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L'article 295 fait pour le capitaine ce que

l'article 294 fait pour l'affréteur. Aux termes de sa disposition, le capitaine est responsable et tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au liku de sa décharge.

Le capitaine arrête par son (ait le navire, s'il en amène la saisie en se livrant à des actes de contrebande, ou pour défaut de pièces que la loi lui prescrit d'avoir en sa possession et qui doivent établir la légitimité de sa navigation. Il le retarde au départ, s'il néglige de se faire expédier en douane, ou s'il prolonge son séjour au-delà du terme assigné à son départ ; pendant le voyage, s'il relâche bu«s'il fait escale sans nécessité, s'il se détourne de la route directe ; à l'arrivée, s'il manque de remplir les formalités nécessaires pour que le déchargement puisse être opéré.

On devait d'autant moins hésiter à se montrer sévère pour le capitaine, que chacun de ces faits est la violation d'un devoir positif La responsabilité qui lui est imposée n'est donc que la conséquence de la faute qu'il commet. Cette responsabilité naît du fait du retard, et le capitaine ne peut en être exonéré que si ce retard provient d'un cas fortuit. L'existence de œlui-ci est donc l'exception contre la demande en dommages-intérêts. C'est donc au capitaine qui l'invoque à l'établir et à la prouver.

L'affréteur, victime du retard ou de l'arrêt du navire, ne peut obtenir une diminution du fret. Ce fret est dû par cela seul que ses marchandises sont arrivées à leur

abt. 394 et 995, 481

destination. Mais il doit être indemnisé non-seulement des avaries que le retard a pu occariooer, mais encore de la perte que la vente tardive pourra entraîner. C'est dans ce sens que notre article condamne le capitaine à des dommages-intérêts, oompresant, aux termes de la loi, le gain dont l'affréteur a été privé et la perte qu'il éprouve.

766. — L'intention de la loi à cet égard se décède par Tappel qu'elle fait A une expertise. La proposition de laisser la détermination de l'indemnité à l'arbitrage des tribunaux fut écartée par le motif que les recherches auxquelles il faut se livrer, que lès détails dans lesquels il faut descendre, et les documents qu'il faut consulter pour arriver à une juste et exacte détermination, rendaient très-difficile, pour ne pas dire impossible, la mission qu'on sollicitait pour les magistrats.

L'expertise est donc obligatoire. Mais iei, comme dans toutes les autres hypothèses, les juges ne sont pas liés par l'avis des experts. Leur rapport est soumis à leur appréciation. Ils peuvent en repousser les bases, en changer ou en modifier le résultat. Leur indépendance à cet égard est absolue. Leur décision pourrait bien constituer un mal jugé, mais jamais une violatio» de la loi.

767. — Il est dans l'affrètement une troisième partie dpnt le concours dans l'exécution est indispensable, soit

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qu'elle ait directement pris part au contrat, soit qu'elle y ait été seulement représentée ; nous voulons parler du propriétaire du navire. Dans l'un comme dans l'autre cas, il est personnellement tenu de fournir le navire en état d'accomplir le voyage, et de l'entreprendre au temps voulu.

Le défaut de cette délivrance lui rendrait donc directement imputable le retard que le voyage pourrait subir, et le constituerait dès lors passible des conséquences fâcheuses qui pourraient en naître pour l'affréteur.

Aussi la Cour de Rennes proposait-elle de dire dans l'article 295 : le capitaine ou le propriétaire du navire Cette proposition ne fut pas accueillie, non pas

qu'on entendit dégager ce dernier de toute responsabilité, mais uniquement parce qu'on ne voulait s'occuper dans l'article 896 que du fait du capitaine, sans entendre déroger aux autres dispositions légales qui régissaient le propriétaire.

Or, ces autres dispositions sont d'abord le droit commun, aux termes duquel l'inexécution de la convention donne lieu à des dommages-intérêts ; ce sont ensuite les articles 252 et 257 du Code commercial, qui règle la position du propriétaire à l'endroit des gens de l'équipage.

Il n'est donc pas douteux que le défaut de délivrance du navire promis, ou que le retard apporté à cette délivrance exposerait le propriétaire à des dommages-intérêts soit directement envers l'affréteur, soit par voie de

art. 296 et 297. 483

garantie en faveur du capitaine. De plus, ce propriétaire serait tenu d'indemniser l'équipage, si le défaut ou le retard lui occasionnait un préjudice quelconque.

Article 296.

Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.

Article 297.

Le capitaine perd son fret et répond des dommagesintérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

SOMMAIRE

T68. Obligation pour l'affréteur d'attendre le radoub du navire,

Caractère de cette obligation.

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