Si le navire capteur est pris lui-même avec le
navire dont il s'était emparé, l'un et l'autre appartiennent au second capteur, sauf pour le navire repris la condition du délai. Aucune difficulté ne saurait donc naître dans ce cas, à l'endroit des propriétaires de ce dernier.
Hais le navire capteur peut n'être pris à son tour qu'après le rachat, l'auteur de cette capture, qui trouverait à bord l'otage et le billet de rançon, aurait-il le droit d'exiger le payement de celui-ci ?
Valin enseignait l'affirmative parce que la rançon représente le navire rançonné, au moyen de quoi le corsaire qui a pris l'ennemis qui avait rançonné un Français profite de la rançon, en même temps que du navire ennemi l.
L'opinion contraire était, avec beaucoup plus de raison, à notre avis, professée par Emérigon. Si le capteur est lui-même pris, disait-il, le billet de rançon reste sans valeur, attendu que la prise n'est un moyen d'acquérir que parce que l'on prend réellement. Un billet n'est que la preuve d'une obligation et non l'obligation même ; le billet de rançon n'est qu'un morceau de papier qui n'est ni le navire racheté ni la rançon convenue. Les droits du navire ennemi se sont évanouis par la prise de sou bâtiment, et ceux du corsaire ami se bornent aux choses qu'il prend et qu'il détient réellement.
À la vérité, au nombre des choses prises, se trouve l'otage donné par le bâtiment rançonné. Hais cet otage
i Art. 8, tit. des Pri$e$.
m saurait devenir prisonnier de guerre de ses propres compatriotes l.
En d'antres termes, le droit qu'on a de prendre à l'ennemi ne peut s'exercer que sur ce qui a matériellement et par lui-même une valeur certaine et déterminée, sur tout ce dont la propriété s'acquiert par simple détention. Or, les droits incorporels ne sont transmis que par une cession conventionnelle ou légale, et aucune d'elles ne résulte de la prise du navire. Le capteur n'est ni le cessionnaire, ni le représentant, ni Pbétitier du capturé. Il ne peut donc exercer ses actions et jouir de ses droits personnels.
Celui-là donc qui n'a repris qu'un billet de rançon n'a acquis qu'un titre inutile en ses mains. On doit d'autant plus le décider ainsi que, suivant les circonstances, et malgré la reprise, la rançon n'en devra pas moins être payée à celui qui l'avait imposée. Par exemple, dans le cas où, avant la reprise l'otage avait été mis à terre, et qu'il fallût lui procurer la liberté, ou bien encore si les lettres de change ayant été régulièrement négociées, les tiers-porteurs de bonne foi en poursuivaient le payement.
Ainsi, à quelque époque que s'opère la prise du corsaire qui a rançonné un navire, cette prise ne saurait constituer ce qui est qualifié de rescousse, c'est-à-dire la reprise du navire capturé. En conséquence, l'auteur de la prise n'acquiert aucun des droits que la loi n'attache qu'à la rescousse elle-même.
i Des A$$urancc$, chip. 4*, section *3, § S.
ART. 301, 303, 303 et 304. 853
805. — • Si le navire racheté vient à se perdre dans la traversée, le billet de rançon est-il annulé, et les armateurs seraient-ils recevables à refuser le payement des lettres de change?
On a dit pour l'affirmative que la rançon représente le navire, qu'elle doit dès lors partager son sort ; que la condition que le navire arriverait à bon port à sa destination était naturellement sous entendue, car ce n'était que dans cette espérance que le capitaine a pu consentir à payer la rançon.
Valin, qui soutenait la négative, Pétayait sur le caractère du contrat. La rançon, toujours fort au-dessous de la va le g r de la prise, est un traité à forfait qui, par conséquent, la rend pleinement acquise au corsaire preneur, quel que puisse être, dans la suite le sort du navire rançonné. Décider le contraire, ajoutait Valin, ce serait donner à l'ennemi le moyen d'éluder le payement de la rançon l.
D'ailleurs, la perte du navire ne dégage pas l'otage qu'on retiendra jusqu'à payement de la rançon. On ne saurait donc concevoir un tel état des choses qui aurait pour résultat de prolonger indéfiniment la captivité de celui qui a compromis sa liberté dans l'intérêt de tous.
804. — La rançon amenant la restitution du navire et de la cargaison est naturellement à la charge de l'un et de l'autre. L'article 304 règle les proportions dans lesquelles elle doit être supportée.
l Art. <9, M. des Prisçs.
La valeur des marchandises se détermine sur leur prix au lieu de la décharge. On extrait du total les frais comprenant ceux de charge et de décharge, et la somme que coûtera le fret. L'excédant contribuera au marc le franc.
La marchandise ne contribue donc que pour sa valeur nette. Ce qu'on fait pour elle, on devrait le dire pour le navire et pour le fret. Or, le premier a dû nécessairement subvenir aux dépenses de la mise en état, le second sert à payer l'équipage et ne constitue un profit réel que pour l'excédant. On ne pouvait donc atteindre à la valeur nette que par une ventilation, eu égard à ces divers frais.
Cette ventilation pouvait donner lieu à des fraudes, devenir la matière de nombreuses difficultés. Le désir de prévenir les unes et les autres a porté le législateur à déterminer d'office la valeur contribuable qui est, dans tous les cas, la moitié du navire et du fret.
Les motifs qui faisaient contribuer le navire et le fret semblaient commander de soumettre à la même règle les loyers des matelots. Sans le rachat, en effet, ces loyers sont perdus non-seulement pour l'avenir, mais encore pour le passé.
Le rachat est donc d'une immense utilité pour les matelots eux-mêmes. Aussi, l'ordonnance de 1681 n'avait pas hésité à les soumettre à la contribution, à proportion des loyers qui leur étaient dus.
Notre législateur s'est montré moins sévère. Il a pensé que les matelots, qui vivent au milieu de dangers, de
travaux pénibles, de toutes les privations, ne (levaient pas être soumis à une contribution qui porterait à leur endroit sur les sommes indispensables à leur subsistance et à celle de leur famille. Il les a donc formellement dispensés en cas de rachat, comme l'ordonnance l'avait fait elle-même dans le cas de jet à la mer.
Article 305.
Si le cosignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le payement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus.
S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le
chargeur.
Article 306.
Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de payement de son fret.
Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces, jusqu'au payement de son fret.
Article 307.
Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces.
En cas de faillite des chargeurs ou réclamafeurs ayant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le payement de son fret et lès avaries qui lui sont dues.
SOMMAIRE
805. Position que fait au capitaine le refus du cosignataire d'ac-
cepter les marchandises. Ses droits.