S'il l'accepte, il contracte une seconde charte
partie. D était dès-lors rationnel d'obliger le chargeur de payer un second fret. L'article 288 dispose que ce fret sera réglé sur celui porté par la charte partie. Hais cette disposition ne peut s'entendre que du cas où il n'a rien été statué à cet égard.
En effet, de ce que le chargement de l'excédant n'est pas l'exécution de la charte partie originaire, de ce que le capitaine est libre de le refuser, il résulte nécessairement qu'il peut apposer à son acceptation telles conditions qu'il juge convenables. En fait, au moment où l'excédant est offert, le fret peut avoir augmenté, et il ne serait pas juste que le capitaine dût accepter un prix moindre que celui qu'il retirerait en traitant avec un autre.
Il lui est donc facultatif d'imposer au nouveau contrat des conditions nouvelles. Le droit commun tracé par l'article 288 ne peut et ne doit être suivi qu'à défaut et en l'absence de toute convention contraire.
737. — Dans l'affrètement total ou partiel, l'affréteur ne peut jamais se soustraire à l'exécution du contrat ; qu'il charge ou bon, nous venons de le dire, il doit le fret stipulé dans la charte partie. Cet affrètement; en effet, est consenti abstractivement de la nature et de la. qualité de la marchandise, il importe peu qu'elle soit plus ou moins encombrante, l'affréteur ne pourra jamais que remplir soit la totalité, soit la partie louée, il peut donc, si celle qu'il avait d'abord en vue vient à lui manquer, la remplacer par une autre.
440 BM1T MÀïntME*
Dans- l'affrètement ait tonneau, au quintal, à forfait ou à cueillette, le ooMwnre se réalise; ce qui est stipulé alors c'est la Défaire de* la marchandise. C'est donc oeHeci qui a fait la matière du centrât, qui ne pourrait souvent être modifié sans graves inconvénients pour l'ensemble du chargement.
Il peut se foire cependant que l'affréteur qui pouvait et devait* au moment du contrat, croire qu'il recevrait en temps opportun k marchandise promise, ne l'ait pas reçue, et qu'il se trouve dès 1er» dans l'impossibilité de remplir son engagement
Dans un intérêt d'équité et de justice, la loi vient alors à son secours, elle permet la résiliation de la charte partie, en déterminant l'indemnité que le capitaine doit recevoir. Ces dommages-intéréts^se composent de la moitié du fret convenu dans la chanrte partie pour la totalité du chargement ; il résulte de ces termes que si. la charte partie était relative à un voyage d'aller et de retour, le capitaine devrait recevoir la moitié du fret, tant pour l'un que pour l'autre.
La pensée que nous prétons au législateur résulte invinciblement d'abord de ces expressions de l'article : Sans avoir rien chargé. H tout donc, pour qu'il y ait rupture en payant le demi-fret, que les choses soient encore entières, et que le contrat n'ait reçu aucun commencement d'exécution.
Cette induction est expressément confirmée par le dernier paragraphe de notre article, le navire qui a reçu une partie de son chargement peut partir au temps ooo-
art. 287 et 288. Ui
Tenu. Le refus de compléter le chargement ne serait donc pas un motif de rupture* de voyage, seulement, il déterminerait la condition exigée par la loi, le navire partirait à non-charge, ce qui rendrait la totalité du fret exigible.
Enfin, ce qui ressort de l'article 288 est encore expressément indiqué par l'article 294 . En ne permettant le retirement des marchandises! déjà chargées que dans l'hypothèse d'un affrètement à cueillette, cet article l'exclut dans tous tes autres cas.
738. — Le commencement d'exécution de la chartepartie équivaut donc à l'exécution entière et complète ; le fret est dû non-seulement pour la partie chargée, mais encore pour tout ce qui devait être chargé ; le locataire qui renonce spontanément et volontairement à la chose louée n'en doit pas moins le loyer convenu.
Mais pour que cette règle puisse être équitablement appliquée, il faut que la chose louée ait été laissée à la disposition du preneur. Aussi l'article 288 ne déclaret-il le fret entier exigible que si le navire est parti à non charge, le capitaine qui aurait remplacé la marchandise qu'on lui refuse et complété son chargement aurait tiré de sa chose tout le profit qu'il pouvait légitimement se promettre, il ne pourrait donc exiger de l'affréteur que le fret de la partie réellement chargée ; la loi a entendu l'indemniser du préjudice que l'inexécution peut lui occasionner, mais non l'autoriser à percevoir deux fois le loyer d'une même chose.
Article 289.
Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur.
Article 290.
N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage du navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge.
SOMMAIRE
739. Utilité de l'indication du tonnage du navire. Nécessité d'une
sanction pénale. Son caractère.
740. Effet de l'inexactitude dans l'affrètement au tonneau , au
quintal, à forfait ou à cueillette.
741 . L'existence de la fausse déclaration suffit, quel qu'ait été le
mobile du capitaine , si d'ailleurs elle occasionne un préjudice.
742. Ce que doivent comprendre les dommages-intérêts. Par qui
ils sont prononcés.