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Suite des formalités de la rente viagère

CHAr. II. ART. 1968. 37S

230. Observations sur la nature du revenu que la rente viagère est destinée à produire.

Il ne faut pas la confrondre avec le bail à nourriture.

COMMENTAIRE (1)

204. Heineccius a raison de croire que le contrai de rente viagère fut entièrement inconnu des Romains (2) . Ce peuple superstitieux voyait de tristes augures dans les conventions qui faisaient reposer quelque espérance sur la mort de l'homme ; il les bannissait comme impies , inhumaines et propres à exciter au crime.

Les nations modernes se sont mises, sur beaucoup de points, au-dessus de ce préjugé. Nous en avons vu une preuve dans les assurances sur la vie. Le contrat de rente viagère en offre un nouvel et remarquable exemple.

205. La rente viagère est très ancienne dans l'histoire du droit français. Ses premiers vestiges se trouvent dans la législation des Précaires, qui jouent un si grand rôle dans l'histoire de la première et de la seconde race, et don tMarculfe a conservé la formule (3) . On s' adressait à une église ou à un monastère, 4 qui l'on donnait un fonds de terre ou un capital en argent ; en retour, l'église ou le monastère donnait des usufruits ou des rentes à vie d'un produit supérieur à ce qui avait été reçu , afin de compenser la perte à laquelle se soumettait , pour l'époque de

(1) Le contrat de rente viagère a été savamment touché par Casaregis, Scaccia, Fontanella, Surdus, Deluca, Gail, etc., etc., dont j'ai cru devoir mettre les doctrines à contribution, bien qu'au» cun auteur moderne ne soit remonté jusqu'à eux.

(2) Siiprà^n^ 16.

(3) Lib. 2, c. 5, 11 ; et Append., c. 41, 42.

37/i DES co?;trats aléatoires.

son décès , le possesseur précaire (1). Il y a làdessus un capitulaire célèbre de Charles-le-Chauve, de 8/i6(2). « Precaricc autemanemine, de rébus ec- » clesiasticis fieri prœsumantur, nisi, quantum de «qualitate convenienti datur ex proprio , dupluni )i accipiatur ex rébus Ecclesise , in suo tantùm, qui «dederit, nomine , si res proprias et ecclesiasticas » usufructuario tenere voluerit. Sin autem res suas » ad praesens dimiserit , ex rébus ecclesiasticis tri- » plum fructurario usu, in suo tantùm quid nomine, )> sumat. »

Ce texte est positif. Il décide qu'on ne fera pas de précaire des biens d'église, si celui qui donne à TÉglise ne reçoit d'elle^ outre l'usufruit de ce qu'il a donné, l'usufrui^ du double sur les fonds de l'Eglise; ou bien, dans le cas où il aurait renoncé à l'usufruit de ce qu'il aurait donné, si l'Église ne lui donne un usufruit de terres ecclésiastiques valant le triple.

206. Les rentes viagères furent cependant attaquées avec vivacité au moyen âge par plusieurs théologiens célèbres (3) . La terreur de l'usure leur fit craindre que la rente viagère ne fût un de ces prêts condamnés par la loi religieuse , dans lesquels le créancier reçoit plus qu'il n'a donné. Ces scrupules s'évanouirent à îa Tin. Henri de Gand , après avoir combattu la légitimité des rentes viagères, changea de sentiment à la lecture du capitulaire de Charles-

(1) Thomassin, De Vusurey p. 465, 406, n^s 14, 15.

(2) Capit, d Éperu;ty, 22. Il est tiré d'un concile tenu dans le pays messin, et se trouve aussi dans le décret de Gratien, X, q. 2,c.4.

(3, V. noti-e Péface du Prêt à intérêt.

CHAP. II. ART. 1968. o75

le -Chauve, qu'il avait d'abord perdu de vue (1). La rente viagère devint un placement d'autant plus fréquent que le prêt à intérêt était plus sévèrement réprimé. Les jurisconsultes italiens nous apprennent que, dans la ville du saint-siége, les contrats de rente viagère se pratiquaient tous les jours par les églises , les monastères , les collèges de clercs , sous l'approbation de la commune opinion des docteurs (2) , et sans crainte du reproche d'usure (o). 207. Le contrat de rente viagère , en effet , n'a rien de commun avec l'usure. Le revenu assuré au crédi-rentier n'est pas un intérêt de l'argent qu'il a déboursé pendant un certain temps, pour qu'on le lui rende ensuite. Il est la compensation du capital aliéné à toujours. Et comme la rente viagère repose sur des combinaisons aléatoires, la rente ne saurait être atteinte par la loi du maximum de l'intérêt, et rester renfermée , comme la rente constituée, dans les limites du 5 p. 100. Il faut que l'acheteur soit indemnisé , par l'élévation du taux de la

(1) Qnodlihet^ 12, 9, 21.

(2) Le cardinal Deluca, De censib., § 7. Scaccia, § 1, q. l,n** 296, dit : Et hanc consuetudinem essecqyprobcdam ex commiini (locfonim sente7itîa^ et nos passîm vid musBomœ qi;cd coilegia religiosa vendunt hos census vitalitios. J?r»^eCasaregis, dis. 96, no 9 5 et And. Gail ( 2 , 065., 8 ) , qui citent le nom d'un grand nombre d'auteurs.

(3) Et ideo contractile isfr non est fœncralitius. Scaccia, loc. cit., w 29fi.

Jimge And. Gail, 2, obs. 8;

Et Fontaneila, De paci. nuptial.^ clnus. 4,g]os. 18, pars,

rente , de la chance qu'il court de n'en jouir qu'un petit nombre d'années par suite de son décès prématuré (1). ((Excluditiirusura^ ditCasaregis, ex incertiiudine viiœ emploriSy seu ejus ad cujus durationcm fuit ille census constltutus ; quœfaclt qnàd emptor nihil cerii lucri exspectare possU^ nec vendUor damni; et sic propter œqualem incertiludinem, in œqualitate contraclus consistit^ neque usurœ Igcus fit (2) . »

208. Par-là, le contrat de rente viagère se distingue non- seulement du prêt proprement dit, mais encore de la rente constituée, avec laquelle il a cependant les plus grandes analogies. Celle-ci est | exempte de chances et d'incertitudes ; celle-là est, au contraire, une convention essentiellement aléatoire, dans laquelle le crédi-rentier risque un capital certain pour l'espérance d'un revenu que la mort lui enlèvera peut-être bientôt , tandis que le débiteur est exposé, en cas de longévité du créancier, à payer en annuités plus qu'il n'a reçu en capital. C'est ce que Casaregis appelle très bien commutatio pericali (3).

209. C'est par suite de ce caractère aléatoire que Scaccia voyait dans la rente viagère un véritable pari dans lequel, l'un gagne le capital, si la mort arrive, tandis que, si elle n'arrive j)as , l'autre gagne

(1) Scaccia, loc. cit., §2, glos. 4, art. loO.

(2) Disc. Ofi,n" 4.

JungeSurdMS, De a^ie/i , t. 9, q. 11.

(3j Loc. cit.

Junge And. Gai!, 2, obs. 8. Injrù, art. 1976, n« 790.

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des annuités (1). Mais ceci ne doit pas passer sans une observation.

Il est certain , en effet , que Félément du pari se trouve mêlé au contrat de rente viagère ; Casaregis l'appelait sponsionis genus (2) . Mais il n'y figure pas comme élément principal , comme cause et but de la convention ; il y est revêtu d'autres éléments supérieurs qui donnent à l'agissement un caractère légitime; il y est dominé par une raison d'utilité qui lui enlève sa couleur frivole, et fait place à un contrat juste et honnête (3) . Et quels sont ces éléments réparateurs ? Ce sont ceux d'une vente réelle, portant sur une chose actuelle, positive, matérielle, aliénée par Tune des parties moyennant un prix sérieux. Car la rente viagère n'est pas moins une vente que la rente constituée (à), et, sous ce rapport, ces deux contrats sont absolument semblables. Seulement , dans la rente viagère, le capital aliéné pour prix de la rente, cherche son équivalent dans un calcul de probabilité quele hasard peut tromper, et c'est ce calcul qui lui communique le caractère d'alea. Mais, malgré ce qu'elle a d'aléatoire, malgré les points de contact par lesquels elle tient à la gageure , elle n'en est pas

(1) Siiprà, n° 15.

V. sou S 1, quœst. 1, n» 126, où il dit : ^ sponsione non discrepat.

(2) Disc. 96, n° 12.

(3) Scaccia, loc. cit.

(4) Suprà, mon com. du Prêt , n^^ 421 et suiv., arg. de l'arf. 1971, où l'on voit le législateur parler diiprix de la renie.

M. Portails, Exposé des motifs de la rente viagère, (Fenet, t. 14, p. 514.)

578 DES CONTRATS ALEATOIRES.

moins avant tout et surtout, une venle caractérisée et un contrat sérieux qui doit être respecté.

210. Nous ajoutons que le contrat de rente viagère est aussi moral que le pari Test peu (1) : il procure des secours au vieillard^ à Tinfirme, à l'indigent ; il leur assure des moyens d'existence tirés de la fragilité même de leur vie (2) . Sans doute, il arriveraquelquefois que le débiteur de la rente formera des vœux impies contre la vie de son créancier. Mais cette malice accidentelle et toute personnelle d'un avare impitoyable ne doit pas faire rejaillir de fâcheuses préventions sur le contrat en lui-même, qui est fondé en justice, et prend sa base dans une égalité de chances aléatoires (3). Je sais aussi que, sous d'autres rapports, Favarice et l'égoïsme peuvent en abuser. On a vu quelquefois des cœurs froids et moroses , brisant les affections de famille , ^s©wloîrque tout périsse avec eux, liens du sang, liens de l'hérédité, patrimoine 1 1 Des voluptueux se rencontreront également, qui sacrifieront aux jouissances du présent les devoirs de la parenté et l'union des proches, insultant en épicuriens aux sages idées de conservation , épuisant leur capital par le revenu , et s' inquiétant peu si le lendemain de leur mort il ne restera d'eux ni souvenir , ni regret , ni trace de leur passage. Mais quel est donc le contrat si utile

(1) Aussi Surdus dit-ii : « Verùm sine hœsUatione conclvdo eontractum valere et liciium esse.^y [Da alimentis^ t. 9, q. U, n« !.)

(2) M. Boutt. ville, tribiir. (Fcret, t. H, p. 562.)

(3) CasaregiSjdisc. 96, no4.

dont on ne puisse faire un mauvais usage ? Quel est l'acte si licite et si moral de la vie civile qui ne dégénère dans des mains habituées à mal faire? Les dissipateurs se sont ruinés par le vente. Calomnierons-nous le contrat de la vente ? On a mis le testament au service de la haine, de la passion, de l'injustice. Repousserons-nous le testament? Quand un usage est bon et utile , il ne faut pas le condamner par crainte de quelques abus. En général , le cœur de l'homme trouve en lui-même des barrières propices pour l'empêcher de se livrer au mal ; et la liberté qu'il tient de la Providence est plutôt une source de biens qu'un don fatal. Respectons en conséquence cette liberté dans les contrats ; et quand l'expérience a trouvé une conception utile, n'étouffons pas ce développement avantageux par la peur outrée d'inconvénients accidentels.

211. Puisque Valea est un des caractères distinctifs de la rente viagère, il s'ensuit que si elle est arrangée de manière à n'être aléatoire que de nom , elle doit perdre les privilèges particuliers introduits en sa faveur en considération de cette aléa (1). J'ai eu occasion d'insister plus d'une fois sur cette vérité pratique (2). Par exemple, j'ai établi ailleurs qu'une vente à rente viagère, dans laquelle le caractère aléatoire manque absolument, est soumise à la rescision pour lésion quoiqu'en principe les contrats

(1) Far suite, il ne faudra pas qu'elle paie le droit d'enregistrement comme renie viagère (MM. Championnière et Rigaud, t. 2, n<« 1307 et 1308).

(2) Mon com. de la Veiite^ n*** 150 et 791.

' i 0 DES CONTRATS ALÉATOIRES.

aléatoires soient affranchis de cette action (1), et cette doctrine a été expressément consacrée par un arrêt delà Cour de cassation du 22 février 1836, portant cassation d'un arrêt de la Gourde Toulouse (2). Mon intention n'est pas d'insister de nouveau sur ce point de jurisprudence. Pour le moment, mettons en relief certaines circonstances qui enlèvent à la rente viagère son cachet de contrat aléatoire.

Par exemple, Pierre vend à Paul un immeuble de 4,000 fr. pour une rente viagère de 200 fr. ; où est ici l'incertitude? Quand même la vie de Pierre se prolongerait au delà des bornes ordinaires, Paul ne peut jamais perdre; il ne fait que payer les In-

(1) Loc. cit.

(2) Dal., 36, 1, 205. Cet arrêta une très grande importance ; je crois qu'il finira par couper court au système bizarre imaginé par quelques cours royales, qui, croyantqu'iln'y avait pasmoyen d'atteindre par la rescision une vente à charge de rente viagère, sans aléa ^ont cru venir au secours de la bonne foi en décidant qu'un prix vil n'est pas un prix sérieux, et que la vente devait tomber faute deprix. Un tel système n'est pas soutenable, comme je crois l'avoir démontré dans mon'com. de IsiFente^t. i ,no 150, et du Louage^ t. l, n" 3, note. Aussi pensé-je qu'il sera bientôt abandonné, et que l'arrêt de 1836, en ouvrant la voie de îa rescision, fermera celle dune nullité forcée et contraire à toutes les idées^ raisonnables. Junge Nancy, 2 août 1837. (Devil., 39, 2, 183.)

Néanmoins on trouve des traces du système que je repoussé dans un arrêt de la Cour de Poitiers du 9 juin 1840, qui a été l'objet d'un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 23 juin 1841. (Devil., 41, 1,807.) Remarquons cependant que l'arrêt de Poitiers, simple arrêt interlocutoire, ne faisait qu'ordonner une preuve sur le taux du prix, pour savoir s'il était réel , et qu'ainsi rien n'était décidé en principe. La Cour de cassation ne pouvait s'empêcher de rejeter.

térôts ordinaires du capital par lui reçu. D'un autre côté, Pierre ne peut jamais faire à ce marché un véritable gain, puisque Paul ne lui paie que l'intérêt de son argent et rien de plus. Toute la chance consiste en ce que Paul gagnera certainement si Pierre décède promptement, tandis que ce dernier est par cela même exposé à perdre. Mais cette chance de gain du côté de Paul n'est compensée par aucune chance de perte , de même que la chance de perte du côté de Pierre n'est compensée par aucune chance de gain. Le contrat n'est donc pas véritablement aléatoire : il contient tout simplement une vente ordinaire, mélangée de libéralité, ou, suivant les cas, susceptible de rescision.

212. Si Ton veut voir d'autre exemples de rentes viagères dépourvues d'alea , on peut consulter les numéros 150, 6/l8 et 791 de mon commentaire de la Vente. Je n'insisterai que sur un seul.

Les époux Boulet vendent à Boutin deux maisons, moyennant le prix de /lOOO fr. , payable au décès du dernier survivant des vendeurs , à charge par l'acquéreur de payer jusque-là une rente viagère de 250 francs.

On voit qu'à côté de cette rente viagère de 250 fr,, il y avait un capital de 4000 fr. qui, loin d'être livré a fonds perf/«, devait se retrouver à une époque fixe, et être livré aux représentants des vendeurs. La rente de 250 fr. n'était donc que l'intérêt de ce capital de 4000 fr. destiné à être rendu , et s'il excédait de 50 fr. l'intérêt légal de 5 ^ \j, c'est uniquement parce que les vendeurs avaient consenti à faire une réduction sur le prix principal. Dans ces circonstances, il est clair que la rente de 250 fr., bien

que viagère , n'était pas purement aléatoire, et que le contrat de vente auquel elle se liait était plutôt dans son ensemble et dans ses dispositions principales une véritable vente ordinaire ; c^est ce que la Cour de Bourges jugea par arrêt du 2 avril 1828 (1).

21o. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux ou à titre gratuit (art. 1968, 1969). Nous parlerons , dans le commentaire des art. 1969 et 1970, de la rente viagère constituée à titre gratuit.

Quand elle est constituée à titre onéreux, elle est un contrat commutatif dans lequel les chances de gain et de perte que court Tune des parties sont censées être l'équivalent des chances pareilles que court l'autre partie (2) : commutcuio periciili (3).

214. Elle se crée moyennant un capital reçu par le constituant, et ce capital peut être ou une somme d'argent, ou une chose mobilière appréciable, ou même un immeuble. Le crédi-rentier , qu'on appelle aussi acquéreur de la rente , aliène au profit du débiteur de cette rente, appelé le constituant (4), la somme d'argent^ la chose mobilière, ou l'immeuble; il l'aliène même bien plus absolument que ne le fait l'acquéreur d'une rente perpétuelle (5), car ce dernier peut espérer que le débiteur de la rente ou ses successeurs la rachèteront pour s'en libérer;

(1) Dal., 29, 2, 180.

Mon com. delà Vetiie^ n° 648.

(2) l-'othier, n° 217.

(3. Supra, 11» 20s.

(4) Art. 1977, 1979.

(5) Polhier, no227.

GHAP. I. ART. 1968. âS^

tandis que l'acquéreur de la rente viagère, dont la mort mettra fmàcette rente, n'a pas l'espoir du vaclmL Sors totalem sentit morr^m, disent les docteurs (1).

215. Mais quelles sont les idées qu'il faut précisément se faire du droit acheté par le crédi-r entier?

Suivant une doctrine résumée par Pothier (2) et souvent citée , il faut bien se garder de comparer la chose acquise par le crédi-rentier viager avec la chose acquise par le crédi-rentier perpétuel. Dans le cas de rente perpétuelle , dit-on , il reste , en place du capital aliéné, une créance productive de fruits, et le paiement de ces fruits ne diminue en rien le montant de cette créance ; l'être métaphysique qui engendre les revenus annuels ne souffre aucun amoindrissement par la perception de ces annuités.

Dans la rente viagère , au contraire, les annuités ne sont pas le produit d'un être métaphysique qui les domine ; elles sont la créance même , elles sont l'être même de la rente. Il n'y a pas de capital (3).

Cette doctrine ne nous semble pas exacte. Imagi-

(l)Deliica, De censib.^ § "7, n° 82.

(2) No 249. Juuge ^1. Toullier, t. 12, n^ no.

(3) Casaregis foniiule cp système de cette manière : ^' In ef- Jectu^fructiis, qui percipitur ex juribus vitalitiis^ rêvera non esijructus^ secl potias clislributa exactio sortis sub incerto eventu.» (Dise. 96, ii» 14.) Le cardinal Deluca, partisan de cette idée, disait : a Rêvera iste contractus miJlam habetsorterii^vel salrani substantiam^ fructuiun vel accessioniim insiaiuiotemporeprodaclivam, naturcdium jruciuum ad instar^ ut in perpeluo censii dlgnoscitur.^^ [De censib.^% 7, n° 82.)

née , soit pour soustraire les rentes viagères aux prohibitions du pape Pie Y relatives, aux rentes constituées (1) , soit pour enlever à ces rentes le caractère d'immeubles donné aux rentes constituées par plusieurs coutumes, elle souffrait de sérieuses difficultés, même dans l'ancienne jurisprudence, et Pothier, bien que laissant pénétrer un secret penchant pour elle , ne pouvait s'empêcher de reconnaître qu'elle ne prévalait pas au palais. Voici, en effet , ce que l'on y répondait: Pourquoi n'y aurait-il pas dans la rente viagère , comme dans la rente constituée , un droit supérieur, une créance productive d'arrérages? Pourquoi ne supposerait-on pas que les arrérages sont engendrés, dans la rente viagère, par un être moral et intellectuel , de la même manière qu'ils le sont dans la rente constituée? Seulement, cet être métaphysique, distinct des arrérages , est périssable dans la rente viagère , tandis qu'il est perpétuel dans la rente constituée. Mais on ne voit pas par quel motif plausible on serait fondé à dire que les arrérages de la rente viagère sont la créance même. Ils ne sont que des fruits.

Cette réponse est excellente. Le sentiment qu'elle fait prédominer , bien que repoussé par M. Touiller (2) , trouve le plus solide appui dans plusieurs

(i; V. mon com. du Prèt^ n" 420.

(2; T. 12, li" 110. Il ne cite que Poihicr; mais il s'arrête à la première partie de l'opinion de cet auteur, et ne parle pas des raisons contraires énumérées par Pothier, et données par ce dernier comme décisives au palais.

Tellement décisives, eu effet, que Pothier leur subordonne la question qu'il examine au n^ 250.

dispositions du Code civil. C'est aussi celui de M. Delvincourt (1).

D'abord , l'art. 584 du Code civil range dans la classe des fruits civils les arrérages des rentes Ce texte est général. Il ne fait pas de distinction et ne prononce pas d'exclusion. Il comprend les arrérages des rentes viagères, aussi bien que les revenus des autres rentes. Or, si les arrérages d'une rente viagère sont un fruit civil , ils ne représentent donc pas l'être même de la rente.

L'art. 588 du Code civil est encore plus formel. I Iveut que l'usufruitier d'une rente nagère ait le droit d'en percevoir les arrérages pendant la durée de l'usufruit , sans être tenu de les restituer a la fin de cet usufruit. Si les arrérages de la rente viagère étaient tout le fonds même de la rente, il est évident que l'usufruitier , n'ayant pas le droit de consommer le fonds grevé d'usufruit, et ne pouvant jouir que salvd rerum mbstantiâ, devrait se borner à placer les annuités de la rente viagère pour en toucher les intérêts seulement ; il est évident que la somme de ces annuités, vrai fonds de la rente, devrait être conservée pour être rendue avec tous les autres capitaux. Et c'est en effet l'opinion que soutenaient dans l'ancien droit quelques auteurs pénétrés de l'idée que la rente viagère n'a pas de capital (2). Mais l'art. 588 a expressément proscrit ce système; et, en laissant au droit de l'usufruitier sa légitime extension , il a

(1)T. 1, p. 350 (notes), a°l.

(2) Voer, VII, 1 , 25. V., au surplus, Répert., ^o Usufruit. Et surtout M. Proudhon, Usufruit, t. 2, n° î055 5 et t. 4, n^ 1824.

386 DES COMRATS ALÉATOIRES.

montré , par-là même , la véritable nature de ces arrérages qu'il lui permet de consommer.

La même conclusion se tire des articles 610 et liOl , n° 2 , du Code civil. Les arrérages de la rente viagère y sont considérés comme des fruits (1).

Mais que dirons-nous des art. 1909 et 1910? Les arrérages n'y sont-ils pas qualifiés du nom ôUntérêts d'un capital? n'y sont-ils pas représentés comme la génération d'un être intellectuel distinct? et la rente viagère n'y est-elle pas mise , sous ce rapport, sur ' la même ligne que la rente constituée ?

Puis viennent, et l'art. 1977, qui prévoit le cas où le créancier peut rentrer dans le capital de la rente viagère ;

Et l'art. 2277 du Code civil, qu'on n'a jamais pensé à déclarer inapplicable aux arrérages d'une rente viagère ;

Et l'art. 2151 du Code civil, qui, par sa liaison avec la loi de brumaire an vu et l'art. 14 de la loi du 9 messidor an ni, démontre qu'aux yeux du législateur moderne , les arrérages de la rente viagère sont un intérêt produit par un capital (2) .

A cet ensemble de preuves , toutes topiques et victorieuses, on oppose les art. 1980 et 1978 du Code civil (o) ; mais on verra par l'explication de ces deux textes qu'on en tire des conclusions exagérées.

216. rsous avons dit au n° 209, et l'on vient de voir, que le contrat de constitution de rente viagère

(1) M ProudhoD, t. 4, n° 1824.

[2] Mon corn, des Hi/poth., t. 3, n° 700, pose le principe et moHtre l'application de l'art. 2151.

(3) M. Touiller, t. 12, n» 110.

ciiAP. II. ART. 1968. ,^87

est une vraie vente dans laquelle la rente est la chose vendue. Ce principe est incontestable toutes les fois que le prix payé par l'acquéreur de la rente est une somme d'argent. C'est en vue de ce cas que les anciens auteurs, qui ont le mieux approfondi cette matière , ont ramené à une vente de la rente les combinaisons sur lesquelles repose la constitution de rente viagère ; c'est précisément à ce cas qu'ils ont attribué le nom spécifique du contrat de constitution de rente viagère. Le traité de la Rente viagère de Pothier roule tout entier sur cette hypothèse d'une constitution de rente à prix d'argent (1). On y voit perpétuellement la rente figurant comme la chose vendue , tandis que la somme d'argent payée par le crédi-rentier est le prix (2).

217. Mais en est-il de même lorsque la chose aliénée par l'acheteur de la rente consiste^ non p?s în numeraiâ pecuniâ , mais en objets mobiliers ou immobiliers? Le contrat n'est-il pas alors moins un contrat de constitution de rente qu'une vente de ces objets mobiliers ou immobiliers à fonds perdu? En un mot , les rôles ne sont-ils pas changés , et ne sont-ce pas les objets mobiliers ou immobiliers qui sont la chose vendue, tandis que la rente viagère n'est que le prix?

L'aifirmative est la seule réponse qu'on puisse faire à cette question.

En effet, il est impossible de donner le nom de prix à une chose mobilière ou immobilière , comme on le donne à une somme d'argent. J'ai exposé les

(2) Junf/esLV\. \97i.

principes à cet égard dans mon commentaire de la Tente (1) et dans une dissertation insérée dans mon commentaire de V Échange (2). Le prix de vente doit nécessairement consister en argent.

Si donc la rente viagère est constituée moyennant un immeuble ou des objets mobiliers , les positions sont interverties. Ce n'est pas la rente qui est vendue, c'est elle qui devient le prix (3); la chose, res, ce sera l'immeuble, ce seront les objets mobiliers.

218. Et comme les contrats prennent leur dénomination de l'agissement principal qu'ils réalisent, il s'ensuit qu'on ne donnera pas à celui-ci le nom de constitution de rente , lequel laisserait supposer que la création de la rente a été Taffaii-e principale et le fait dominant ; on l'appellera vente de tel domaine , vente de tel fonds de magasin à fonds perdu ou à charge de rente viagère (4) , parce que l'alTaire principale est la vente et l'achat de ces choses (5).

Ainsi, il ne faut pas oublier cette distinction : quand c'est la rente qui est la chose vendue, c'est alors que le contrat est véritablement le contrat de constitution de rente, contrat sui generis qui a ses principes propres. Mais quand la rente viagère n'est que le prix, le contrat prend le nom de vente à fonds

(3) Duparc-Poullain dit très bien : // est certain que la nente viagère est le prix du fonds [t. Z, p. lOl , n^ 88).

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