Les art. 1975 et 1978 ne lui sont pas applicables
235. Mais elle trouve des règles applicables dans les art. 1973
et 1981.
COMMENTAIRE
231. Une rente viagère peut faire l'objet d'une libéralité. Pour gratifier une personne par un avantage tout personnel, on lui assure, au lieu d'un usufruit , une rente viagère que l'on constitue , soit par donation entre vifs, soit par testament.
Dans l'un et l'autre de ces deux cas, la rente via-
CH.\p. II. ART. 1969, 1970. 399
gère cesse d'appartenir à la classe des opérations aléatoires ; elle ne trouve sa place que par occasion dans le titre XII, et elle se gouverne par des principes propres, qui ne permettent pas de confondre ses règles avec celles des rentes constituées à titre onéreux (1).
232. Aussi 5 l'art. 1969 renvoie-t-il au titre des donations et des testaments pour les formalités dont elle doit être revêtue afin d'être valable.
233. C'est aussi ce que fait l'art. 1970 pour le cas où le don d'une rente viagère par acte entre vifs ou par testament excéderait la portion disponible (2) , ou pour le cas où ce don serait fait à une personne incapable (3).
234. Ainsi, une rente viagère constituée gratuitement a ses formalités, ses incapacités, ses nullités propres, et il ne faut pas lui appliquer facilement les principes que le législateur a établis dans les articles suivants pour les rentes constituées à titre onéreux. On n'étendra donc pas jusqu'à elle l'art, 1975 (4) ni l'art. 1978 (5), etc., etc.
235. Il y a cependant quelques cas par lesquels les dons et legs de rente viagère appartiennent à notre matière; les art. 1973, 1981, les signalent et s'en occupent
(1) Cassât., ch. civ., r., 18 juillet 1836. ;D., 36, 4,423.)
(2) Art. 917.
(3) Art. 25 Ce. et 901 et suiv.
(4) Arrêt précité du 18 juillet 1836. InJràjSm l'art. 1975.
(5) M. Infrà, sur Fart. 1978.
Article 1971.
La rente viagère peut être constituée ^ soit sur la tête de celui qui en fournit le prix , soit sur la tête d'un tiers , qui n'a aucun droit d'en jouir.
SOMMAIRE
236. De la personne sur la tête de laquelle la rente est cons-
tituée.
237. Habituellement elle est constituée sur la tête du créancier.
238. Mais on peut la constituer sur la tête d'une tierce personne
désintéressée.
Explications à cet égard. Le décès seul de cette personne fait évanouir la rente, et non le décès du créancier.
239. Ce tiers désintéressé n'a besoin d'être révêtu d'aucune con-
dition de capacité. Il est in conditione et non pas in dispositione.
240. Du reste, cette sorte de convention est reçue; elle ne se
suppose pas facilement.
241. On peut même constituer la rente sur la tête du vendeur.
Exemples empruntés à la jurisprudence italienne.
COMMENTAIRE
2o6. Les art. 1971 et suivants s'occupent de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée. *
Puisque la rente viagère est un contrat aléatoire fait sur la vie , il doit nécessairement et essentiellement y avoir une tête certaine et existante dont la vie soutienne et dont la mort termine Tagissement.
237. Ordinairement, c'est sur la tête du créancier de la rente que les chances reposent, et que la rente
est constituée. Le créancier qui a fourni le prix est en général, tout à la fois, l'acheteur de cette rente et le sujet de Valea. Ainsi, si Pierre paie 10,000 fr. à Paul pour avoir une rente viagère de 700 fr. , il est censé que c'est la vie de Pierre qui a été prise en considération pour mesurer et calculer les chances respectives. On dit alors, dans le langage juridique, que la rente est constituée sur la tête de Pierre.
2o8. Cependant , les parties sont maîtresses de constituer la rente sur la tête d'une tierce personne, qui n'y est nullement intéressée (1), et qui même ne doit ni figurer au contrat, ni en recueillir les avantages. Par exemple , Pierre fournit à Jacques une somme de 10,000 fr., à condition que ce dernier lui paiera une rente viagère de 700 fr. , constituée sur la tête de Sempronius dont il emprunte la tête (2). Sempronius n'est désigné dans le contrat que parce que c'est sa vie naturelle qui doit être la mesure de la rente. Peu importe qu'il soit absent, que son nom soit pris à son insu, et qu'il n'ait pas intérêt au contrat. Si l'on a fait intervenir son nom dans la convention, ce n'est pas pour qu'il en recueille les avantages ; c'est pour trouver dans son existence une règle de temps et de durée (o). De même qu'une convention peut dépendre de l'arrivée incertaine de tel vaisseau aux grandes Indes, de même une rente
(1) Fontanella, De pactis miptialib.^ claus.IV, glos. 18, p.-;; t: 3, no 99.
(2) Expression énergique de M. Simcon, tribun. (Fenet, t.l L p. 552.)
(3) Pothier, n» 226.