Comment elle doit être appliquée
823. Quid, si le coulage provenait du vice propre de la chose.
824. L'affréteur peut-il n'abandonner que les futailles vides ou
presque vides, ou bien est-il tenu d'abandonner toute la partie , lorsque le fret est convenu pour une somme déterminée?
817. — Aux termes de l'article 4434 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. L'exécution qu'elles ont reçue confère à chacune d'elles le droit d'en poursuivre les effets que cette exécution devait entraîner.
Dans la charte partie, la principale obligation du fréteur est d'opérer le transport des marchandises au lien de leur destination . Cette obligation remplie, l'affréteur doit, de son côté, exécuter celle qui lui est aussi principalement imposée, payer le prix convenu pour ce transport.
Sans doute l'affréteur peut avoir à demander compte de la manière dont le voyage s'est accompli, des retards qu'il a subis, de la négligence, du défaut de soins imputables au capitaine. Mais tout cela peut bien avoir pour résultat de lui faire obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté pour lui, mais ne saurait le délier de l'obligation de payer le fret, tel qu'il a été convenu et fixé.
Telle était si évidemment la conséquence qui se déduisait dis principes ordinaires du droit, que le législateur commercial n'avait aucune disposition spéciale à consacrer. Aussi ne doit-on pas entendre l'article 309 comme prévoyant et prohibant l'hypothèse contraire. Ce qui l'a motivé, c'est la nature particulière du contrai, dont les circonstances imprévues et extraordinaires pouvaient tout-à-coup changer le caractère et paraître de nature à en modifier les conditions.
Par exemple, l'affrètement consenti en temps de guerre coûte ordinairement le double du prix dont on se contente en temps de paix. Cet état se substituant tout-à-coup, et pendant le voyage, au premier, occasionnera à J'affréteur un double préjudice. D'abord parce que le prix qu'il a promis n'est plus en rapport avec celui auquel il lui serait permis de traiter, ensuite parce que la paix entraînera pour la marchandise une baisse plus ou moins considérable. Ainsi, il payera un fret exhorbitant, et à cette perte s'ajoutera celle qu'il sera obligé de supporter dans la revente des marchandises.
578 DROIT MABITIME.
Ce concours de chances fâcheuses, qui peut également naître de la dépréciation notable que le chargement aura subi par fortune de mer, devait-il, pouvait-il autoriser l'affréteur à demander et à obtenir une diminution dans le prix du fret ?
L'ordonnance de 4681 n'avait rien prévu à cet égard, mais la doctrine, suppléant à son silence, enseignait la solution depuis consacrée par le Code de commerce. Elle trouvait le fondement de cette solution dans la prohibition faite à l'affréteur d'abandonner les marchandises en payement du fret. Puisque celui-ci devait être intégralement payé, alors même que la marchandise n'avait plus aucune valeur, on en concluait qu'il devait a fortiori l'être lorsqu'il ne s'agissait que d'exonérer l'affréteur d'une perte plus ou moins forte.
Cette opinion a été celle des auteurs du Code, qui ont cru devoir la manifester. L'article 309 est général et absolu. Le fret ne doit être diminué dans aucun cas et pour quelque cause que ce soit, pas même lorsque s'agissant d'un passager, celui-ci meurt pendant la traversée.