Comment est constaté le refus
807. Procédure à suivre si le refus est motivé sur le mauvais étal
de la marchandise.
808. Recours du capitaine contre le chargeur , en cas d'insuffi-
sance pour le payement dû fret.
809. Motifs de la prohibition de retenir les marchandises à bord
jusqu'à paiemem du fret.
81 0. A quelle époque peut être demandé le dépôt en mains tierces?
814 . Ce dépôt pourrait-il être exigé si la charte-partie accordait
un délai pour le paiement du fret?
842. Le capitaine conserve son privilège pendant quinze jours, à
dater de la délivrance de la cargaison.
843. Caractère de la condition exigée par l'article 307. Con-
séquences.
844. Ordre dans lequel s'exerce ce privilège. Comment il doit
sortir à effet.
815. N'est pas éteint par la faillite des chargeurs ou réclamateurs,
survenue dans la quinzaine.
846. Existe - t - il pour les indemnités accordées par les articles 388 et suivants ?
art. 305, 306, 307 et 308. 8K7
805. — le capitaine arrivé à destination doit y opérer la décharge des marchandises et la livrer aux destinataires. Ceux-ci sont naturellement ou les cosignataires désignés aux connaissement*, ou les détenteurs de ces connaissements, s'ils sont à ordre ou au porteur.
L'intérêt du capitaine à ce que le déchargement se réalise dans le plus bref délai est incontestable, plutôt la cargaison d'entrée sera débarquée, plus tôt le navire sera en mesure de recevoir la cargaison de sortie, et plus il abrégera son séjour dans le port, qui ne laisse pas que de l'exposer à des dépenses considérables.
Déjà pour satisfaire à cet intérêt la charte partie a rendu le concours du destinataire obligatoire, en déterminant les jours de planche dans lesquels il devra avoir opéré le déchargement et fixé l'indemnité que le retard lui ferait encourir.
Hais il fallait prévoir autre chose. Le destinataire pouvait refuser, sous un prétexte quelconque, de recevoir la marchandise, ou ne pas accepter la qualité de cosignataire. C'est dans cette prévision que se place l'article 305.
Le capitaine, en présence de ce refus, se trouve dans la nécessité de pourvoir au débarquement dans l'intérêt même de l'affréteur. S'il était réduit à attendre de nouveaux ordres, la cargaison se trouverait souvent absorbée par la nécessité du paiement des surestaries. Or, il est juste qu'en l'opérant, il soit payé du fret qu'il a gagné.
Il peut donc faire vendre, mais par autorité de jus-
tice seulement, une partie de la cargaison, pour le payement du fret, et faire ordonner le dépôt du surplus entre les mains d'un tiers consignataire.
806. — Ce double droit est la conséquence de la position du capitaine à l'endroit de la cargaison. Celle-ci doit être reçue dès que le navire est en position de la délivrer. Le capitaine n'a pas à se préoccuper des réclamations que la propriété peut faire naître, ou des causes sur lesquelles est fondé le refus des marchandises. Le fait matériel de ce refus enlevant au contrat toute possibilité d'exécution naturelle, donnait nécessairement lieu à l'exécution légale que l'article 305 consacre.
U est donc important que ce refus soit constaté. 11 ne saurait l'être régulièrement que par une sommation par le capitaine au consignataire. La réponse par celui-ci, à défaut, l'inaction dans laquelle il se tiendrait, autoriserait l'application de notre article.
^ Cette sommation n'est exigée que dans l'hypothèse de connaissements à personne dénommée. Elle est impossible, si le connaissement est à ordre ou au porteur. Elle résulterait suffisamment alors de la publication du manifeste d'entrée, et de l'insertion dans les journaux de la localité, de l'avis dont nous avons déjà parlé.
807. — Le refus du destinataire peut être fondé sur le mauvais état de la marchandise qu'on soutiendra provenir de la faute du capitaine. Une prétention de cette nature impliaue la nécessité d'une vérification croe
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le tribunal saisi de la demande en délégation d'un tiers cosignataire n'hésiterait pas à ordonner. Mais «et te vérification ne pourrait devenir un prétexte pour retarder le payement du fret. Provision est due au titre, et, dèslors, le consignataire qui poursuit la vérification devrait être tenu de payer le fret en en attendant les résultats, sauf au capitaine de le rapporter s'il y a lieu. Ce payement ne saurait être suspendu, même par l'offre que le consignataire ferait de fournir caution pour en garantir la réalisation en temps et lieu l. Mais si le payement provisoire offrait un péril réel, si le rapport éventuel auquel le capitaine est tenu paraissait chanceux, les juges pourraient n'autoriser le payement qu'à la charge par le capitaine de donner caution pour les restitutions auxquelles il peut être tenu.
L'autorité compétente pour nommer le tiers consignataire et la vente des marchandises est, en France, le tribunal de commerce; à l'étranger, le consul, et, à défaut les magistrats de la localité. La vente est faite aux enchères publiques. Le prix est versé entre les mains du capitaine, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû pour le fret et les frais.
808. — Le véritable débiteur du capitaine est, non le destinataire qui est resté étranger à la charte partie et au connaissement, mais le chargeur qui a signé l'un et l'autre. En conséquence, si le produit des effets char-
i Bruxelles, 5 mars 4815; J. de Bruxelles, 4825, 2, 274.
gés ne suffisait pas à éteindre la créance, le capitaine conserverait son recours contre le chargeur, pour le solde dont il demeurerait créancier. Nous verrons, en effet, sur l'article 310, qu'il n'en est pas du chargeur comme des propriétaires de navire, qui ne sont jamais tenus au-delà de la valeur du navire et du fret ; le chargeur est obligé au payement du fret, tant sur ses autres biens que sur la marchandise embarquée.
Le recours contre le chargeur n'existe d'ailleurs que dans le cas prévu par l'article 305, c'est-à-dire que si la vente a été judiciairement poursuivie et autorisée : il serait donc perdu si le capitaine avait amiablement vendu les marchandises.
Cette rigueur de l'article 305 se comprend. Le droit de disposer de ia chose d'autrui est trop exorbitant pour que son exercice fut abandonné au caprice ou à la libre volonté. Il était indispensable de le subordonner à des formalités de nature à garantir contre l'abus qu'on serait tenté d'en faire, soit par négligence soit par fraude ; or ces garanties l'intervention de la justice pouvait et devait seule les offrir. Outre le contrôle que le juge exercera sur la vente en principe, la publicité que recevra sa réalisation permet d'espérer une concurrence excluant toute possibilité d'une vente à vil prix.
On a voulu équivoquer sur le sens réel de l'article 305, et contester que son inobservation put avoir pour conséquence d'enlever au capitaine tout recours contre le chargeur pour le solde qui peut encore lui être dû. On a prétendu qu'en disposant : le capitaine peut, par
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autorité de justice, en faire vendre, etc..» cet article ne rend l'intervention de la justice que purement facultative pour le capitaine ; que dès lors il n'encourt ni peine ni reproche s'il n'a pas cru devoir user de cette faculté.
Cette interprétation de la loi en méconnaît ouvertement le sens et la portée. Oui l'article 305 ne confère qu'une faculté, mais cette faculté se rapporte non au mode de vente, mais & la vente elle-même. Ainsi le capitaine est libre de choisir ou de demander au chargeur le paiement du fret entier, ou de provoquer la vente des marchandises jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû ; mais s'il opte pour ce dernier parti, rien ne saurait le dispenser de s'adresser au juge et de foire procéder à la vente dans les formes prescrites pour celles qui ont lieu par autorité de justice.
On a dit encore la vente en justice peut avoir des inconvénients qu'il est bon d'éviter par une vente amiable. Dans ce cas, le capitaine agissant comme negotiorum gestor du chargeur, est autorisé à réaliser, au mieux des intérêts communs, les valeurs qui forment son gage. Tout ce qui peut en résulter pour lui, c'est, conformément à l'article 4372 du Code civil, la responsabilité qui incombe au mandataire, c'est-à-dire l'obligation de prouver qu'il a géré utilement, ce qui s'induit de l'absence de tout préjudice pour le chargeur, et si un préjudice existe, l'obligation de le réparer.
Il est difficile d'admettre qu'entre créancier et débiteur il puisse y avoir lieu au quasi contrat de gestion d'af-
foires, car le créancier De serait que trop porté à agir dans son intérêt à l'exclusion de celui du débiteur.
Dans tous les cas, son admissibilité est impossible lorsqu'il s'agit de disposer de la chose même du débiteur; il s'opère alors contre celui-ci une véritable expropriation, et comprendrait-on que cette expropriation pût se réaliser sans l'intervention de la justice, et en dehors de ces formalités que la loi n'a édictées que pour protéger et garantir tous les intérêts?
C'est à ce point de vue que s'est placé le législateur lorsque, dans l'article 305, il a permis au capitaine de se payer du fret qui lui est dû sur la marchandise qui le doit, et lui a conservé sou recours contre le chargeur en cas d'insuffisance. Or cette insuffisance n'est légalement acquise qu'autant que la vente a eu lieu par autorité de justice. Si le capitaine a vendu amiablement, il est présumé avoir accepté les marchandises' en paiement du fret, en avoir fait sa chose propre à ses risques, périls et fortune, et avoir par conséquent libéré le chargeur.
La Cour de Rouen ne l'avait pas ainsi compris. Elle jugeait, le 40 mai 4862, que l'inobservation, dans la vente des formalités prescrites par l'article 305 du Code de commerce, avait seulement pour effet de laisser à la charge du capitaine la preuve qu'il a bien géré les affaires qui lui étaient confiées ; et qu'en supposant qu'elle constitue une faute, elle entraînerait non point la privation arbitraire du fret restant dû, mais uniquement la réparation du préjudice qui en serait résulté l.
art. 308, 306, 307 et 308. 863
Mais cette décision encourut la censure de la Cour régulatrice, qui en prononçait la cassation, le 29 mars 4854, et décidait, en conséquence, que lorsque le capitaine, dans le cas prévu par l'article 305, a effectué la yente des marchandises à l'amiable, et sans recourir à l'autorité du juge, en l'absence du chargeur et de tout consentement de sa part, il ne peut invoquer sa bonne foi ni les circonstances de fait pour justifier l'omission des formalités qui lui étaient prescrites, et pour réclamer du chargeur ce qui lui reste dû sur le fret, voici les motifs sur lesquels s'étaye cette solution :
« Vu l'article 305 du Gode de commerce ;
» Attendu que si cette disposition du Gode de commerce autorise le capitaine d'un navire, en cas de refus d'un cosignataire, à se payer de son fret par la vente des marchandises dont il est chargé, elle y met pour condition expresse que ladite vente aura lieu par autorité de justice, et que ce n'est qu'alors qu'elle lui conserve, en cas d'insuffisance, son recours contre le chargeur pour l'excédant du prix du fret sur le prix obtenu par la vente ansi requise et faite ;
» Attendu que cette condition de l'intervention de la justice a eu pour but de sauvegarder les intérêts du chargeur contre les abus auxquels pourraient donner lieu des ventes qui seraient faites sans contrôle, et en l'absence du chargeur et de tout consentement de sa part;
» Attendu qu'il suit de là que toutes les fois qu'un capitaine juge à propos de recourir au mode spécial ci-
364 DROIT MÀBÎTTÎŒ.
dessus de recouvrement de son fret, il est tenu de se conformer à ladite condition, laquelle ne saurait être facultatif? de sa part sans rendre illusoires les précautions de la loi, et que par conséquent il ne peut invoquer ni sa bonne foi, ni les circonstances de fait pour justifier l'omission de ce qui lui était prescrit à cet égard1.
809. — La disposition de l'article 306, que l'article 280 rendait nécessaire, est la conséquence de la règle que le fret n'est exigible est dû que par l'accomplisse* ment du voyage. Or, le voyage n'est réellement accompli que par la mise à quai de la cargaison. Autoriser le capitaine à retenir les marchandises dans le navire jusqu'à payement du fret, c'était donc lui conférer la faculté d'exiger ce qu'il n'a pas encore gagné.
Le législateur obéissait d'ailleurs à une autre inspiration non moins équitable. Le destinataire des marchandises oc peut être tenu de les recevoir sans avoir été mis à même d'en vérifier l'état. Or cette vérification ne pouvait utilement se feirç à bord. Il (allait donc de toute nécessité que le débarquement réel et effectif précédât le payement du fret.
Mais la marchandise mise à quai est désormais aux risques du destinataire, et, par conséquent à sa disposition. On pouvait donc craindre qu'il h'abus&t de celte faculté pour foire disparaître le gage plus spécialement
1 J. 4i*P, 4SS4, 1,64.