui a fait l'objet de la charte partie, ou qui devait porter les effets indiqués au connaissement. Nous avons dit également que le propriétaire ou l'armateur n'a pas le droit de substituer à celui-ci tout autre ' navire dont il aurait la disposition.
Les conséquences de cette substitution seraient pour le fréteur l'obligation absolue d'indemniser l'affréteur de
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tout le préjudice que cette substitution lui aurait occasionné ; le droit pour l'affréteur, de se refuser à charger, si la substitution lui était connue. Dans ce dernier cas, il pourrait demander la résiliation de la charte partie, et obtenir des dommages-intérêts.
Si, dans le cas d'une substitution à l'insu de l'affréteur, le navire substitué a péri ou souffert des avaries dans le chargement, et si le navire promis est arrivé à bon port, le fréteur doit ou payer la valeur des effets perdus, ou indemniser de tout le préjudice causé par l'avarie. Si le second navire a péri comme le premier, la valeur des marchandises n'en sera pas moins à la charge du fréteur, si les assurances contractées par la charte partie ou le connaissement sont annulés, faute de chargement sur le navire y désigné.
La nationalité d'un navire est toujours à considérer dans le contrat d'affrètement, à ce point de vue que les marchandises importées par tel pavillon peuvent être soumises à des droits moindres. L'affréteur qui, ayant traité en vue de ce bénéfice, s'en verrait frustré par l'effet d'une substitution, serait fondé à se faire indemniser de ce préjudice.
726. — Le fréteur, qui ne peut directement se soustraire à l'exécution de la charte partie, ne saurait être autorisé à le faire indirectement, par exemple, en vendant le navire après l'avoir affrété.
Aussi, et par rapport à lui, aucun doute ne saurait s'élever. L'impossibilité dans laquelle il se serait mis
d'exécuter le contrat le ferait infailliblement condamner à indemniser l'affréteur de tout le préjudice qu'il pourrait souffrir de l'inexécution. Le même résultat naîtrait de la vente sur saisie; celle-ci n'étant que la conséquence de son fait personnel, ne saurait modifier, et moins encore anéantir sa responsabilité.
727. — Ce qui peut faire quelque difficulté est la question de savoir si l'acheteur, auquel l'affrètement aurait été dissimulé, pourrait être tenu de son exécution. Or, à cet égard, il parait difficile d'admettre une solution autre que celle donnée par le judicieux Potbier.
En principe, l'acquéreur à titre singulier n'est obligé d'entretenir les baux consentis par le vendeur, que si le contrat le stipule formellement. En conséquence, si l'existence de la charte partie, non encore exécutée, ne lui a pas été déclaré, l'acheteur ne peut être obligé de la respecter et de l'entretenir.
Mais, si au moment de la vente le navire est déjà chargé, la connaissance nécessaire que l'acheteur a de cette circonstance équivaut à celle de la charte partie, et lui imposerait le devoir de l'exécuter.
A plus forte raison en serait-il ainsi si le chargement s'était opéré ou continué depuis la vente, sans opposition de la part de l'acheteur. Ainsi, ajoute Pothier, quelle que soit l'époque de la vente, l'acheteur, qui ne manifesterait sa qualité aux affréteurs qu'au moment ou qu'à la veille du moment auquel le navire devait mettre
art- 387 et 288- 453
à h veille, devrait exécuter la charte partie» quel que fût le silence gardé par l'acte à son endroit l.
728. — Le fréteur qui a loyalement <eiécuté l'obligation de mettre l'affréteur en jouissance de la chose louée, lui a, par cela même transféré un droit exclusif à cette jouissance» elle lui appartient désormais. En conséquence, si la charte partie porte sur le navire entier , sa disposition est laissée à sa discrétion, il peut le charger en tout ou en partie. Le vide laissé par le chargement partiel n'en supportant pas moins le fret en faveur du 'propriétaire, l'affréteur a évidemment seul intérêt et droit de l'utiliser «n le sous-affrétant à des tiers.
De là, la défense faite au capitaine de prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. Cette défense est rationnelle, car c'est peut-être par calcul et poir ne pas jeter sur le marché de, consignation une trop grande quantité de marchandises, que eetoi-rci n'a pas entièrement chargé ta navire* On &e pouvait donc permettre au capitaine, en contrariant ce calcul, de faire échouer la spéculation.
La défense est, de plus, fondée $n droit. Sans doute le capitaine peut, en l'absence des propriétaires, affréter le navire sans leur consentement. Hais ce pouvoir ne lui est accordé qu'en sa qualité de mandataire et de représentant de ces mêmes propriétaires.
Or» le capitaine n'est le mandataire présumé de l'af-
i- G*. Parliez m 55.
fréteur que relativement à la cargaison, et lorsque cette cargaison lui a été remise. Donc, pour tout ce qui n'a aucun rapport avec celle-ci, notamment pour la souslocation du navire, il est essentiellement sans qualité, et partant sans droit.
De là cette conséquence que le traité qu'il aurait consenti sans l'autorisation formelle de l'affréteur, émanant à non domino, serait radicalement nul. Celui-ci pourrait non seulement empêcher le sous-affréteur de charger, mais exiger qu'il débarquât la marchandise qui l'aurait été déjà.
729. — Mais il lui est toujours loisible de ratifier l'acte du capitaine, et de contraindre le sous-affréteur à exécuter la convention. Dans ce cas, quel que fût le prix du sous-affrétement, et alors même qu'il serait plus élevé que celui qu'il paye lui-même, lui seul aurait le droit de le percevoir.
Devrait-il supporter la différence en moins si le fret du sous-affrétement consenti par le capitaine sans son autorisation n'égale pas celui convenu au contrat d'affrètement? La négative est généralement admise. L'affréteur serait censé, dans ce cas, ne consentir que pour soustraire le capitaine à l'action en dommages-intérêts du sous-affréteur, et qu'à condition d'être lui-même indemnisé de la différence.
Mais la solution serait différente si le sous-affréteur refusant d'exécuter la charte partie, l'affréteur le poursuivait pour l'y contraindre. Alors, en effet, il agirait
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exclusivement dans son intérêt personnel. Prétendant au bénéfice du sous-affrétement, il devrait l'accepter tel qu'il a été souscrit.
750. — L'autorisation dont parle notre article n'a pas besoin d'être spéciale ni expresse. Elle résulterait notamment de ce que l'affréteur aurait chargé le capitaine de disposer du navire au mieux de son intérêt, s'en rapportant à sa loyauté et en sa prudence.
731. — Nous avons déjà dit que la chambre du capitaine, que l'emplacement destiné au logement de l'équipage ou à recevoir les victuailles, agrès ou apparaux étant de plein droix exclus de l'affrètement, l'affréteur n'a rien à prétendre sur les marchandises que le capitaine y embarquerait, et, par conséquent, qu'il ne pourrait s'opposer à leur chargement l.
Mais son opposition serait fondée et devrait être accueillie :
\ * S'il en résultait pour le navire une surcharge dangereuse ou de nature à retarder le voyage. Sans doute la surcharge est une faute obligeant le capitaine à en réparer les conséquences préjudiciable^. Mais celui qui est fondé à se plaindre de la faute, doit avoir le droit delà préveuir et de l'empêcher toutes les fois qu'il est en position de le foire. Serait-il juste de le contraindre à courir les chances d'un sinistre pour la réparation duquel
l Suprà, n« 745,
il se trouvera peut-être en présence d'une insolvabilité qui en détruit toute possibilité ;
2° Si la marchandise chargée par le capitaine est de même nature et qualité que celle que l'affréteur expédie lui-même. L'arrivée sur Un même marché d'une plus grande quantité, favorisant la concurrence, est dans le cas de déterminer une baisse dans 'leur cours.
Nous verrons toùt-à-1'heure les devoirs imposés au capitaine dans l'hypothèse de l'article 292, eu égard à cette concurrence. Disons tout de suite que, suivant la doctrine de Pothier, si le chargement clandestin n'est découvert qu'en pleine mer, et si le chargement est de nature à faire concurrence à l'affréteur, le capitaine peut et doit le décharger au port le plus voisin. Comment donc le capitaine, qui ne peut se prêter à la concurrence d'un tiers, pourrait-il la faire pour son propre compte?
Le capitaine qui faciliterait Tacte du tiers commettrait une faute, à plus forte raion s'il se permettait de faire lui-même ce qu'il doit prohiber de la part de celui-ci. Il en est donc de la concurrence comme de la surcharge. Celui qui est fondé à la faire réprimer, lorsqu'elle a été réalisée à son insu, est essetiellement recevable à l'empêcher.
732. — Si l'affréteur du navire entier a la libre et exclusive disposition de la totalité du navire, il en doit en échange le fret dans tous les cas, quel que soit le mode de jouissance qu'il lui a plu d'adopter, alors même que, renonçant à la spéculation en vue de laquelle il
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Payait affrété, il le laisserait inactif dans le port d'armement.
733. — Ce défaut d'exploitation pourrait toutefois autoriser le fréteur à poursuivre la résiliation de la charte partie avec dommages-intérêts. D'abofd, parce que le chargement affectant les marchandises qui en font l'objet au paiement <Ju fret;, la réalisation intéresse au plus haut point le fréteur. Aussi Pothier, après avoir enseigné que l'affréteur a le droit incontestable de ne charger le navire que partiellement, quoiqu'il Tait loué en totalité, ajoute-t-il : mais le capitaine est en droit d'exiger qu'il y ait à bord des marchandises suffisantes pour répondre du fret \
Ensuite, parce que ne pas faire naviguer le navire, c'est en quelque sorte changer la destination de la chose louée, c'est violer la commune intention des parties et méconnaître l'esprit et la lettre de la convention. Cette inaction peut avoir les plus graves inconvénients pour le navire lui-même. Elle ne saurait donc être imposée au fréteur contre sa volonté.
Sous l'un et sous l'autre point de vue, il y aurait inexécution de la part de l'affréteur, et, en conséquence, motif pour le fréteur de poursuivre la résiliation de la charte partie et obtenir des dommages-intérêts.