V. l'art. 918 Ce
(4 Arg. de l'art. 918 C. c.
(ô) Arg. de ce que dit Potbier. Des retraits, u° 79.
perdu et conserve , sauf quelques exceptions , les attributs principaux du contrat de vente (1).
Voici maintenant les conséquences de cette observation. Elles sont importantes.
219. D'abord , au point de vue fiscal , la loi de l'enregistrement ne considère comme vraies constitutions de rentes viagères que celles qui sont faites à prix d'argent. C'est seulement en elles qu'elle voit la rente viagère proprement dite.
Quant aux rentes viagères créées pour vente de meubles ou d'immeubles, elle s'attacbe particulièrement à la transmission de la chose , qui est prédominante à ses yeux. Elle traite le contrat comme contenant une aliénation et une transmission de l'immeuble ou des meubles (2).
220. Ce n'estpas tout. Quand, passant du droit fiscal au droit commun, on vient à examiner la question de savoir si le contrat de constitution de rente viagère est réel, on aperçoit tout de suite qu'il ne l'est pas moins que la rente perpétuelle (3) , pourvu , toutefois, qu'il s'agisse du cas où le débiteur de la rente reçoit une somme d'argent pour prix de cette rente. Dans cette hypothèse, l'obligation du débiteur n'est parfaite que par la réception du capital. Les
(i) Junge Arg. d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 1836. (D., 36, 1, 409.)
(2) MM. Charapionnière et Rigaud, Dict.^ \o Rente viagère^ no 4; et Traité des droits d'enreg., t. 2, n^ 1306.
(3) Suprà, Prêt, t. 1, n^ 422.
MM. Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enreg.y t.
textes sont formels à cet égard. Puisque la rente viagère est une variété de la constitution de rente perpétuelle, et que la rente perpétuelle est assimilée par Fart. 1929 du Code civil à un prêt, il s'ensuit que, dans les principes du Code civil, calqués, du reste, sur ceux de l'ancienne jurisprudence (1), le contrat de rente viagère à prix d'argent, est réel.
Sans doute si Pierre s'oblige envers Paul à lui compter dans six mois une somme de deniers pour laquelle Paul lui constituera une rente viagère , cette convention est obligatoire , et si Pierre y manque . il sera tenu des dommages et intérêts de Paul. Mais ce ne sera pas un contrat de constitution de rente Yiagère. Ce dernier contrat ne se réalisera qu'autant que la somme aura été effectivement payée.
221. Supposons maintenant que le capital fourni soit un immeuble ou des meubles, et non pas une somme d'argent. Alors (nous l'avons déjà dit), ce n'est pas la rente qui est vendue, c'est le capital mobilier ou immobilier que Ton vend et que l'on achète à la charge d'une rente. La constitution de rente viagère cesse d'être le but dominant et la fin spécifique du contrat; elle n'est créée qu'à litre de prix, à titre de charge de l'aliénation (2). Dès lors, le rôle subordonné qu'elle joue dans un contrat aussi fortement caractérisé que la vente la plie nécessairement à quelques-uns des principes particuliers à cette espèce de convention ; il s'opère une mutuelle réaction de la vente sur la rente viagère ,
(l' Potliier, r.o 221.
(2j Arg. du Kart. 918 C. c.
de la rente viagère sur la vente, qui. sans faire rétracter aucune des règles fondamentales en ces matières, conduit cependant à les modifier
C'est ainsi que nous verrons l'art. 1978 du Code civil altérer un des principes les plus familiers en matière de vente. Mais, par réciprocité, c'est amsi que la rente viagère constituée pour prix d un immeuble se prête à la nature de la vente et en revêt certains attributs. Quel est le but d'un pareil contrat C'est avant tout une transmission d'immeuble. Aussi le vulgaire lui donne-t-il un nom très significatif en l'api^elant vente à fonds perdu On ne doit donc pas le juger au point de vue de la rente viagère pure. Il faut se placer aussi a 1 horizon de la vente d'un immeuble, et tenir compte du rôle si important qu'y joue cette dernière conven-
°0r comment le contrat en question ne serait-il pas consensuel, puisqu'il est une vente? Peu importe, du reste, que le prix de cette vente soit une rente viagère. Cette circonstance, grave sans doute et féconde en résultats sous d'autres rapports ne saurait enlever à la vente de la chose ses attributs
essentiels. , ,
299 Nous disons donc que la vente a fonds pei du, distincte en ce point de la rente viagère ordinaire, est consensuelle, tandis que celle-ci est réelle. Si une vente d'immeubles est faite à fonds perdu, elle est parfaite par le consentement, tout aussi bien que si le prix n'était pas une rente viagère^! acheteur est devenu propriétaire par le seul effet de la volonté, sans le fait matériel de la tradition ; la chose périt pour lui. 11 doit les arrérages à partir du con-
trat. Le décès du vendeur avant même que la tradition ait eu lieu met fin à la rente , et l'acquéreur demeure maître de la chose vendue.
223. Maintenant, veut-on savoir si le contrat de rente viagère est unilatéral ou synallagmatique? Notre distinction éclaircit la matière et prépare la solution.
Unilatéral quand la rente viagère est constituée à prix d'argent, il devient synallagmatique lorsque la rente viagère n'est que le prix d'un immeuble ou d'objets mobiliers.
22i. La rente viagère, quelle que soit la manière dont elle est constituée, appartient à la classe des meubles.
Dans l'ancien droit français, ce caractère mobilier ne lui était pas universellement attribué (1) . Aujourd'hui, il ne saurait plus y avoir d'hésitation à cet égard (2). La rente viagère est meuble, quand même elle aurait pour sûreté une hypothèque.
225. Ceci posé , faut-il décider qu'en tant que meuble , elle doit tomber en communauté par l'effet du mariage , ou bien doit-on admettre la présomption que répoux, propriétaire de cette rente, a entendu qu'il ne fournirait à la communauté que les arrérages échus pendant le mariage, le capital de la rente lui restant nature de propre?
L'intérêt de cette question est grave. Si la rente
(l)Pothier, no249.
Duparc-Poullain, t. 3, p. 98, n° 80.
(2) Art. 529 C. c.
Saprà, Prêt^ \. î,Ti^ 447.
entre en communauté , il faudra qu'à la dissolution du mariage l'époux survivant qui l'a apportée la partage avecles héritiers de l'autre époux prédécédé. Si au contraire la rente viagère n'entre en communauté que pour les arrérages et non pour le capital, l'époux survivant qui en était propriétaire lors du mariage la reprendra à la dissolution pour en jouir exclusivement.
Dans le sens de la première opinion, on peut consulter une dissertation de M. Touiller (1) , dans laquelle des doctrines hasardées se trouvent mêlées avec de très spécieux arguments. Écartons toute la partie de cette dissertation que repousse une saine critique, et attachons-nous à ce qui surnage de plausible.
La rente viagère, dit M. Toullier, quoique n'ayant pas le caractère de pension alimentaire, n'est pas moins attachée par sa nature à la personne au profit de qui elle a été crée. Elle est mesurée sur la vie de celle-ci ; elle dépend de son existence ; elle est destinée à lui assurer de l'aisance dans ses derniers jours. Peut-on supposer, dèslors, que, par l'effet seul du mariage en communauté, et sans stipulation expresse, le crédi-rentier a entendu s'en dépouiller? Rien ne serait plus contraire à la nature des choses et à toutes les probabilités reçues en cette matière.
Nous répondons en deux mots : L'art. 529 du Gode civil, combiné avec l'art. 1401, a averti l'époux que la rente viagère est un meuble qui, de droit, tombe dans la communauté. Pourquoi , en personne prudente , ne l'en a-t-il pas exceptée ?
t(l)T. 12,noijo.
J'admets qu'il y a quelque chose de personnel dans la rente nagère : néanmoins , elle est cessible (1) . Or , qui ne sait que la mise en communauté renferme une cession, une aliénation (2) ?
226. Pour constituer une rente viagère à titre onéreux , les parties peuvent employer la forme de l'acte sous seing privé aussi bien que la forme solennelle des actes notariés (3).
227. Et comme le contrat de constitution de rente viagère est unilatéral lorsqu'il a pour prix un capital-en argent , il suffit que l'acte soit signé par le constituant ; il n'est pas nécessaire qu'il soit fait double.
C'est ce qu'a décidé la Cour royale d'Angers par un arrêt du 18 février 1837 (4) , dans lequel je lis ce considérant :
« Attendu que la constitution d'une rente viagère. » quand elle est le prix d'une somme d'argent, peut être y> régulièrement faite par acte unilatéral , signé seu- X lement de celui qui prend l'engagement de la ser- * vir, et qui est, de fait, la seule partie qui s'oblige.»
La Cour se trompe quand elle dit que la rente viagère est le prix de la somme d'argent. Elle renverse l'ordre des rapports et des idées. C'est la somme d'argent qui, au contraire , est le prix de la rente viagère. Mais, au - fond, son considé-
(1) Infrà, sur l'art. 1981.
(2) Junr/e M. Duranton, t. 14, n^ 12;
(4) Dal., 39, 2, 138.
Devil.^ 3ja- 2. à2B.
rant est juridique. Il rentre dans les principes exposés ci-dessus, n"^ 216, 223 et suivants.
228. L'acte sous seing privé par lequel on constitue une rente viagère doit être enregistré pour faire foi de sa date à l'égard des tiers.
Pour comprendre l'étendue de cette proposition, il faudra se reporter à ma dissertation sur les ayantscause, dans mon commentaire des Hypothèques (1), et aux réflexions auxquelles nous nous livrons plus bas aux n"^ 277 et suivants.
On va voir maintenant les conséquences du défaut d'enregistrement. L'exemple suivant est remarquable :
Dugrand-Launay souscrit un acte sous seing privé, par lequel il constitue une rente viagère de 212 francs au profit de Dugrez , son jardinier , moyennant un capital de 2,600 francs. Cet acte porte la date apparente du 6 janvier 1835; il n'est signé que par Dugrand-Launay seul , Dugrez ne sachant pas écrire; et il y est stipulé que la rente prendra cours de ce jour.
L'écrit resta entre les mains du constituant. Il ne fut enregistré que le 12 juillet 1838, après le décès de Dugrez.
Les héritiers de ce dernier actionnèrent Dugrand- Launay en remboursement des 2,600 francs, soutenant que le prétendu acte de constitution de rente viagère était postérieur au décès du crédi-rentier; qu'ainsi la constitution était nulle et sans elTet, aux termes des art. 1974 et 1975 du Code civil.