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Exception dans le cas de reliche pour avaries. Motifs

385. Caractère de l'article 825. Dans quelle étendue lie-t-il les

capitaines étrangers ?

386. Renvoi à l'article 228 pour les conséquences de l'inobserva-

tion de l'article M5.

387. Où doit être fait le dépôt du procès- verbal, et qui doit en

délivrer l'extrait.

377. — Le loi qui confie au capitaine le soin de choisir l'équipage, le charge encore, sous sa responsabilité, de Teiller à la mise en état matérielle du navire. Il doit donc tenir la main à ce que toutes les réparations nécessaires à la sûreté de la navigation qu'il va entreprendre soient effectuées. Toute négligence à cet égard pourrait avoir des conséqueces tellement funestes, que le capitaine en serait impardonnable)

A plus forte raison, devrait-il être sévèrement puni si, par condescendance pour la parcimonie des armateurs, ou pour ne pas les effrayer par le chiffre de la dépense, il s'était borné à des réparations apparentes, ayant pour objet de masquer les défectuosités du navire plutôt que de les corriger sérieusement.

378. — La mise en état du navire est tellement importante qu'à toutes les époques le législateur n'a pas cru devoir s'en rapporter au capitaine, malgré l'intérêt personnel que celui-ci a à sa stricte exécution. C'est ainsi que nous trouvons l'obligation de faire visiter le navire» notamment dans l'ordonnance de 4684.

A cette époque, et depuis longtemps, cette visite était confiée à des préposés appelés huissiers-visiteurs, qui étaient attachés aux amirautés, et dont les fonctions avaient été réglées par un titre spécial de l'ordonnance. Es devaient, à l'arrivée et au départ d'un navire, procéder à sa visite, en dresser procès-verbal et le remettre au capitaine, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts procédant du retardement l.

iv. Ut. *,tii«

Ainsi, la visite du navire était de plein droit, le capitaine n'avait pas même à la requérir. Confiée d'office aux huissiers-visiteurs, l'ordonnance n'imposait aux capitaines d'autre devoir que celui de la souffrir, sous peine d'amende arbitraire.

379. — Les huissiers-visiteurs ayant été supprimés avec les sièges auxquels ils étaient attachés, leur rétablissement ne devint l'objet d'aucune proposition dans les nombreuses observations que suscita le projet du Code de commerce, mais nul ne songeait à supprimer la visite, on examina donc d'abord la question de savoir qui devrait la provoquer.

La Cour de Rouen répondait que c'était au capitaine; qu'il était en effet rationnel qu'avant même de charger celui-ci fût tenu de faire visiter son navire par des gens de l'art, à l'effet de s'assurer s'il est en état de faire route.

La Cour ajoutait : les règlements rendus à cet égard ont été négligés, il en est résulté nombre de'naufrages; si Ton en fait un article dans le Code, peut-être sera -Ml plus strictement observé. La commission • accueillit ce vœu, elle proposa donc d'obliger le capitaine à requérir la visite qui serait confiée à deux anciens capitaines et à deux intéressés à la cargaison.

380. — Mais le conseil d'Etat crut devoir se borner à consacrer en principe l'obligation pour le capitaine de requérir la visite, s'en référant, quant à la forme, à celle arrêtée par les lois et règlements. Nous en sommes

art. 228. 29

donc restés, sur ce point, à la loi des 9-13 août 4791 .

Or, cette loi dispose que le capitaine ou armateur qui veut mettre un navire en armement doit appeler deux officiers-visiteurs qui, après avoir#reconnu l'état du navire, donnent leur certificat de visite, en y exprimant brièvement les travaux dont le navire leur parait avoir besoin pour être en état de prendre la mer.

Elle veut que lorsque l'armement est fini et que le navire est prêt à prendre charge, il soit requis une seconde visite. Le procès-verbal de la première est représenté et le nouveau certificat doit exprimer le bon et dû état du navire.

Enfin ces visites sont confiées à d'anciens navigateurs choisie à cet effet par le tribunal de commerce, et, à défaut, par les officiers municipaux l.

381. — La visite du navire avait pour objet, sous l'ordonnance de 1 681 , non pas seulement l'état matériel du navire, mais encore l'exécution des prescriptions des lois de police et d'intérêt général. Les huissiers-visiteurs devaient^ notamment vérifier comment était com posé l'équipage, le nombre et la qualité des passagers, si le navire était muni de toutes ses expéditions. Tout cela ne pouvait se faire utilement qu'au moment du départ, car, dans l'intervalle plus ou moins long entre ce départ et la visite, le capitaine aurait pu changer une partie de son équipage ou embarquer des passagers non déclarés.

iTit. 3, art. 3, 6, 4*et43.

Le Code de commerce, ne s'occupent que des intérêts commerciaux, a pu fixer autrement l'époque de la visite, et la rendre plus conforme aux exigences de ces mêmes intérêts. Eu l'exigeant ayant le chargement, on évite les frais de mise à bord et du débarquement dans l'hypothèse où, la marchandise déjà chargée, le navire serait déclaré en mauvais état et exiger des réparations nécessitant le déchargement.

382. — La déclaration du 47 août 1779 soumettait à la visite tous les navires indifféremment, quelle que fût la navigation à laquelle ils se livraient. La loi des 9-43 août 4791 ne l'exige que pour les voyages au long cours. Le silence gardé par le Code de commerce doitil être considère comme un retour à la déclaration de 1779 ? La négative a été consacrée par la jurisprudence. Le Code de commerce, en se référant quant à la forme de la visite aux lois antérieures et notamment A celles des 9-43 août 4794 a, par cela même, maintenu ses dispositions quant aux navires exceptés de la formalité de la visite l.

383. — L'abrogation de la déclaration de 4779 par la loi de 4794 s'étend-elle à la visite que la première prescrivait pour le voyage de retour? On a voulu induire la négative de ce que, soit la loi de 4794, soit l'article 825 ne renfermait rien de contraire à cette obligation.

i Rouen, tt juin 48U ; Bordeaux, 17 février 48*6.

Ed conséquence, le tribunal de commerce de Marseille jugeait, le 18 mars 4822, que sous l'empire du Code, le capitaine qui voyage au long cours doit faire visiter son navire tant avant de prendre charge pour le voyage d'aller, qu'avant de prendre charge pour le voyage de retour1.

Mais la doctrine contraire a été consacrée par la jurisprudence, qui a vu dans l'article 225 une dérogation à la déclaration de 4779. La Cour de cassation a donc décidé, le 3 juillet 4839, que les navires partant pour un voyage au long cours ne doivent jamais être visités qu'avant le chargement et dans le port d'où leur voyage va être entrepris ; que cette visite suffît pour l'aller et le retour *.

Mais cette visite doit avoir lieu, quel que soit le port du chargement primitif. Ainsi l'ordonnance du 29 octobre 4833 est venue charger les consuls de veiller spécialement à l'exécution de cette formalité, lorsque le départ devait s'effectuer du port dans lequel ils résident.

384. — L'obligation de faire visiter le navire ne reçoit qu'une exception, à savoir, le cas de relâche pour cause d'avarie. Les formalités à suivre dans cette hypothèse suppléent évidemment à la visite et la rendent superflue. En effet, non-seulement les experts constateront les avaries et les réparations qu'elles exigent, mais

1 Journal de Marseille, t. 3, 4, 440.

J. D. P., % 4830, 370 ; V. mfrà, art 360 et 3S3.

il est encore d'usage que, dans une dernière vacation, ces mêmes experts se livrent à l'examen des travaux ordonnés, et en vérifient et en attestent la bonne et entière exécution. Or celte exécution constitue la mise en état du navire. Toute visite ultérieure serait donc un effet sans cause.

385. — L'article 225 n'a pas seulement un intérêt commercial, il constitue en outre une loi de police et de sûreté générale. A ce titre, il s'impose, aux termes de l'article 3 du Code civil, aux capitaines, quelle que soit leur nationalité.

Maïs les capitaines étrangers qui ont obéi aux prescriptions de leurs propres lois, ne peuvent être obligés de se conformer en outre à la loi française. Ainsi les chargeurs français ne pourraient exiger une visite du navire du capitaine qui serait porteur d'un certificat de libre navigation émané des autorités de son pays, M équivalant à celui de visite.

Quant aux obligations des capitaines français en pays étrangers, elles résultent de celles imposées en France aux capitaines étrangers. L'ordonnance de 4833 charge bien nos consuls de veiller à ce que les navires soient visités, mais évidemment elle ne pouvait prescrire d'autre forme que celle en usage dans le pays.

386* — Nous verrons sous l'article 288 quels sont pour le capitaine les effets de l'inobservation de l'article 225. Ce que nous devons constater ici, c'est que la vi-

sile est de rigueur, et que le procès-verbal destiné è ia constater ne saurait être remplacé même par Pau es talion du capitaine, affirmée par l'équipage l.

367. — Ce procès-verbal doit être déposé au greffe du tribunal de commerce, et il en est délivré un extrait au capitaine. Une ordonnance du 4" novembre 1826 dispose que dans les ports où il n'y aura pas de tribunal de commerce, ces procès* verbaux de visite seront reçus par le juge de paix du canton.

Que les capitaines pourront, dans les vingt-quatre heures de la remise, s'en faire délivrer un extrait par le greffier de la justice de paix.

Qu'à l'expiration de ce délai le juge de paix esi tenu d'envoyer les procès verbaux au greffe du tribunal de commerce le plus voisin, et que le dépôt en sera fait au greffe dudit tribunal.

Le capitaine est tenu d'avoir à bord l'acte de propriété

du navire,

L'acte de francisation,

Le rôle d'équipage,

Les connaissements et chartes parties,

Les procès-verbaux de visite,

Les acquits de paiement ou à caution de. la douane.

i Bordeaux, 7 mai 483*

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Le capitaine est tenu d être en personne dans son ^ayirQ9 à r en^ée, et i à ia sortie des .ports, havres, ou

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389. Motifs qui l'ont fait insérer* dans tlé'Oodeide'eomttlér^.1' 39Pr^ocui»enU#xigévIear«a*ttie^| h.i hj . i .o

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394. Caractère du devoir d'appeler un pil<#fl<uH) <;l ni î'I >-v.\

395. Le capitaine cesse-t-il d'être responsable parla présence du

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396. Indemnité due au pilote pour les avaries ou la perte de sa

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