‹ Du commerce maritimeChapitre 93 sur 98 · ART. 305, 306, 307 £T · texte numérisé non relu

ART. 305, 306, 307 £T

affecté à la créance du capitaine. Sans doute il convenait de protéger les intérêts du destinataire, mais cette protection ne devait jamais aller jusqu'à sacrifier ceux du capitaine. Il fallait donc trouver un moyen qui satisfit aux uns et aux autres.

Les précédentes législations avaient cru le rencontrer dans la faculté laissée au capitaine de s'opposer au transport de la marchandise et de la saisir dans les allèges et gabarres qui la conduisaient à quai. Mais, outre sa sévérité, cette mesure avait l'inconvénient d'empêcher une vérification complète et de ne pas accorder à cet effet toute la latitude que le destinataire est en droit d'exiger.

810. — Cet inconvénient la fit écarter par les auteurs dû Code, qui lui substituèrent le droit de faire ordonner le dépôt en mains tierces. Ce droit, dtàdill'expbsé des motifs, parait mieux assorti aux formes conciliatrices du commerce. Il conserve les intérêts du capitaine, qui doit être payé de son fret avant de liver irrévocablement son gage, en même temps qu'il pourvoit à la sûreté du cosignataire qui, avant de payer le fret, doit, à son tour, pouvoir connaître l'état des marchandises qu'on offre de lui délivrer.

En admettant pour le capitaine la faculté d'exiger le dépôt en mains tierces, le législateur devait prévoir et a effectivement prévu une difficulté qu'il importait de régler. Le fret, pouvait-on dire, n'est exigible qu'après le déchargement. Jusque-là le capitaiue ne peut élever au-

cune prétention. Donc, le dépôt ne peut être demandé qu'après le déchargement entier, puisque le refus ou le retard du payement ne peut s'effectuer qu'alors.

Ce qui pouvait résulter d'une pareille prétention était de réduire la faculté laissée au capitaine à ne s'exercer que sur une partie quelquefois insignifiante de la cargaison, la dernière débarquée. La raison indique, en effet, que le cosignataire fera procéder à la mise en magasin au fur et à mesure du déchargement qui exigera toujours un certain temps. Or, celte mise en magasin rendrait irrecevable toute demande ultérieure en dépôt de la marchandise.

Il fallait donc pour assurer au capitaine l'utile exercice qu'on lui réservait, que cet exercice pût précéder même l'exigibilité du fret. C'est ce qui ressort des termes de l'article 306 : Le capitaine peut dans le tamps db la décharge. En d'autres termes, le dépôt est une mesure essentiellement conservatoire qui peut être prise en tout état de cause, et avant même que la dette dont il devient la garantie puisse être exigée.

Le capitaine est donc fondé à exiger que les marchandises affectées au fret ne quittent le bord que pour passer entre les mains d'un tiers cosignataire, vérification préalablement faite au moment de leur mise à quai.

La désiguation de ce tiers est laissée aux parties, si elles peuvent s'entendre. A défaut, elle appartient au tribunal de commerce.

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