‹ Du commerce maritimeChapitre 96 sur 98 · Cette décision du Code sur la conséquence · texte numérisé non relu

Cette décision du Code sur la conséquence

que la doctrine ancienne tirait de la prohibition de la

faculté d'abandonner la marchandise faisait présager

| celle qui serait admise à l'endroit de cette faculté. Elle

est, aujourd'hui comme autrefois, prohibée à l'affréteur et d'une manière absolue, lorsque la détérioration de la marchandise provient de son vice propre.

819. — Le projet du Gode sur ce point souleva plusieurs observations en sens contraire. Le tribunal de commerce de Paimpol, croyant qu'il autorisait l'abandon des marchandises non détériorées, demandait que le fret fût déclaré payable en argent, à moins de convention contraire.

La Cour de Caen, le conseil et le tribunal de commerce de Rouen voulaient qu'il fût clairement expliqué que la prohibition concernait exclusivement le cas de détérioration par vice propre. En cas de naufrage et d'échouement, disaient-ils, la condition du chargeur, qui n'a pas assez de marchandise ou qui les a retirées en trop mauvais état pour faire face au payement du fret, ne doit pas être plus aggravante que si ces mêmes marchandises avaient péri. Il serait donc juste de l'admettre à faire l'abandon, et, à ce moyen, de le tenir quitte du fret pour lui épargner un double préjudice.

Cette observation avait déterminé la commission. Elle avait donc, dans le projet corrigé du Code, rédigé ainsi l'article : Les marchandises chargées peuvent être abandonnées pour le fret dans tous les cas où leur détérioration ne provient ni de leur vice propre, ni de la faute du chargeur.

Cette disposition exonérait bien les chargeurs du double préjudice, mais en l'imposant à l'armement. Celuici, en effet, tenu des avaries éprouvées par le navire, devenait seul responsable de celles souffertes par le chargement.

La section, et plus tard le conseil d'état, ne crut pas

devoir favoriser l'un au détriment de l'autre. Laissant les conséquences de la force majeure aux règles tracées par les articles précédents, on en revint à ne prévoir ici que l'hypothèse d'une détérioration par le vice propre, et à adopter purement l'article tel qu'il figurait dans le premier projet.

820. — Faut-il admettre avec le tribunal de Paimpol que l'article 309 permet l'abandon des marchandises non détériorées? Oui, répond H. Locré. La loi en indiquant taxativement les marchandises pour lesquelles l'abandon n'a pas lieu, l'admet pour foutes celles qui sont en dehors de cette catégorie.

M. Locré se trompe sur le caractère de l'article 310 et sur les motifs qui l'ont fiait consacrer.

Il est évident que cet article n'a pas entendu foire une exception au droit commun. Dans la matière même qui nous occupe, ce droit n'autorise le payement du fret qu'en argent. Le payement en nature d'une obligation relative à un prix stipulé en une somme déterminée n'existe nulle part : aliud pro alto non datur invito treditore. Donc, pour que le contraire pût se réaliser, il faudrait que la loi s'en fût formellement expliquée, et, cette disposition expresse, nous défions qu'on puisse la rencontrer dans l'article 340.

Ce qui a déterminé la prohibition que nous y rencontrons, c'est que la nécessité de l'abandon ne pouvait être prévue que dans le cas que cet article suppose. Quel intérêt, en effet, peut avoir le chargeur à abandonner

une marchandise non détériorée et dont la revente à sa destination a formé précisément l'objet de sa spéculation. Si le voyage n'avait été entrepris que dans cette intention, autant valait ne pas l'opérer.

Sans doute cet abandon pourrait» même dans l'hypothèse d'une conservation entière de la marchandise, offrir un grave intérêt pour le chargeur, lorsqu'à l'arrivée le cours de la place est tellement en baisse qu'au lieu du bénéfice espéré, la revente ne produira qu'une perte considérable et un prix insuffisant pour payer le fret.

Hais le consacrer dans ces termes serait autoriser le chargeur à spéculer aux dépens du navire ; ce serait lui permettre de se réserver toutes les chances de profit, et de laisser pour le compte de l'armement une bonne part de celle de perte. Un pareil résultat serait d'une telle énormité qu'on est dispensé même de défendre le législateur de la pensée d'avoir voulu l'autoriser. Quel est le propriétaire du navire qui voulût traiter à une pareille condition ?

En résumé donc, l'abandon des marchandises en payement du fret n'est admissible dans aucun cas. Cette conclusion que nous tirons de l'article 31 0 lui-même, est, à notre avis, bien loin de mériter les reproches que Valin lui adressait. Sans doute elle peut, dans une circonstance donnée, blesser les intérêts du chargeur, mais la solution contraire portait une atteinte bien autrement grave à l'intérêt général. Subordonner le payement du fret aux chances de la navigation, le faire dépendre de

l'état de la marchandise à l'arrivée, du cours même du moment, c'était rendre tout armement impossible» c'était méconnaître d'ailleurs la position respective des parties. Le chargeur pouvant assurer le chargement se trouvera ainsi indemnisé au moins en très-grande partie. Le fréteur, au contraire9 supporterait exclusivement toute la perte, puisqu'il lui est interdit de faire assurer le fret.

« 821. — Ce que nous croyons avec Valin, c'est que

rien ne justifie l'exception consacrée par l'article 31 0, dans l'hypothèse des futailles vides ou presque vides. Comment a-t on pu mettre le coulage à la charge de l'armement.

Parce que, dit ML Locré, elles ne sont plus d'aucun profit pour l'affréteur ? Hais n'est-ce pas' exactement ce qui se réalise pour les marchandises sèches, lorsque leur détérioration leur a fait perdre toute valeur? On ne comprend donc pas qu'un effet identique puisse, en même temps, autoriser deux décisions si diamétralement contraires.

, Il est vrai que H. Locré estime que le coulage des liquides n'a lieu ordinairement que par la faute du capitaine, qui n'a pas fait donner aux futailles les soins particuliers qu'elles exigent. Mais Valin a depuis longtemps répondu à cette objection. Si l'abandon des futailles, disait-il, n'était admis que parce que le coulage provient de la faute du capitaine, il ne suffirait pas de lui refuser son fret, il faudrait encore le soumettre à des dommages-intérêts.

Quoi qu'il en soit, l'article 310 existe pour la règle comme pour l'exception, et doit dès-lors être exécuté dans l'un et dans l'autre cas ; ce qui résulte de celle-ci, c'est que, quelle que soit la cause du coulage, il reste pour le compte de l'armement dès qu'il a atteint les proportions indiquéesf il suffit que la futaille soit vide ou presque vide, pour que l'affréteur soit dispensé d'en payer le fret. Gela pourrait paraître étrange que le capitaine soit ainsi appelé à souffrir de la force majeure, par exemple, si, précipitée par la tempête une futaille est défoncée du choc. Hais, dans ce cas, la marchandise a évidemment péri par naufrage, et aucun fret ne serait dû, aux termes de l'article 302.

822. — Au reste, le caractère exceptionnel de la disposition de l'article 310 indique dans quelles limites son application doit se restreindre. L'abandon n'est recevable que si les futailles sont vides ou presque wles. Ce que la loi exige donc, c'est la quantité perdue. Elle ne se préoccupe nullement de la qualité et des détériorations qu'elle peut subir. Dès lors, si les futailles n'avaient pas notablement coulé, mais si leur contenu avait subi une dépréciation, si le vin avait tourné, si l'huile était devenue rance, l'abandon ne pourrait être offert et libérer l'affréteur du payement du fret.

Ajoutons que l'énumération des marchandises contenue par l'article 34 0 n'a pas été considérée comme limitative. Tout ce qui est susceptible de coulage est réglé par sa disposition. C'est ainsi qu'on l'a déclaré applicable aux sucres inférieurs, aux mélasses, etc.

825. — L'abandon serait-il recevable si le coulage provenait du vice propre de la chose? Valin soutenait l'affirmative. La prohibition» disait-il, comprenant le vice propre comme la force majeure, il est évident que l'exception que cette prohibition reçoit les comprend Tune et l'autre.

Mais, répondait avec raison Pothier, le locateur qui par son fait, n'a pas joui de la chose louée, n'en doit pas moins le loyer. Or, telle serait la position de l'affréteur qui aurait mis ses marchandises dans des futailles hors d'état de les contenir et de les conserver. Le capitaine ne répond que de l'arrimage et n'est pas obligé de contrôler le conditionnement des effets qui lui sont confiés. On devrait donc lui appliquer les règles édictées pour les voituriers par terre. Cette opinion, partagée par M. Boulay-Paty l, nous paraît plus équitable et, par conséquent, plus juridique. Le coulage, dans ce cas, n'est dû qu'à la faute de l'affréteur, et nul autre que lui ne saurait en être puni.

824. — Pothier examine en outre l'hypothèse suivante : Lorsque, dans une partie de marchandises pour le fret de laquelle on est convenu d'une certaine somme, il y a quelques barriques qui sont vides et d'autres qui ne le sont pas, suffit-il à l'affréteur pour être déchargé du fret, pour raison des barriques vides, de les abandonner, ou doit-il abandonner toute la partie ?

1 Tomt *, p. 498.

art. 509 çr 310. 885

Pothier nous apprend qu'ayant fait consulter sur cette question dans un port de l'Océan f H luiibt répondu que l'ancienne jurisprudence de l'amirauté était qu'il fallait abandonner toute la marchandise, mais qu'elle avait changé depuis quelque temps, et qu'il suffisait d'abandonner les barriques vides pour être déchargé du fret dû par cas barriques.

Cette dernière jurisprudence» ajoute notre grand jurisconsulte! me parait plus régulière ; quoiqu'on soit convenu d'une somme unique pour le fret de toute la partie, néanmoins ce fret, étant quelque chose dé divisible, se répartit sur chacune des barriques qui composent la partie. Chacune doit donc sa part du fret, et lorsqu'elle est périe, l'affréteur doit être déchargé de la part qu'elle doit. Or, la barrique est réputée périe lorsqu'elle est vide ou presque entièrement vide. L'affréteur en l'abandonnant, ainsi que le peu qui reste, doit donc être quitte du fret pour la part qu'elle en devait, sans être obligé d'abandonner le surplus de la partie de marchandises l.

M. Dalloz se prononce pour l'opinion contraire; à son avis, le fret n'est pas divisible ; une somme unique ayant été convenue pour le fret, elle est payable en entier ou ne Test pas du tout, cela est conforme d'ailleurs à l'esprit de l'article 309, suivant lequel, en aucun cas, le chargeur ne peut demander une diminution du fret 3.

i Chartes Parties, n° 60.

* Nouveau Répertoire, V° Droit maritime, n* 947.

Il ne saurait s'agir dans notre hypothèse de la disposition que H. Dalloz invoque. Pour qu'il y eût lieu à diminution du fret, il faudrait d'abord que le droit de l'exiger fût acquis et pour cela que la marchandise fût arrivée à sa destination. Or l'article 340 raisonne dans l'hypothèse contraire, car H. Dalloz l'enseigne lui-même. L'abandon n'est autorisé que parce que la marchandise perdue pendant le voyage n'arrive pas et ne se trouve pas à bord. Donc celui qui, en position de revendiquer le bénéfice de l'article 310, prétend en user, ne demande pas une diminution de fret ; il ne fait que refuser de payer la partie de ce fret qu'il ne doit pas, qu'il n'a jamais due.

Quant à la divisibilité du fret, elle est trop praticable en fait pour que le législateur ait entendu la proscrire en droit, ce qui le prouve, c'est le laconisme de l'article

Si le législateur fût entré dans la voie indiquée par M. Dalloz, il n'eût pas manqué de déterminer la proportion dans laquelle l'abandon devrait s'exercer. Suffira-t-il d'une barrique vide ou presque vide pour que le capitaine soit obligé de se charger des quatre-vingtdix-neuf autres, si le chargement se compose de cent? Faudrait-il, au contraire, que les barriques vides représentassent le quart, le tiers, la moitié du nombre total?

Or, tout ce qui pouvait résulter d'une proportion quelconque, c'était, dans certains cas, de retirer à l'affréteur le bénéfice que l'article 310 a entendu lui cou-

art. 309 et 310. 887

férer, et le soumettre à payer le fret pour une marchandise qu'il ne reçoit pas. Supposons que la loi eût exigé le quart, si vingt-cinq barriques sur cent étaient vides ou presque vides, l'abandon serait recevable, mais il ne le serait pas s'il y en avait seulement vingt- trois ou vingt-quatre, et le payement de l'entier fret devenant une nécessité, on arrive au résultat que nous signalons.

Veut-on admettre qu'une seule barrique vide devait autoriser l'abandon, au choix de l'affréteur, le péril était déplacé et restait tout entier du côté de l'armement. En effet, si à l'arrivée le cours de la marchandise promet un bénéfice, l'affréteur se gardera bien de faire abandon, car ce bénéfice l'indemnisera bien audelà du fret qu'il a à payer. Le capitaine n'aura aucun droit de l'y contraindre.

Que si, au contraire, la marchandise est en baisse et qu'une perte soit imminente en ce sens que la revente ne produira pas de quoi payer le fret entier, l'abandon ne manquera pas delà mettre à la charge de l'armateur qui sera ainsi tout-à coup transformé en spéculateur et en spéculateur malheureux, par un événement indépendant de sa volonté. Aux dépenses ordinaires du navire, aux avaries qu'il pourrait avoir éprouvées, il aurait à joindre les frais de déchargement, la perte pour le temps que consommerait la vente et la différence entre le prix qu'elle produirait et le fret convenu.

Ainsi, préjudice pour l'affréteur ou pour l'armement, telle serait l'inévitable conséquence de l'indivisibilité du fret.

Ce n'est pas tout encore. Supposez que, sur cent barriques, cinquante ont entièrement ou presque entièrement coulé, tandis que le contenu des cinquante autres s'est tellement détérioré par son vice propre qu'il en a perdu toute valeur. En faveur de qui devra t-on se prononcer? Autorisera- t-on l'abandon total, malgré les termes formels du premier paragraphe de l'article 340, ou bien le repoussera-t-on d'une manière absolue ?

Voilà pourtant les inextricables difficultés auxquelles aboutit le système adopté par M. Dalloz et que la doctrine de Pothier résout d'une manière si équitable et si naturelle. Il n'y a donc pas à hésiter entre l'une et l'autre, et c'est ce que le commerce n'a pas manqué de faire, en s'arrêtent à celle-ci dans tous les cas.

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