L'affrètement partiel se réfère soit à une
i Ch. Parties, *• *0.
partie déterminée du navire, soit au chargement d'une quantité de marchandise convenue.
Dans la première hypothèse, l'affréteur est, quant à la partie louée, dans la position que l'affréteur total occupe à l'endroit de l'entier navire, c'est-à-dire que la jouissance lui*' en appartient exclusivement, et qu'aucune autre marchandise que la sienne ne peut y être chargée sans son consentement. Il en doit donc le fret, quel que soit l'usage qu'il en ait fait, et alors même qu'il n'aurait rien chargé, à la condition cependant que la partie Iodée sera restée vide. Si le capitaine y avait chargé d'autres marchandises et l'avait ainsi utilisée au profit de l'armement, il ne pourrait exiger le fret qu'eu tenant compte de celui perçu sur ces marchandises.
735. — L'affrètement portant sur une certaine quantité de marchandises oblige celui qui en a contracté h promesse de charger toute la quantité convenue. S'il n'exécute pas son engagement, il doit le fret jusqu'à concurrence de cette quantité. A ce prix, il est libre de ne charger que ce qu'il pourra ou voudra réellement charger.
Mais il ne peut jamais charger plus. Il est évident que le capitaine pourrait refuser l'excédant qui peut dépasser les prévisions qui l'ont dirigé dans les traités postérieurs, et l'exposer aux peines que l'inexécution de ces traités entraînerait.