Le capitaine serait-il fondé à exiger le dépôt
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en mains tierces, lorsque la charte partie accorde un délai pour le payement du fret, et que ce délai dépasse évidemment celui que le déchargement doit exiger?
On a dit, pour l'affirmative, que l'exigibilité du fret n'est à considérer que lorsque le payement en est réellement demandé ; qu'il fout distinguer entre la poursuite en payement et l'exercice de la mesure conservatoire autorisée par la loi ; que l'utilité de celle-ci se décèle surtout lorsque le payement ne peut encore être exigé ; de telle sorte que plus l'exigibilité est éloignée, et plus on doit donner au capitaine le moyen de conserver un privilège inhérent au fret, et auquel il est censé n'avoir jamais renoncé, à moins de convention contraire.
Le Tribunal de commerce de Marseille, en jugeant dans ce sens, le 45 décembre 1826, ajoute : Que s'il en était autrement, le privilège deviendrait illusoire, par la facilité qu'aurait le chargeur de soustraire la marchandise à son exercice '•
A cet argument, la réponse est facile : Voient* non fit injuria. Si cette crainte était sérieuse, c'était au moment du contrat qu'il fallait s'en préoccuper, et il était alors facile d'en prévenir les conséquences. H n'y avait qu'à refuser le délai sollicité par l'affréteur. Une fois la convention librement consentie, il n'y a plus qu'à l'exécuter. Il est trop tard pour en discuter les conditions que
i Journal de Maruilk, t. 8, 4, 46.
la justice elle-même ne saurait modifier contre le gré de la partie.
Nous convenons que le capitaine ne doit jamais être censé avoir renoncé à son privilège, à moins de convention contraire. Hais cette convention contraire, nous la trouvons précisément daus la stipulation d'un terme dépassant nécessairement le délai du déchargeaient pour le payement du fret. Eu droit commun, le consignataire doit payer le fret en échange de la marchandise. Il reçoit d'une main et paye de l'autre. C'est pour contraindre l'exécution du contrat dans ces termes, que le législateur a sanctionné toutes les précautions que nous venons d'indiquer.
Donc, déroger au droit commun quant è l'exigibilité, c'est par cela même avoir renoncé aux mesures ayant uniquement trait à cette exigibilité elle-même. Pourraiton, en effet, comprendre et admettre que celui qui stipule qu'il ne payera le fret que trois ou six mois après la réception de la marchandise a pu entendre que, pendant tout ce temps, cette marchandise resterait en dépôt en mains tierces, c'est à-dire qu'il aurait à ajouter au fret les dépenses qu'occasionneront le magasinage et la garde, des marchandises, et la perte qui peut résulter pour lui de leur indisponibilité?
L'absence d'une telle intention chez l'affréteur est tellement évidente que le capitaine ne serait pas même admis à prétendre lavoir ignorée. Or, s'il n'a pu se tromper sur la véritable pensée que renfermait la stipulation d'un terme pour le payement, il s'y est associé en
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signant la charte partie. Il a fait acte de confiance à l'affréteur, il s'en est reposé sur sa seule solvabilité. Il est donc naturel de lui faire subir la loi qu'il s'est volontairement imposée.
Pour échapper à ces considérations décisives» le tribunal de Marseille invoque la charte partie stipulant : pour F exécution de ce que dessus, les affréteurs obligent leur cargaison ; d'où il conclut que l'intention des parties a élé de maintenir le privilège. Pour nous, cette clause, tellement de style qu'on la trouve imprimée dans tous les projets de charte partie, ne saurait être appliquée que dans les cas ordinaires. La stipulation d'un terme pour le payement en détruit l'effet, par la raison qu'il y a incompatibilité entre les deux dispositions, comme nous venons de le démontrer.
Nous arrivons donc à cette conclusion : Le fréteur qui proroge le payement du fret renonce au bénéfice de l'article 306. Il ne pourrait donc demander le dépôt en mains tierces, que si la convention l'y autorisait formellement.
812. — Le capitaine qui, dans l'hypothèse de Particle 306, a omis d'exiger le dépôt, n'a pas perdu le droit de se faire payer par privilège de son fret. La loi lui accorde encore quinze jours, depuis la délivrance des marchandises pour l'exercice de ce privilège.
Ainsi la délivrance réelle de la marchandise aux mains du destinataire laisse subsister l'affectation dont elle est frappée en faveur du fret. Mais si elle conserve le privi-
lége, elle anéantit le droit d'exiger le dépôt en mains tierces. Le capitaine doit opter entre celui-ci et la livraison . Son option faite, il ne saurait y revenir.
Tout ce qu'il pourrait, ce serait une saisie-exécution de la marchandise, puisque ce n'est qu'en empêchant la vente, dans le délai de quinze jours, qu'il lui serait donné d'utiliser le privilège que la loi lui confère pendant ce délai. Bien entendu qu'il suffirait que la saisie fût pratiquée dans la quinzaine, pour que le privilège fût conservé.
813. — La seule condition que la loi mette & cette conservation, est que la marchandise n'ait point passé en mains tierces. Ainsi la venle consentie par le consigna taire ne ferait nul obstacle au privilège, si elle n'avait pas été suivie de la tradition réelle. C'est ce qui résulte invinciblement de l'article 307. A notre avis encore, les termes de cet article ne peuvent et ne doivent s'entendre que d'un dépouillement réel, ostensible de la propriété. Ainsi la marchandise confiée à un commissionnaire ne serait pas passée en des mains tierces dans le sens de la loi. Elles seraient donc affectées au privilège.
De plus, il ne suffirait pas d'une tradition feinte pour rendre l'article 307 applicable quant à la condition. Dès lors, la remise des clefs des magasins dans lesquelles les marchandises ont été déposées d'ordre et pour compte du cosignataire n'entraînerait point la perte du privilège. Cette remise ne saurait équivaloir à ce dépouillement ostensible, fixant par lui-même l'épeque précise et certaine de la vente.
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Mais la condition de l'article 307 serait acquise contre le capitaine, si, livrant la marchandise au porteur du connaissement, il la laissait transborder sur un autre navire, au nom et à l'adresse d'un tiers. Vainement objecterait-il que le premier n'était qu'un commissionnaire, et que la marchandise n'a jamais changé de maître, les principes de la matière le repousseraient. Pour lui, il n'y a jamais d'autre propriétaire que le porteur du connaissement. Donc, et à quelque titre que s'opère la mutation, il n'y a pas moins mutation, remise de la marchandise en mains tierces. L'une et l'autre résultent évidemment du chargement è bord du navire, pour le compte, au nom et aux risques du tiers.
Le privilège est donc perdu et le capitaine pourrait d'autant moins se plaindre, qu'au lieu d'aider au transbordement, il aurait dû l'empêcher en demandant le dépôt jusqu'à payement du fret. C'est ce que la Cour de cassation a formellement jugé le 9 juin 1845 '.
814. —Le privilège du fréteur prime tous les autres, même celui du vendeur non payé de la marchandise ; mais il- est primé par celui du dépositaire pour les frais de garde de magasinage et de conservation. Provoqués par lui, ou exécutés dans son intérêt exclusif, il ne saurait en récuser les conséquences.
Il s'exerce connaissement par connaissement, c'est-àdire que le privilège pour le fret des objets désignés dans
le même connaissement affecte la totalité de ces objets et s'exerce indivisiblement et pour le lout sur un ou plusieurs objets composant le chargement, alors même que chacun de ces objets payât le fret à un taux particulier. S'il y a plusieurs connaissements, le privilège ne grève pour chacun d'eux que les objets qui y sont portés, alors même que tous stipuleraient le même fret.
Ainsi, un capitaine a remis au consignataire, sans exiger le fret, un chargement de sucre et d'indigos appartenant au même affréteur» Le consignataire a vendu et livré les indigos dans la quinzaine. Si les sucres et les indigos ont été compris dans un seul et même connaissement, le capitaine exercera son privilège sur les sucres pour tout ce qui lui est dû, tant pour le fret de ceux-ci que pour celui des indigos. Mais si les uns et les autres ont fait l'objet d'un connaissement spécial, le capitaine n'a de privilège sur les sucres que pour leur fret. Il ne lui reste, pour celui des indigos, qu'une action personnelle contre le consignataire ou le chargeur l. •
815. — La faillite des chargeurs ou réclamateurs, avant l'expiration de la quinzaine, n'exerce aucune influence sur le privilège du fréteur. Tant que cette quinzaine n'est pas expirée, le droit est acquis. Or, la faillite peut bien modifier, quant aux effets, les droits de créanciefr, mais elle ne leur enlève aucun de leurs caractères. Chacun d'eux reste après ce qu'il était avant.
i Valin, art. 24, tit. 4u FrH.
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ÇçUe des chargeurs ou réclamât eu rs, avant l'expiration de la quinzaine, a, au contraire, pour effet d'empêcher toute déchéance ultérieure du privilège. Elle place en effet les marchandises dans les mains d'un dépositaire légal, qui ne peut les vendre qu'au profit des créanciers, et que pour éteindre les charges qui le* grèvent. Quelle que soit donc l'époque à laquelle cette vente se réalisera, il suffit que le capitaine soit privé du droit de la provoquer par une saisie que l'état de faillite interdit, pour qu'il soit payé sur le prix, de préférence à tous les créapqers.
Hais le privilège du fréteur, qui ne s'exerce que sur les objets transportés, ne saurait crever les autres biens du débiteur, Ainsi, dans le cas d'insuffisance, du prix de {a vente, l'excédant de la créance du fréteur ne constitue plus qu'une créance ordinaire pour laquelle il n'a qu'une action purement personnelle. La condamnation dont cette action aurait été suivie ne conférerait, en cas dé faillite, que le droit de concourir h la répartition de l'actif au marc le franc avec tous les autres chirographaires,
816. — le fret n'étant et ne pouvant être que le prix du transport réel et effectif de la marchandise, les indemnités accordées à ce titre par les articles précédents ne pourraient être l'objet d'un privilège quelconque. Simple réparation de l'inexécution du contrat, elles ne constituent qu'une créance ordinaire.
Mais il importe, dans ce cas, de distinguer entre l'in-
exécution absolue, intégrale, et l'inexécution partielle. Celui qui a rompu le voyage avant le départ ou qui, soit à l'aller soit au retour, a laissé partir le navire à noncharge, ne doit, en réalité aucun fret, puisque aucun transport n'a été réalisé. Les expressions de la loi demi ou entier fret n'ont d'autre objet que de déterminer la quotité des dommages-intérêts auxquels il est tenu. Sur quoi d'ailleurs ferait-on porter le privilège dans cette hypothèse ?
Lorsque le chargement est seulement incomplet, ou que la marchandise est retirée en cours de voyage, le fret est dû, parce qu'il y a eu, en réalité transport effectué. Le privilège existerait donc mais jusqu'à concurrence de la quantité des marchandises chargées dans le premier cas ; de ce que le voyage était avancé, dans le second. Le fret entier pour les objets non embarqués ou retirés n'est dû qu'à titre d'indemnité, et ne donnant droit qu'à l'action personnelle, se place dans la catégorie de celui des marchandises non chargées.
Notons bien, en effet, que la question de privilège ne s'agitera jamais que de créancier à créancier. Que l'affréteur doive à titre de fret ou à titre d'indemnité, la chose est indifférente, car il n'en sera pas moins tenu sur tous ses biens. Hais l'insuffisance de ces biens mettant en présence les créanciers divers, il est juste que chacun d'eux ait le droit de s'opposer à un prélèvement de nature à diminuer sa part dans la distribution.
Or, pour les créanciers, le fret n'est dû que par l'accomplissement du voyage. II cesse donc de l'être si la
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marchandise n'a pas été chargée» ou si elle a été retirée avant cet accomplissement.
Ainsi, disait Va lin, le vendeur non payé, réclamant et retirant sa marchandise pendant le voyage, ne payera le fret qu'à raison de ce que le voyage est avancé. Pour le surplus, le maître n'aura qu'une action personnelle contre l'affréteur *.
En résumé donc, tout ce qui n'est accordé qu'à titre de dédommagement, ne constitue qu'un droit personnel qui ne saurait s'étendre à la chose. Il ne peut donc, dans aucun cas, devenir l'origine d'un privilège.
Article 309.
En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.
Article 310.
Le chargeur ne peut abandonner, pour le fret, les marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre, ou par cas fortuit.
Si toutefois les futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles sont vides
i Art. M, titre *t FrtU
ou presque vides, lesdiles futailles pourront être abandonnées pour le fret.
817. Caractère de l'article 309. L'affréteur ne peut jamais obtenir une diminution du prix convenu.
848. ïl ne peut abandonner la marchandise pour le paiement du fret.
819. Discussion soulevée par le projet du Gode. Conséquences de sa solution par le conseil d'Etat.
810. L'abandon est prohibé , même lorsque la marchandise n'est pas détériorée.
821 . Exception pour ta futailles vides ou presque vides. Son caractère.