T. 2, DO
Dugrand-Launay offrit de prouver par la preuve testimoniale que la constitution de rente remontait à une époque antérieure au décès de Dugrez. Mais il n'y fut pas reçu, et, par arrêt du 18 février 1837, la Cour royale d'Angers décida très bien que la véritable date pour les tiers était celle du jour de l'enregistrement (1).
Comment , en effet , aurait-on pu se dispenser d'appliquer à lacause l'art. 1328 du Code civil? Ceux qui contestaient la date de l'acte sous seing privé n'étaient pas les héritiers de celui qui l'avait signé; ils se présentaient comme ayants-cause d'une personne qui n'avait pas constaté sa participation à l'acte par sa signature. Ils étaient donc tiers dans toute l'étendue et dans toute l'énergie du mot.
Je fais observer, du reste, qu'il faut se garder de confondre l'espèce jugée par cet arrêt d'Angers avec les' hypothèses dont nous parlerons bientôt aux n°' 277 et suivants. Dans celles-ci, on s'apercevra que toute la difficulté vient de ce que les personnes qui contestent la date de l'acte sont héritières de l'une des parties qui l'a signé ; et dès lors l'application de l'art. 1328 soulève des objections qui n'existent pas dans notre cas actuel.
229. Quand la rente viagère n'est que le prix et la charge d'une aliénation, l'acte est soumis aux formalités ordinaires en matière de vente.
230. Nous venons de parler d'une rente viagère constituée à titre onéreux. Avant de passer aux deux
(l)Devil., 39, 2,426.
Dal., 39, 2, 138.
articles suivants qui traitent delà rente viagère constituée à titre gratuit, nous avons à présenter une observation qui s'applique aux unes et aux autres.
C'est que la rente viagère, sous le rapport de la qualité du revenu qu'elle procure , est absolument semblable à la rente constituée , si ce n'est qu'elle est périssable, tandis que la rente constituée est perpétuelle. Ainsi donc, de même que la rente perpétuelle, elle doit consister en une somme fixe en argent, ou en une quantité déterminée de fruits , annuellement payable en un ou plusieurs termes. Le mot rente, bien que la grammaire le fasse dériver de reditus, qui embrasse d'une manière générale tout revenu quelconque des choses, n'a pas une signification si étendue dans la langue du droit. Il se prend en jurisprudence pour une redevance ou une prestation périodique et cessible, réduite à une quantité fixe, précise, déterminée.
Il suit de là que le contrat de rente viagère ne doit pas être confondu avec la convention par laquelle une partie s'assurerait , moyennant un prix, la nourriture , le logement et le vêtement jusqu'à la fin de sa vie. Cette dernière convention est un bail à nourriture; elle ne se règle pas par les principes particuliers à la rente viagère (1).
(1) V., infrà.xva exemple de ceci, sur l'art. 197 8.
Article 1969.
Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testauient. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
Article 1970.
Dans le cas de l'article précèdent , la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle , si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
SOMMAIRE
231. Delà rente viagère constituée à titre gratuit. Elle ne trouve
sa place que par occasion dans le titre du contrat de rente viagère.
232. Eliese règle, quant à la forme, par les principes particuliers
aux donations et testaments.
233. Elle se règle aussi par les principes des donations et testa-
ments pour les cas .d'excès et d'incapacités.