ABT. 301, 302, 303 ET 304. S
le navire n'est pas arrivé à sa destination n'a retiré aucun profit de la jouissance qui en a fait la matière, était- il dès-lors possible, lorsqu'un sinistre anéantit nonseulement la chose louée mais encore sa propre chose, d'aggraver la perte par le paiement d'un loyer qui n'a plus de contre-valeur.
La négative consacrée par l'article 302 est donc la juste conséquence de ce principe que le fret n'est dû que par l'accomplissement du voyage. Le capitaine, empêché par force majeure de se livrer à cet accomplissement, sera exempt de tous dommages-intérêts. Hais il ne poura réclamer un fret qu'il n'a pas encore gagné.
795. — Puisque le législateur considère le fret comme non gagné en cas de perle par naufrage, échouemeht prise ou pillage, il devait ordonner la restitution du fret qui aurait été avancé. Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Toutefois le bénéfice de cette restitution étant dans l'intérêt exclusif de l'affréteur, celui-ci peut valablement y renoncer. De là la restriction, s'il n'y a convention contraire, qui avait été admise par l'ordonnance, et que le Code a reproduite.
Va lin blâmait très-fort celte faculté laissée à l'affréteur, il la considérait comme détruisant le principe et favorisant les malversations du maître. C'est à ce point de vue que le considéraient également d'autres graves jurisconsultes l.
i Art. 4S, tit. du Fret.
Cette opinion se fit jour dans la discussion du Code de commerce. On convint facilement que l'exception anéantissait la règle, puisque toutes les fois que le oapitaine reçoit une avance sur le fret, on ne manque pas de stipuler que cette avance lui sera acquise, quoiqu'il arrive. Mais le principe de la liberté des conventions remporta. On faisait d'ailleurs remarquer que les chargeurs ne sont pas moins jaloux de leurs intérêts que le capitaine des siens ; qu'ils ne souscriront donc à une pareille convention qu'autant que les avantages qu'ils font se trouveront balancés par les avantages qu'ils se procurent.
79S bis. — On peut donc stipuler que les avances sur le fret né seront pas restituables, qu'elles resteront acquises à tout événement au fréteur. Mais quel sera l'effet de cette convention dans le cas où, aux termes de l'article 303, il est dû à l'armement un fret proportionnel? Pourra-t-on cumuler ce fret avec les avances, et en cas de délaissement les assureurs sur corps à qui on tiendra compte des avances, pourront-ils exiger l'intégralité du fret proportionnel?
L'affréteur qui consent à ce que la partie du fret qu'il avance ne soit pas restituable, ne manque pas de stipuler que cette avance fera l'objet d'une assurance, el que la prime restera à la cbarge du capitaine, cette circonstance avait paru au tribunal de commerce de Marseille de nature à faire attribuer au capitaine et le fret proportionnel et les avances, à moins que ce cumul n'excédât
ART. 30J, 302, 303 et 304. 529
le montant total du fret convenu ; c'est ce qu'il jugeait encore le 15 décembre 1868 l.
La Cour d'Aix était elle-même entrée dans cette voie. Ainsi elle avait, le 7 juin 1858 notamment, jugé que les avances non restituables pouvant être assurées et l'ayant t
été, se trouvaient définitivement acquises au capitaine, abstraction faite de tout fret acquis ; que c'était aux as-, sureurs, le cas de restitution se présentant, à les rembourser, et à relever et garantir le capitaine de toute perte quant à ce, puisque moyennant la prime, le capitaine est exonéré de tout risque à se sujet, et s'est assuré, quels que soient les événements de la navigation, la conservation de cette partie du fret ; que la compenser avec le fret acquis ce serait la faire rembourser par le capitaine, et qu'il est impossible de soutenir qu'il doit ce remboursement, car ce serait prétendre que l'assuré, après avoir payé la prime, continuerait à courir les risques, en d'autres termes que la position de l'assuré serait la même après comme avant l'assurance ; qu'on ne saurait non plus soutenir que l'assurance est faite pour le compte de l'affréteur, et que par suite le capitaine ne peut en bénéficier, car si l'assurance garantissait d'un côté à l'affréteur le paiement du fret avancé, elle porterait d'un autre côté sur le fret acquis au capitaine ; moyennant la prime par lui payée contre le remboursement du fret si les risques de la navigation donnaient ouverture à ce remboursement *.
i Journal de Mantille, 4869, 4 . 6S.
* Journal de Mantille, 4858,4, 1*4.
ii — 34
Ces considérations n'ont ni fondement rationnel ni caractère juridique, il est absolument inexact de prétendre que le capitaine n'acquiert les avarices qu'en force et en vertu de l'assurance dont elles ont été l'objet et moyennant le paiement de la prime. Si l'avance a été faite avec dispense de remboursement, elle est acquise en vertu de la convention, quels que soient les résultats du voyage, et alors même qu'elle n'eût pas fait l'objet d'une assurance.
Dès lors le capitaine n'étant jamais exposé à la restituer ne court aucun risque à son sujet, comment donc pourrait-il contracter une assurance valable? L'effet de cette assurance, s'il pouvait en bénéficier, serait pour lui un profit certain, puisque les assureurs devraient lui compter une seconde fois ce qu'il a déjà reçu de l'affréteur. Conséquemment en lui accordant ce bénéfice, l'arrêt méconnaît le caractère le plus essentiel de l'assurance, et en viole le principe le plus élémentaire.
Vainement objecte-t-il que compenser l'avance avec le fret proportionnel acquis c'est contraindre le capitaine à restituer ce qu'il a reçu. En réalité cette compensation ne fait que donner à l'avance la destination que la raison et le droit lui affectent naturellement.
Que recevrait le capitaine si, à défaut d'une avance quelconque, il n'avait pu accomplir le voyage que partiellement? uniquement le fret proportionnel. Or comment la concession d'une avance non restituable pourrait-elle avoir pour résultat de lui attribuer au-delà de ce fret ?
ART. 501, 302, 303 et 304. 831
Car, dans le système que nous repoussons, le capitaine recevra et l'avance et le fret proportionnel. Supposez que l'avance étant de 4,000 fr., le fret proportionnel s'élève à ce même chiffre, créancier réel de 4,000 fr, le capitaine en emboursera 8,000, et un résultat aussi anormal, aussi inique, se produira uniquement parce qu'il y aura eu une avance non restituable.
Mais l'avance n'est et ne peut être qu'un paiement anticipé de ce qui pourra être dû en définitive. L'affréteur, dans notre hypothèse, en renonçant au droit de la répéter consent à la perdre alors même qu'en fait il n'a jamais rien dû. Mais conclure de là qu'il s'est interdit de la compenser avec ce qu'il devra, c'est donner à son engagement une extension inadmissible, et supposer qu'il a consenti à payer deux fois.
Mais, ajoute L'arrêt, c'est aux assureurs à rembourser s'il y a lieu, à relever et à garantir le capitaine. Gela suppose que le capitaine a pu valablement contracter à son profit une assurance ayant pour objet les avances qu'il a reçues, or cette assurance serait radicalement nulle. Une assurance, en effet, suppose et exige un risque, or quel risque court le capitaine relativement aux avances non restituables? À quelle perte est-il exposé puisque, le sinistre se réalisant au début même du voyage, il n'en retiendra et n'en conservera pas moins tout ce qu'il a reçu ?
Ainsi que nous le verrons, l'assurance des avances déclarées acquises à tout événement ne peut se concevoir
qu'en faveur et au profit de l'affréteur l. Lui seul, en effet, est exposé à perdre le montant de l'avance si le chargement n'ayant pas été porté au lieu de sa destination, on ne pouvait exiger de lui aucun fret, et c'est cette chance de perle qui constitue le risque que l'assurance a pour objet de couvrir. La circonstance que la prime a été laissée à la charge du capitaine, ne saurait en rien modifier cet état des choses. Celui qui fait l'avance est maître absolu d'en déterminer le chiffre, d'imposer les conditions auxquelles il entend traiter. Or le paiement de la prime par le capitaine n'est qu'une des conditions auxquelles le contrat était subordonné, qu'un prélèvement sur le chiffre de l'avance.
Il n'y a donc que l'affréteur qui puisse revendiquer le profit de l'assurance, c'est ce que la Cour d'Aix, mieux inspirée, vient de consacrer par arrêt du 24 mai 4869.
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 décembre 186S ayant jeté frappé d'appel, était infirmé par les motifs suivants qui indiquent et résument fort juridiquement les principes applicables en cette matière :
« Attendu que le capitaine Paicurich demande à cumuler les avances qu'il a reçues avec le fret proportionnel qui lui est dû, en se fondant sur l'article de la charte partie qui met à sa charge la prime d'assurance par laquelle ces avances sont protégées ;
« Attendu que cette prétention est repoussée par deux
i Jn/van* 4419,
ART. 501, 302, 303 et 304. 535
arguments principaux puisés, l'un dans les principes de la matière, l'autre dans les résultats du système adverse ;
» Attendu que le capitaine ne peut être placé» relativement aux avances» que dans deux hypothèses différentes; ces avances sont ou non remboursables;
» Que, dans le premier cas, cette portion du fret n'est pas acquise, et l'assurance est nulle ;
» Que dans le second il n'y a pas matière à risque, pas d'élément à l'assurance ; elle est également impossible ;
» Qu'ainsi» au point de vue des principes, l'assurance sur avancés ne saurait être contractée dans l'intérêt du capitaine et dès lors lui porter profit ;
» Attendu, d'autre part, qu'en posant les chiffres et en étudiant dans chaque hypothèse les résultats du système adverse, placés en regard de ceux obtenus par le système adopté, on reconnaît toutes les fois qu'il est dû un fret proportionnel, que le capitaine bénéficie par suite de l'assurance» ce qui est contraire soit au principe général, que l'assurance ne doit pas être un principe de gain, soit à la solution doctrinale posée ci-dessus;
» Qu'on constate de plus que ce profit est acquis au capitaine au détriment de l'affréteur, qui est cependant tout au moins le principal intéressé dans l'assurance sur avances ; qu'enfin si le total du fret proportionnel et des avances dépasse le chiffre du fret stipulé, le système adverse est forcé de reculer devant sa conséquence logique et de s'arrêter à ce chiffre pour ne pas proposer une solution inadmissible ;
» Attendu que l'objection tirée du paiement de la prime par le capitaine formule une interprétation des accords basée sur l'équité ; elle est juste dans son principe mais non dans ses conséquences; il faut sans doute une compensation au capitaine, mais il la trouve dans le fait des avances, et il est équitable aussi que l'affréteur sorte indemne en imposant la prime au capitaine l. »
795 ter. L'imputation des avances sur le fret proportionnel profite aux assureurs. Pour l'affréteur comme pour le capitaine l'assurance ne peut devenir l'occasion d'un profit, elle ne peut avoir d'autres effets que de l'indemniser de la perte qu'il serait exposé à subir. Pour lui, il n'y a de perte possible que le solde des avances excédant le montant du fret proportionnel.
L'assurance ne doit rien au-delà, on ne saurait donc lui demander davantage. Supposez une avance de dix mille francs et un fret proportionnel de cinq mille. L'assuré ne pourra exiger que cinq mille, puisque les autres cinq mille sont consacrés à éteindr&sa dette.
Les assureurs ne doivent rien si le fret proportionnel égale ou dépasse le chiffre des avances, par exemple si dans notre hypothèse il est de 40,000 ou de 45,000 fr.
Il est vrai que, dans ce dernier cas, l'affréteur assuré aura à ajouter aux avances une somme de 5,000 fr., mais l'assurance n'a pas été contractée pour l'indemniser du fret qu'il peut avoir à payer. Le seul risque
i Journal 4e Marseille, 4869, 4, *96. S. du P. 4869, 4468.
qu'elle a couvert est la perte des avances, alors que par le résultat du sinistre l'affréteur n'aurait dû aucun fret. Dès l'instant que ces avances ont servi à acquitter le fret proportionnel» elles ont réellement profité à ce dernier, et le risque qui faisait l'aliment de l'assurance ne s'étant pas réalisé, celle-ci est devenue caduque et sans effet.
795 quatuor. L'avance non déclarée acquise à tout événement, et par conséquent restituable en cas de sinistre, peut-elle faire l'objet d'une assurance valable ?
Evidemment non pour ce qui concerne le fréteur. En effet, si le sinistre se réalisant il est tenu de restituer ce qu'il a reçu, c'est que n'ayant pas opéré le transport du chargement il ne saurait ni en réclamer le prix, ni retenir la partie qui lui en a été payée par anticipation. Il ne perd donc en réalité que ce qu'il aurait gagné si le voyage s'était heureusement accompli, et l'assurance contre cette chance de perte est expressément interdite par l'article 347 du Code de commerce.
De son côté l'affréteur devant être remboursé de ses avances, le sinistre ne lui occasionne aucun préjudice à ce sujet, pourquoi donc demanderait-il à l'assurance un paiement que sa charte partie lui assure?
Mais cette assurance deviendra-t-elle une réalité? Ne peut-il pas se faire qu'au moment où elle devra se réaliser, le fréteur devenu insolvable soit dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation ? Il y a là une chance de perte, un risque à courir, et quelque éloigné
qu'il puisse paraître d'ailleurs, ce risque a été considéré avec raison comme l'aliment séjrieux d'une assurance.
Vainement objecterait-on que l'insolvabilité du fréteur ne dépendant pas nécessairement du résultat de la navigation du navire ne constitue pas un risque maritime, le contraire résulte forcément de la nature de la créance qui ayant pour objet une avance sur le fret, et ne devenant exigible qu'en cas de sinistre et par le fait du sinistre est évidemment une créance maritime : on ne saurait donc lui refuser le droit et le moyen de chercher dans l'assurance une garantie de remboursement.
L'assurance» dans ce cas, n'ayant pas d'autre objet que ce remboursement, il s'en suit que si au moment où il est devenu exigible l'armateur a été en position de l'effectuer et l'a en effet effectué, la chance de perte à laquelle l'assuré devait pourvoir a disparu, la police devient par conséquent caduque et l'assureur, tout en percevant la prime, n'est de rien tenu. L'affréteur qui est rentré dans ses avances ne perd absolument rien, et ce qu'il retirerait de l'assurance serait un profit qui ne peut résulter dans aucun cas de l'assurance.
Quant au fréteur, il est évident que l'assurance contre son insolvabilité ne peut le concerner, et qu'il ne saurait être ni recevable ni fondé à prétendre s'en appliquer le bénéfice. D'ailleurs, en restituant ce qu'il a reçu il ne perd autre chose que le fret qu'il se promettait de l'heureux voyage du navire ; or, aux termes de l'article 347 du Gode de commerce, ce fret ne peut devenir l'objet d'une assurance valable.
Tout cela est d'une évidence telle, qu'on se persuade qvec peine que la prétention contraire ait pu se produire. Or non-seulement elle a été soutenue, mais elle avait été de plus consacrée par le tribunal de commerce de la Seine.
La maison Gay-Bazin et Cie avait affrété à l'Etat un de ses navires pour un voyage en Chine. La charte partie portait : « La moitié du fret sera payée d'avance, et, en échange de la somme qui leur sera comptée, les fréteurs devront remettre une police d'assurance de cette somme, obtenue par leurs soins et pour compte de qui il appartiendra. »
Conformément à cette clause, MM. Gay-Bazin et Cie faisaient assurer à la Compagnie centrale une somme de 24 ,400 fr. qu'ils recevaient comme moitié du fret.
Le navire s1 étant perdu dans le voyage, MM. Gay- Bazin restituèrent a l'Etat cette somme de 24 ,400 fr. Ensuite, armés de la police d'assurance au profit de laquelle ils prétendaient avoir été subrogés, ils répétèrent ce qu'ils avaient payé à la Compagnie Centrale, et sur le refus de celle-ci, ils l'ajournèrent en condamnation devant le tribunal de commerce de la Seine.
Le jugement qui intervint consacra leur prétention. Le tribunal refuse d'appliquer l'article 347 parce que la somme assurée ne constitue pas pour l'administration de la marine au profit de qui était faite l'assurance, le montant d'un fret à acquérir, mais une avance pouvant être valablement assurée ; il déclare que les demandeurs ayant été obligés de rembourser à ladite administration
la somme dont s'agit, ils se trouvent subrogés aux droits de cette dernière à laquelle la fin de non-rece?oir dont excipe la compagnie défenderesse ne saurait être opposée.
Ce jugement fut frappé d'appel. Devant la Cour, la Compagnie Centrale soutenait que l'assurance ne pouvait avoir et n'avait eu pour objet que de garantir l'Etat contre les risques d'insolvabilité des armateurs, et que cette insolvabilité n'ayant pas existé, la condition à laquelle était subordonné l'effet de l'assurance venant & manquer, celle-ci était devenue caduque.
« Au surplus, ajoutait-elle, de deux choses l'une : ou l'assurance a été faite pour le gouvernement affréteur, et dans ce cas il n'est rien dû à Gay-Bazin et Cie ; il n'est rien dû au gouvernement qui a été remboursé ; ou elle a été faite par Gay-Bazin et Cie, et dès-lors c'est une assurance de fret, garantissant à l'armateur le fret des marchandises à transporter ; dans ces termes, il y aurait contravention par Gay-Bazin et Cie à la charte partie qui les obligeait de contracter l'assurance dans l'intérêt du gouvernement, et l'assurance serait d'ailleurs radicalement nulle d'après l'article 347 du Code de commerce. »
Cette défense eût un plein succès. Par arrêt du <6 mai 4863, la Cour de Paris infirme le jugement; elle décide que l'assurance n'a été contractée qu'au profit de l'Etat et pour le garantir contre l'éventualité du non remboursement des avances à raison de l'insolvabilitué possible de l'armateur, et que cette insolvabilité ne s'étant pas
ART. 301, 502, 303 et 304. 559
réalisée» le seul risque prévu n'avait pas existé, et que l'assureur n'avait pu dès lors être recherché.
L'arrêt ajoute : « Eu ce qui touche la demande de Gay-Bazin, comme cesssionnaire ou subrogé de la marine , considérant, que Gay-Bazin n'auraient pu être cessionnaires ou subrogés de la marine contre la compagnie La Centrale, que s'ils avaient payé pour ladite Compagnie; mais considérant que celle-ci ne devait rien à la marine, le payement fait par Gay-Bazin ayant mis fin au risque et conséquemment à toute action contre l'assureur; que ce paiement fait par Gay-Bazin ayant éteint la créance de la marine, cette créance désormais éteinte, ne peut pas revivre sous forme de cession ou de subrogation, ni autrement;
« Considérant enfin, à un autre point de vue, que la somme litigieuse est, à vrai dire, un fret, et que le navire frété a fait naufrage ; qu'en l'état de ces faits il faut reconnaître que sous les apparences d'une demande en restitution, l'action des armateurs ne tend, en réalité, si Ton va au fond des choses, qu'au paiement d'un fret non gagné, que dès lors, et si, par hypothèse, on suppose, contrairement à l'esprit des conventions et aux intentions des parties, que Gay-Bazin aient fait une stipulation de cette nature, elle serait frappée d'une nullité absolue aux termes de l'article 347 l. »
795 qointo. Une prétention non moins insoutenable
J. du P., 48i)4,47.
540 DBorr maritime.
et que la Cour de Paris a, avec raison, également condamnée, est celle des assureurs exigeant que le délaissement comprit les avances sur fret sujettes à restitution, en cas de naufrage et de perte des marchandises.
On comprend que la question de savoir si les avances sur fret devaient ou non être délaissées, ait pu s'agiter lorsque les avances étaient déclarées acquises à tout événement, et par conséquent non restituables. On pouvait alors jusqu'à un certain point soutenir que ces avances étaient l'accessoire du navire et devaient en partager le sort. Nous verrons plus tard jusqu'à quel point cette prétention était fondée 1.
Hais à quel titre et en vertu de quelle loi les assureurs pourraient-ils exiger le délaissement des avances sujettes à restitution ? Sans doute l'armateur qui délaisse le navire doit également abandonner tout ce que le navire a pu produire pendant le voyage que le sinistre a terminé : il ne serait ni recevable ni fondé à délaisser l'un et à retenir l'autre. *
Mais est-ce que l'avance sujette à restitution est un produit ? Est-ce qu'elle profite à l'armateur qui n'a reçu d'une main que pour rendre de l'autre?
Or l'obligation de rendre est tellement absolue que si les assureurs avaient reçu l'avance comprise dans le délaissement, ils devraient eux-mêmes en opérer la restitution ; substitués aux droits de l'armateur pour ce qui concerne le navire délaissé, ils le sont à toutes ses obli-
i Suprà, n* 4578.
gâtions» où donc est l'intérêt qu'ils peuvent avoir & faire comprendre dans le délaissement l'avance sujette & restitution.
D'autre part, l'article 386 n'oblige à délaisser que le fret des marchandises sauvées, or si l'avance est restituable, c'est que les marchandises auxquelles elle s'appliquait ont entièrement péri. Donc les assureurs ne pourraient s'étayer de cette disposition, et leur prétention, outre un défaut absolu d'intérêt, se trouve sans aucun fondement légal. On comprend donc que mise en demeure de se prononcer, la Cour de Paris n'ait pas hésité à la condamner l.
795 sexto. La perte du fret n'étant que la conséquence de la perte des marchandises, il suit que si le sinistre ne se réalise qu'au retour, le fret de l'aller est dû et doit être payé, le chargement arrivé à sa destination profite à l'expéditeur; il a quant à ce retiré tout le bénéfice de la location, il est juste qu'il en paie le prix. La force majeure ne saurait jamais avoir pour résultat de l'enrichir au détriment de l'armement ; à défaut de détermination d'un fret spécial pour l'aller et pour le retour, celui dû dans notre hypothèse est réglé par la ventilation sur le prix total.
Les parties peuvent convenir du contraire et stipuler que le chargement d'aller sera, délivré gratis de fret, et que le prix de l'affrètement déterminé à raison du ton-
1 7 décembre 4863, J. du P. 4864. 14.
nage des marchandises de retour ne sera dû et payé qu'à la réception en l'état sain de ces marchandises. L'article 303 ne s'applique qu'au cas où il n9a rien été stipulé à cet égard; dans le cas contraire peu importerait que le voyage d'aller se fût heureusement accompli, le fréteur n'aurait rien à réclamer si le retour ne s'était pas réalisé. La seule loi applicable serait la convention des parties, et comme la dérogation au droit commun que cette convention consacre n'a rien de contraire à la loi, aux bonnes mœurs, à l'ordre public, les tribunaux seraient tenus de la respecter et de la consacrer.
La clause qu'il ne sera payé aucun fret pour le voyage d'aller n'est pas moins légale que celle qui déclare non restituables les avances sur fret ; on ne peut même lui adresser le reproche que Yalin faisait à celle-ci. H est évident, en effet, que loin d'encourager la malversation du maître, elle lui inspirera une circonspection plus vive, et tous les soins nécessaires pour que le retour ^accomplissant heureusement il puisse réclamer le prix de la location du navire.
Il est possible, il est même probable que la clause affranchissant le voyage d'aller de tout fret, profitera & l'affréteur, soit en transportant gratuitement ses marchandises au lieu de destination, soit en lui permettant de percevoir lui-même un fret de ses commettants. Mais il est évident que le fréteur ne manquera pas de prendre tout cela en considération dans la détermination du fret de retour dont le prix sera d'autant plus élevé qu'il n'en aura été perçu aucun pour le voyage d'aller.
ART. 501, 302, 303 et 304. 543
D'ailleurs c'est au fréteur à peser les prétentions de l'affréteur, et à refuser le marché s'il ne le juge pas convenable dans ses intérêts. S'il accepte, il n'a pas à s'enquérir du plus ou moins d'avantages dont il peut être l'occasion pour celui avec qui il traite, et rien ne saurait, le dispenser de tenir les engagements qu'il a contractés.
C'est donc avec infiniment de raison que le tribunal de commerce du Havre jugeait, le 3 novembre 4855, que les dispositions de l'article 303, d'après lesquelles les marchandises sauvées doivent payer le fret jusqu'au lieu du naufrage, ne sont pas applicables au cas où un navire affrété pour un voyage d'aller et retour a été condamné pour innavigabilité après avoir débarqué son chargement d'aller, mais avant d'avoir embarqué son chargement de retour, lorsqu'il avait été convenu dans la charte partie : 4* que le chargement d'aller serait délivré gratis de fret ; 2° que le prix de l'affrètement fixé à raison du tonnage * des marchandises que le navire apporterait à son retour, serait payable après leur bonne et due livraison ; 3° que les avances à faire par l'affréteur au lieu de destination du voyage d'aller, seraient acquises au fréteur sans répétition en cas de sinistre au retour.
Ce jugement ayant été frappé d'appel, un arrêt de la Cour de Rouen, du 46 février 4856, en confirmait les dispositions1.
De ces jugement et arrêt il ne faudrait pas conclure
1 Journal de Marseille, 4855, 2, 454; 4856, *, 60.
qu'on doit exiger l'ensemble des clauses que, dans Y pèce, renfermait la chale partie; n'existât-il que celle qui stipule que le chargement d'aller sera délivré gratis de fret, que la dérogation à l'article 303 n'en serait pas moins certaine, et n'en devrait pas moins produire tous ses effets.
Dans l'espèce de ces monuments de jurisprudence, le navire avait été déclaré innavigable dans le port du reste du voyage d'aller, après déchargement des marchandises d'entrée et avant tout chargement de celles de retour.
Supposez au contraire que l'innavigabilité se fût produite après chargement de celles-ci, soit au port même, soit après la sortie du navire et pendant le voyage de retour, certes cela n'aurait pu faire qu'il fût dû un fret pour le voyage d'aller, mais si ayant sauvé les marchandises, le capitaine, usant du droit que nous allons voir lui appartenir, les avait fait parvenir à leur destination en les transbordant sur un autre navire affrété dans cet objet, le fret stipulé dans la charte partie d'origine serait dû et devrait être intégralement payé, à quelque taux qu'eût été consenti celui exigé par le navire qui a opéré le retour.
795 septi010- Devant le tribunal de commerce du Havre, le fréteur s'était borné à soutenir que, dans les circonstances on devait lui allouer un fret pour le voyage d'aller. Devant la Cour de Rouen, il concluait subsidiairement à ce que l'affréteur fut tenu, le chiffre auquel les avances avaient été fixées par la charte partie n'ayant pas été atteint, de compléter ce chiffre.
ART. 301, 309, 303 et 304. U$
Cette demande est accueillie : a Attendu, dit l'arrêt, que s'il résulte de l'ensemble des clauses de la charte partie que le fréteur a renoncé au droit proportionnel que la loi commerciale lui assurait, en cas de naufrage au retour sur le fret d'aller, il n'a consenti cet abandon qu'en stipulant & forfait et en compensation du fret d'aller, le droit de recevoir sans répétition des remises s'élevant jusqu'à 4 ,500 piastres pour tenir lieu de ce fret;
» Qu'il ne ressort pas de l'ensemble de ces clauses que cette somme ne fût due que pour payer les frais et droits du navire et en proportion de ses besoins; mais qu'il en résulte au contraire une obligation aléatoire qui ne doit être soumise à aucune réduction, et dont le fréteur aie droit d'exiger l'entier accomplissement; qu'ainsi le capitaine n'ayant touché qu'une partie des 4 ,500 piastres, il a le droit de toucher le reste pour compléter les 4,500 piastres objet de la stipulation. »
Ce droit ne nous parait pas admissible ; la nature même des avances le condamne et le repousse. En effet, leur objet n'est et ne peut être que de subvenir dans une certaine mesure aux frais et aux besoins de la navigation ; elles sont si peu la compensation du défaut de fret à l'aller, qu'on les stipule souvent et qu'on les déclare acquises à tout événement malgré que le fret doive être payé à l'aller comme au retour.
Cette affectation générale des avances était incontestable dans l'espèce. En effet, l'article 6 de la charte partie portait : M. Nestor Albert s'oblige à faire compter au
fréteur tant à Tampico qu'à Tulpan et Cuzones, ou Tulpan et Tecoluta, ou à Carmen, jusqu'à concurrence de 1 ,500 piastres fortes, laquelle avance aura lieu sans intérêt ni commission, et sans répétition en cas de sinistre au retour.
Ainsi, les avances avaient si bien pour objet de pourvoir aux nécessités du voyage qu'elles devaient se réaliser au fur et à mesure de la durée de ce voyage ; qu'on en échelonnait le paiement dans les diverses escales que le navire devait faire pour opérer son chargement de retour.
Dès lors le voyage s'étant terminé à Tampico, la cause qui motivait les avances n'existait plus et l'obligation de les réaliser était de plein droit anéantie, le capitaine l'avait si bien compris ainsi que, recevant de quoi pourvoir à ses frais d'entrée à Tampico, il n'avait rien exigé au-delà. Sans doute si à Tampico même le capitaine avait exigé et reçu les 4 ,500 piastres, l'affréteur n'aurait eu rien à réclamer, aucune réduction à exiger ; mais le condamner à compléter les avances alors que le navire n'avait pu même toucher aux diverses escales qu'il devait successivement visiter, c'était lui imposer une obligation qu'il n'avait ni prise ni entendu prendre, et décider que la nécessité de faire des avances survivait à la cause qui pouvait seule les légitimer.
En dernière analyse» quelle que soit l'affectation qu'on voudra donner aux avances, elles ne sont dues qu'à l'occasion de la location du navire et comme prix de cette location. Or du moment que le navire est déclaré
ART. 501, 302, 303 et 304. 547
innavigable, toute location étant désormais impossible, il n'est plus rien dû, et si l'armateur qui, sous le titre d'avances, a reçu une partie du prix de cette location, est autorisé à la retenir, il n'est évidemment ni recevable ni fondé à se faire allouer un supplément quelconque, sous quelque dénomination et sous quelque prétexte que ce soit.
796. — Il suit de la même règle, que les marchandises sauvées du naufrage doivent payer le fret dû jusqu'au jour de la réalisation, si elles sont vendues sur la localité ; le fret entier, si elles sont conduites par le capitaine à leur destination.
A cet égard, il est bon de faire observer que le droit d'accomplir le voyage, soit dans le cas de sauvetage après naufrage ou échouement, soit dans celui de rachat, ne saurait être contesté au capitaine. En conséquence, si le navire se trouve ou peut être mis en état de continuer sa route, ou si le capitaine s'en procure un autre, les parties retombent sous l'application de l'article 296. L'article 302 ne prévoit que l'hypothèse d'une perte totale.
797. — Cette perte résulte invinciblement du pillage. L'affréteur est donc libéré de tout engagement à l'endroit du fret, par le fait seul qu'il a eu lieu.
U n'en est pas de même après la prise, on sait, en effet, qu'elle ne devient définitive que par sa validité. L'affréteur n'est donc libéré du fret que du jour où la
déclaration en a été régulièrement prononcée. Il doit même se livrer à toutes les démarches et produire toutes les justifications de nature à l'empêcher.
Si la prise est annulée, l'affréteur rentre en possession de ses marchandises ou est restitué de leur produit. Dans l'un et l'autre cas, il redevient obligé au payement du fret. Il n'y a jamais eu de prise, puisque le capteur doit rendre ce dont il s'était emparé : Non videlur quis capere, quod ci restiturus est.
798. — Mais la voie de fait subie par l'affréteur est dans le cas de lui occasionner une perte à laquelle l'armement doit contribuer. Néanmoins le fret ne peut jamais être absolument refusé.
C'est ce que la Cour d'Aix avait décidé le 47 juin 4817. Son arrêt fut déféré à la Cour suprême comme violant l'article 302, en accordant le fret en cas de prise et en imposant seulement au fréteur une diminution sur le fret convenu.
Hais la décision, intervenue le 44 août 4 SI 8, rejette le pourvoi, attendu que loin de violer la loi la Cour d'Aix l'avait interprétée avec sagesse, puisque l'arrêt de la Cour d'amirauté avait anéanti la confiscation ; que la restitution du prix équivaut à celle de la marchandise, et que le fréteur supportait une juste part de la perte commune, par la diminution du prix du fret.
799. — Le rachat du navire et des marchandises équivaut au sauvetage après naufrage, les effets en sont
art. 301, 302, 303 et 304. 549
donc identiques. Ainsi, le capitaine reçoit le fret des marchandises sauvées ou rachetées jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage ; et il le perçoit en entier s'il a continué et accompli le voyage, en contribuant au rachat dans le cas de prise.
L'article 303, malgré ses termes, ne doit pas être entendu en ce sens que le capitaine est libre de se contenter du fret proportionnel et de se refuser à l'accomplissement du voyage. La loi ne prévoit ce fret que dans l'hypothèse où, par suite du naufrage ou de la prise, le navire a été placé dans rira possibilité de naviguer. Dans le cas contraire, dit M. Locré, les parties se trouvent dans la même position que s'il n'y avait pas eu de prise ou de naufrage, et rien ne s'opposant plus à l'exécution de leurs conventions, on retombe dans le cas de l'article 238, qui oblige le capitaine à achever le voyage pour lequel il s'est engagé, sous peine de dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs K
Ainsi, le capitaine doit, s'il le peut, continuer le voyage et l'accomplir. Il pourrait d'autant plus y être contraint, qu'ainsi que nous venons de le dire, il est fondé à exiger le rechargement des marchandises, sous peine pour les affréteurs de payer le fret entier. Le sauvetage ou le rachat faisant tomber les affréteurs sous le coup de l'article 296, devait, par une juste réciprocité, imposer au capitaine l'exécution de l'obligation que lui fait l'article 238, c'est dans ce sens que Valin interprétait les termes de l'ordonnance.
i Esprit eu Code de commerce, art. 303.
800. — «Le capitaine ne peut traiter du radiât qu'avec la participation des armateurs et chargeurs, s'ils sont à bord ou à portée de donner leurs ordres. Dans le cas contraire, il ne doit agir qu'après en avoir conféré avec les principaux de l'équipage et sur leur avis dûment constaté. Ce dont il doit surtout se garder, c'est d'accepter des conditions évidemment trop rigoureuses, par exemple, un prix égal ou supérieur à la valeur réelle des objets rachetés.
Les conditions du rachat sont ordinairement constatées par écrit. Le titre qui intervient s'appelle billet de rançon. Un original reste entre les mains du capitaine, l'autre appartient au capteur.
Le prix est réglé en lettres de change tirées par le capitaine sur les armateurs. Un officier du navire rançonné reste à bord du capteur, comme otage, jusqu'à l'exécution du payement.
801 . — La reprise du navire sur le capteur est réglée par les lois de la matière, elle confère la propriété du navire repris en faveur de celui qui l'a recouvré, fûtil de la même nation que celle à laquelle appartient ce navire ; ce transport de propriété n'a lieu que si la reprise s'opère après vingt-quatre heures de la prise. Celle qui serait effectuée avant l'expiration de ce délai ne donne droit qu'à un tiers dans la propriété du navire et de la cargaison.