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Sur quoi et comment se répartit le paiement du rachat

792. — En règle générale, le fret n'est que le prix du transport de la marchandise d'un lieu dans un autre. Aucun doute ne pouvait donc naître sur son exigibilité, lorsque ce transport a été exécuté et que les marchandises sont arrivées à destination.

Il était néanmoins prudent, dans une matière aussi chanceuse, d'établir des règles pour la double éventualité qu'il était facile de prévoir, à savoir, une arrivée tardive, le défaut d'arrivée. Nous avons vu comment les articles précédents règlent les effets du retard suivant les causes qui en ont été l'origine.

Quant au défaut d'arrivée, les articles 291, 892, 293 en déterminent les conséquences lorsqu'il est imputable à l'affréteur personnellement, soit qu'il n'ait pas chargé contrairement à ses obligations, soit qu'il ait retiré ses marchandises avant le départ ou pendant le voyage.

ART. 301, 302, 303 et 304. 525

Voici maintenant ses effets, lorsqu'il n'est que la conséquence d'une force majeure.

La nécessité d'alléger le navire pour le soustraire au danger qui le menace peut déterminer le jet à la mer d'une partie quelconque de la cargaison. Evidemment, la partie ainsi sacrifiée n'arrive pas au lieu de la destination, elle est réellement victime d'un véritable naufrage.

Mais comme le jet s'est fait dans un intérêt général, qu'il a contribué à conserver le navire et le reste de la cargaison, le propriétaire des effets perdus doit être indemnisé ; s'il ne reçoit pas la marchandise, il est payé de sa valeur. Il en est donc de cette hypothèse comme de celle de la vente des marchandises pour les nécessités du navire. Le fret entier est donc dû et il devait d'autant plus être payé que le navire, contribuant aux termes de l'article 417 à l'indemnité, supporte réellement une^part du malhçur commun, et que dès lors toute réduction sur le fret serait une aggravation que rien ne commande, ni ne justifie.

Le capitaine est donc payé du fret convenu, sauf contribution, et à la condition que le jet aura produit le résultat en vue duquel il a été opéré, c'est-à-dire que le navire échappé au danger aura heureusement atteint le] port de destination. Si, malgré le jet, le navire a échoué ou péri ; si, plus tard, assailli par une nouvelle tempête, il n'a pu résister à ses effets, il n'y a plus à distinguer, la seule disposition applicable, même aux marchandises jetées, est celle de l'article 302.

793. — Si, même après la perte totale du navire, les objets jetés ont été recouvrés, c'est encore par l'application de l'article 302 que se règle le fret. Ainsi, il est dû en totalité si le capitaine, après le recouvrement, a fait arriver les effets à leur destination. Dans le cas contraire, il ne peut être exigé que proportionnellement à ce que le voyage était avancé lors du jet, c'est ce que Val in enseignait sous l'empire de l'ordonnance.

Mais, dans l'un et l'autre cas, il devrait être tenu compte de l'avarie occasionnée par le jet, le capitaine devrait y contribuer, non plus proportionnellement avec la valeur du navire si celui-ci avait péri, mais à concurrence de la part imposée au fret par l'article 417.

794. — Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis.

Cette disposition, donnant à la force majeure l'effet de rétroagir sur le passé et de l'annuler en quelque sorte,, est une dérogation aux règles du droit commun en matière de location. Ce qui la justifie, c'est le caractère exceptionnel du contrat d'affrètement.

Dans les locations ordinaires, la chose est louée jour par jour, de telle sorte que le preneur a réellement perçu tout le profit du bail. Donc quel que soit l'événement qui en rend la résiliation nécessaire, le loyer couru avant cet événement ne cesse pas d'être dû. La résiliation ne peut s'appliquer qu'à la jouissance future.

Dans l'affrètement, au contraire, l'affréteur tant que

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