Passons maintenant aux doctrines du Tribu nat
M. Siméon , son organe , disait, dans le rapport présenté sur le titre du jeu :
Le jeu n'est pas une cause licite d'obligation^ parce qu'il n'est pas utile et qu'il est extrêmement dangereux (2).
Présumant que M. Siméon n'adresse ces paroles qu'au gros jeu, je pense qu'on peut dire avec assurance qu'il s' entend à merveille jusqu'ici avec M. Portalis.
Mais quand il s'agit d'expliquer pourquoi le joueur n'a pas le droit de répéter ce qu'il a payé, M. Siméon, moins sévère dans son langage, tient plus décompte de l'opinion du monde et de la susceptibilité de nos mœurs. « Mais si le joueur, plus sévère à lui-même
(2) Feiiet, p. 550.
» que la loi , s'est tenu pour obligé ; si, fidèle à sa pas- » sion et délicat dans son égarement , il a acquitté ce » qu'il avait témérairement engagé , il ne sera pas «reçu à répéter ce qu'il a payé (1). »
Ainsi, le joueur peutse tenir pour obligé, et en cela il fait preuve de délicatesse. Si la loi le repousse , c'est parce qu'il y a obligation de son propre aveu, et acte de délicatesse ÎÎI Mais je demande si on peut se tenir obligé pour une cause illicite. Je demande si , dans cette explication de M. Siméon, tirée de l'existence d'une obligation naturelle , il n'y a pas quelque chose qui heurte l'assertion que la cause du jeu est illicite. Peut-on être naturellement engagé pour une cause illicite?
186. Dans la discussion devant le corps législatif, M. Boutteville, autre organe du Tribun at, imprime sur le contrat de jeu des caractères de réprobation non moins énergiques, dansun style tout aussi véhément, mais plus déclamatoire. Le jeu est un monstre antisocial qui, bien qu'il affecte la fi rjure et le maintiend'wi contrat , ne mérite pas la protection que la loi accorde aux conventions ordinaires (2). Il n'y a qu'un. rapport prétexdu entre ses folles coxvextioxs et le lien légitime d'un engagement réciproque.
Puis, l'orateur se pose la question de MM. Portalis et Siméon :
Pourquoi ne pas se conformer à la loi romaine , qui accordait la répétition de ce qui avait été perdu et payé? — Et il répond : Parce que ce se-
rait une inconséquence , entre deux hommes coupables de la mêmefaule^ de punir l'un et de récompenser Vauire (1).
A la bonne heure. Ceci est logique; voila Vin pari causa, melîor est causa possîdentis, et les principes du jurisconsulte Paul en matière de condiction ob turpem causant .
187. Mais bientôt l'orateur s'écarte de cette idée, et le voilà , lui qui proclame le jeu un monstre , un vain simulacre de contrat, le voilà, dis-je, qui emprunte à Pothier les raisonnements par lesquels cet auteur prouve que le contrat de jeu est un contrat sérieux pour le for intérieur, exempt d'injustice et fondé sur l'égalité.
« D'ailleurs n'a-t-il pas obéi (le joueur) à sa con- > science qu'il serait bien difficile de contredire, à une y> certaine délicatesse qu'on ne pourrait guère condamner^ y> à réquité naturelle qui toujours impose une exacte réci- ^^ procité?
y> Ce qu'il a perdu ne voulait-il pas le gagner? Ce «qu'il a payé, n'avait-il pas l'intention de l'exiger? »S'il l'eût reçu, aurait-il eu la volonté, aurait-il ad- »mis l'obligation de le restituer (2)? »
J'avais, je crois, raison de le dire. M. Boutteville est ici en pleine contradiction ; après avoir éclaté comme Justinien , il s'adoucit comme le tribunal des maréchaux de France ; il fulmine avec les théologiens et finit par conclure avec Pothier, l'adversaire
{l)P. ^GO.
(2^ P. ûGO.
des théologiens. C'est un mélange d'un droit sévère et des ménagements de l'opinion publique.
188. Sans se préoccuper de ces opinions, M. Toullier s'abandonne avec confiance à l'opinion de Pothier et de Barbeyrac ; il enseigne que les dettes de jeu produisent des obligations naturelles (1) ; et, pour prouver cette vérité , il fait remarquer que la disposition de l'art. 1967 qui refuse la répétition doit s'expliquer par l'art. 1235; qu'en combinant ces deux articles, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'art. 1967 est assis tout entier sur la présupposition de l'existence d'une obligation naturelle , laquelle est la vraie cause de la fin de nonrecevoir (2), etc., etc. Mais ce raisonnement est loin d'être victorieux. Car, dans tous les cas où il y a délit de la part des deux contractants, la voie de la répétition est fermée à l'indigne qui vient frapper au sanctuaire de la justice; et cependant la loi reconnaitelle une obligation naturelle dans les contrats fondés sur une cause illicite et délictueuse ?
M. Touiller ajoute que les articles qui composent notre section n'ont pas répété les dispositions des anciennes ordonnances, lesquelles déclarent ww/Zes- ei de nul effet les obligations ayant pour cause des dettes de jeu ; que le Code civil se borne à ne leur pas accorder d'action.
189. Pour moi, je ferai une distinction. Si le jeu est renfermé dans de justes bornes , il est un contrat licite ; il a une cause réelle et une cause honnête.
(2) N« 382, vers la fin.
Il oblige naturellement, et Pothier a porté là-dessus la clarté de Févidence. Rien n'empêche que deux parties ne puissent se donner une chose sous une certaine condition casuelle. Intrinsèquement, il y a là toutes les conditions d'un contrat valable : équité, égalité, volonté libre, etc., etc. Le Code civil a donc bien fait de ne pas prononcer en termes absolus la nullité des conventions intervenues au jeu; 11 a donc eu grande raison de ne pas dire, avec l'ordonnance de 1629, que ces conventions sont déchargées de toute obligation naturelle. Dans un grand nombre de cas, le jeu est permis; il est un besoin de notre nature et une satisfaction dont l'esprit et le corps ont besoin. Exercé par des personnes honnêtes, dans des proportions qui ne peuvent pas gêner leurs facultés, il n'a rien que n'approuvent la raison et la bonne foi. Si pourtant la loi ne donne pas d'action en justice aux dettes de jeu, cela s'explique par ce que, comme le disait si bien M. Portails après Pothier, des amusements ne doivent pas être transformés en actes de commerce. Mais l'obligation naturelle n'y est pas moins.
190. Que si le jeu est désordonné , alors il mérite tous les qualifications de M. Portalisi et j'avoue que je ne comprends pas Pothier, qui, après avoir démontré tout ce qu'il a de déshonnête dans ses fms (1), tout ce qu'il emprunte de mauvais à l'avarice, à la passion, au dérèglement, relève cependant au rang des obligations naturelles (2). Quand le jeu
(1) y^^ZQ et 37.
(2) No 58.
GHAP. I» ART. 1967. 363
est une spéculation intéressée , ce n'est, pas la raison, mobile régulier des contrats, qui y conduit, c'est la passion. Les joueurs ne sont pas sains d'esprit ; ils cèdent à un fol entraînement ; ils remettent aux hasards de la fortune leur patrimoine et leur existence. Alors le contrat devient illicite ; il est contraire aux mœurs, il n'engendre pas d'obligation naturelle; un tiers ne pourrait le cautionner.
A la vérité, le législateur laisse subsister les effets volontaires que lui ont donnés les parties par une libre exécution. Mais pourquoi ? Et par quelle raison, contraire aux lois de Rome, ne permet-on pas au perdant de répéter ce qu'il a payé? Parce qu'il ne saurait invoquer la loi qu'il a méconnue ; parce que , placé entre sa turpitude comme joueur, et son indignité comme avare, il n'est pas recevable à être écouté. N'est-ce pas là ce que disait l'organe officiel du conseil d'État, M. Portails?
191, Ainsi, les textes du Gode civil se prêtent à l'une et à l'autre hypothèse ; ils sont rédigés savamment, et de manière à se plier aux exigences des circonstances,
192. Voyons maintenan t dans quels cas le perdant a effectué un paiement sur lequel il ne peut plus revenir.
Point de difficulté quand le paiement s'est consommé en argent ou en meubles déposés, et dont le gagnant s'est saisi.