Mais un paiement fait en immeubles est-il valable
L'art. 141 de l'ordonnance de 1629 est ainsi conçu : « Et d'autant que l'effrénée passion du jeu » porte quelquefois à jouer les immeubles, nous vou-
>lons et déclarons que nonobstant la perte et déli- » vrance desdits immeubles , quoique déguisée en ï vente, échange ou autrement , les hypothèques de- «meurent entre eux aux femmes pour leurs con- » ventions et aux créanciers pour leurs dettes, non- » obstant tout décret, s'il est prouvé que l'aliénation » desdits immeubles procède de jeu. »
Ainsi cette ordonnance , qui fut si sévère contre le jeu, maladie morale de l'époque, s'arrête devant un paiement fait en immeubles ; elle n'atteint pas l'acquittement de la dette accompli par ce moyen extraordinaire. Elle se borne à conserver, nonobstant tout décret , le droit hypothécaire des créanciers.
La doctrine des auteurs n'est pas moins certaine sur la validité de la dation en paiement effectuée par une vente d'immeubles. On peut consulter Caccialupus (1) , Costa (2) , Yoet (3) , Pothier (/i).
Mais , postérieurement à la publication des écrits de ce dernier jurisconsulte, une déclaration du 1" mars 1781 , plus sévère qu'on ne l'avait été jusqu'alors, prononça la nullité « des ventes, cessions y » transports et tous autres actes , de quelque nature qu'ils j> puissent être, ayant pour cause une dette de jeu, »soit qu'ils 'aient été faits par des majeurs ou des • mineurs. «
Et un arrêt de la Cour royale de Paris , du 27 no^ vembre 1811, rendu sur des faits antérieurs au Code civil , a appliqué cette déclaration à une vente d'ini-
(1) De ludoj 33.
(2) De ludo, art. 5, n» 4.
\3) Ad Pand., De aleat., n* 4.
{4) Fente, \i^\^2.
meubles dont la cause était le paiement d'une dette contractée en jouant (1). A la vérité, la Cour a plutôt vu dans cette vente un acte simulé , manquant de sincérité, qu'une vente réelle, mais nulle; et, si je ne me trompe , l'acheteur s'est montré à elle , non pas comme un créancier qui reçoit un immeuble en paiement pour en rester propriétaire , mais comme un mandataire qui a charge de vendre la chose et de s'en approprier le prix en extinction de ce qui lui est dû.
Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les faits et donner à l'agissement des parties la couleur que réclame la vérité. Il arrivera très souvent qu'une vente intervenue dans de telles circonstances sera plutôt la dissimulation d'une procuration pour vendre qu'une vente sérieuse.
Mais, à part les circonstances plus ou moins défavorables dans lesquelles ces ventes peuvent se présenter, je pense qu'en principe la déclaration du 1^" mars 1781 n'a plus force de loi. S'il résulte que la vente est sérieuse et sincère, elle doit être maintenue par la puissance de notre article.
191. Seulement , si l'acheteur venait à souffrir éviction, il n'aurait pas d'action contre son vendeur. l/d raison en est que ce serait donner indirectement action pour une dette de jeu (2).
(1) Devill., 3, 2, 583.
Dal., Jew, p. 590 (note).
(2) Arg. de la loi 2, § 1, D., Quar. rer. actio non datw\ €accialupus, Costa, Voet, Potliier, loc. cit.
Jungè M. Chardon, n^ 563.
366 DES CONTRATS ALiÉATOIRES.
195. Qiiîd du transport de créance fait par le perdant au gagnant? Nous avons vu que la déclaration du 1'^ mars 1781 n'y avait aucun égard. Mais sa disposition n'ayant pas été reproduite par le Gode civil, il faut juger la question d'après les principes généraux en matière de paiement.
Or, de deux choses l'une : Ou le transport est fait sans garantie ;
Où il est fait avec garantie.
Dans le premier cas , le transport équivaut à une libération (1). Le perdant a payé sa dette par le ministère du débiteur qu'il a cédé , et duquel il s'est interdit de rien exiger. Le gagnant a accepté à ses risques et périls ce nouveau débiteur, et ce dernier lui appartient, pour ainsi parler, par un fait consommé et sur lequel il n'y a plus lieu à revenir.
Dans le second cas, la solution est la même (2). A la vérité , on peut dire que la garantie ayant été conservée contre le cédant en cas de non-paiement par le débiteur cédé , ce même cédant n'est pas entièrement libéré ; que dès lors il n'y a pas paiement dans le sens de l'art. 1967 du Gode civil (3). Mais cette objection manque de solidité ; car, en effet , qu'importe la réserve de garantie, puisque, comme nous l'avons vu dans le cas de vente d'un immeuble ,
(l)M. Chardon, n° 563.
Arg. d'un arrêt dp cassât, du 25 janvier 1827.Bejet, req. (Dev.,27, 1,509, 510.) c (2) M. Mol'.ot, Bourses de com..^ u» 330.
(3) M. Chardon, n'^ 564, d'après un arrêt de Limoges du 2 juin 1819. (Dal., Jeu^ p. 599, note 5.)
le cessionnaire ne pourra pas s'en prévaloir, attendu que ce serait demander indirectement le paiement d'une dette de jeu? N'est-ce pas dès lors comme si la garantie avait été formellement répudiée?
196. Que dirons-nous des billets à ordre que le perdant aurait souscrits au gagnant? Si ces billets avaient été mis en circulation, aucune exception ne pourrait être opposée aux tiers porteurs de bonne foi (1).
Mais si c'était le gagnant qui vînt en réclamer le remboursement, le souscripteur pourrait opposer que la dette, ayant pour cause le jeu, ne saurait servir de base à l'action dirigée contre lui, et qu'il n'est pas permis d'assimiler à un paiement effectif des billets qui ne sont que de simples promesses de payer plus tard. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 1814 (2), et par les arrêts de la Cour royale de Grenoble des 6 décembre 1823 (â) et 13 août 1831 (4).
Je vois cependant, dans une espèce où un joueur à la bourse avait donné pour couveriiirek son agent de change 1,600 fr. en effets de commerce, que la Cour royale d'Orléans^ par arrêt du 30 septembre 1825, et la Cour de cassation , chambre des requêtes , par
(i) M. Mollot, n° 331. Arrêt d'Angers du 28 août 1813, rapporté par D:il., Jeu^ p. 598, note 3.
(2) Gh. civ., Dalloz; Jeu, p. 598 , note (3).
(3) Devi!!., T, 2, 2 74.
Dal!.5 J^z^, p. 599 eteoo.
(4 Dal., 32,2, 141.
Ju?2(/e Angers, 22 février 180:). (Devi'rl., 3, 2, 31.)
o68 DES CONTRATS ALÉATOIRES.
arrêt de rejet du 25 janvier 1827 , ont décidé qu'il y a\ait un fait accompli contre lequel il n'était pas possible de revenir (1). Mais quels étaient ces effets de commerce? Les arrêtistes ne le disent pas, et M.Molloten parle comme de billets à ordre (-2). Cette hypothèse me paraît peu vraisemblable ; il est plus probable qu'il s'agissait de lettres de change dont le joueur était nanti et qu'il avait passées à l'ordre de son agent de change. Car, dans son pourvoi de cassation, il représentait ces effets comme des mandats pour réaliser. Or, ce cas est bien différent du cas de billets à ordre ; il rentre dans celui du transport.
197. Quand le perdant paie sa dette, c'est qu'il suppose qu'il a été loyalement vaincu. Mais s'il vient à reconnaître que la fraude a préparé sa perte, et que le gagnant a usé à son égard de dol , supercherie, tricheries , etc., le paiement qu'il a fait par suite de ce jeu sera sujet à répétition (3). Le gagnant étant, nonseulement un joueur, mais encore un joueur de mauvaise foi, n'est pas dans une de ces positions où ia loi , trouvant égalité de tort de part et d'autre, rend la demande non recevable. Vin pari causa, melior est condit'w possidentis, est sans application.
198. A plus forte raison, le perdant pourrait-il revenir sur son paiement, si le gagnant le lui avait extorqué par des manœuvres frauduleuses. Un arrêt
(1, Devill., s, 1, 509, 510.
Dal.,27, I,.128.
(2) N» 330, (3 Dacty, p. 2-40. Voet, cité suprà^ n» 176.
de. la Cour d'Angers, du 22 février 1809, contient une espèce intéressante et curieuse à consulter (i).
199. Quant au mineur qui a payé^ il n'est pas nécessaire qu'il prouve le dol et la fraude. Son âge est pour lui une cause de nullité de ce qu'il a fait (2) .
200. Il arrive assez souvent que l'enjeu est déposé sur table. Dans ce cas , il est acquis au gagnant de plein droit et par la force de leur convention ; le perdant paie virtuellement sa dette , et tout est consommé.
201. Mais que déciderait-on si le perdant s'emparait de l'enjeu? Le gagnant aurait-il action en justice pour le lui faire rendre? MM. Zachariae et Duranton se prononcent pour l'affirmative , par cette raison qu'il n'exerce pas une action pour dette de jeu, et qu'il fait valoir un droit de propriété (3). J'aurais de la peine à me rendre à cette opinion. Il serait bien difficile de ne pas remonter à la cause première de ce droit de propriété, et de le séparer du moyen qui l'a fait acquérir. Qu'y a-t-il en effet sous cette question de propriété mise en avant comme sauvegarde de l'action? Un joueur qui réclame ce qu'il a gagné au jeu, contre son adversaire qui a perdu!!
202. Si l'enjeu avait été mis dans les mains d'un tiers , le gagnant aurait-il , contre ce tiers (4) qui
(ï) Bevill., 3,2,31.
(2) Danty, p. 241 et 243, d'après Rebiiffe. Oid. de Moulins.
(3) Zacchai-iœ, t. 3, p. 80.
M. Duranton, t. 18, n» 116.
(4) Sitprà, Séquestre, n° 258.