II
viagère peut être subordonnée à la vie et à la mort de telle personne désintéressée dans le contrat. Celui qui a fourni le prix n'en est pas moins créancier de la rente et appelé à en toucher les arrérages tant que vivra cette personne désignée par forme de condition. Seulement, on remarquera que, dans ce cas, la rente n'est appelée viagère que par rapport à la vie de ce tiers dont la mort la fera évanouir. Mais elle n"est pas viagère en ce sens qu'elle durera pendant toute la vie du créancier. Si le tiers indiqué meurt avant le créancier, ce dernier en sera privé dès ce moment.
239. Le tiers dont on a emprunté la vie n'a pas besoin de réunir les conditions ordinaires d'aptitude et de capacité (l). La raison en est évidente; il n'y a pas de disposition qui le concerne ; il n'y a, à son égard, qu'une condition puisée dans les éventualités de son existence.
240. Après cela, il est inutile de dire que de telles combinaisons ne sont pas fréquentes , au moins en France ; on ne les suppose pas facilement (2); elles ne peuvent ressortir que d'une volonté exprimée avec clarté.
2il. Puisqu'on peut faire reposer les chances aléatoires de la rente sur la tête d'un tiers, on peut, par identité de raison, la constituer sur la tête du débiteur (o).
^1 Pothier, loc. cit.
(2) Voyez leo paroles de M. Duveyrier, au numéro suivant.
jsj Casaregis,difec. 96, n^* 6.
Polhier, n" 226; et après eux MM. Duranton, t. 18, no 130 ; Zacchariœ, t. 3, p. 82, qui ne les citent pas.
cnAP. I. ART. 197'2. 403
Par exemple, je vous livre un capital de 10,000 fr, à condition que vous me paierez pendant toute votre vie une rente de 700 fr. Cette convention est permise ; mais elle est une déviation des idées que l'on attache ordinairement au contrat de rente viagère ; car, comme le disait le tribun Duveyrier : «L'usage » le plus ordinaire est que la rent-e viagère soit con- )> stituée sur la tête de celui qui l'acquiert et qui » en paie le prix. Cest la conséquence naturelle de son » objet d'être attachée à la vie même qu'elle est chargée » d'entretenir (1). »
Cependant on en trouve des exemples dans la jurisprudence, et Casaregis cite une espèce où une telle constitution fut soumise au tribunal dont il faisait partie (2). Il remarque avec raiso^n qu'un tel mode de constitution écarte tout- à-fait le votum captandœ mortis, que quelques auteurs ont reproché à la rente viagère, et il s'appuie de cette circonstance pour démontrer que ces coupables pensées ne sont pas la conséquence nécessaire du contrat, mais bien, plutôt le fruit d'une mauvaise disposition personnelle.
Article 1972.
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs
létes.
SOMMAIRE
2-12. La rente viagère peut être constituée sur plusieurs têtes. 2 4 3. Du sort de la rente quand une des têtes vient à périr.
(;) Faîet, t. 14, p. 562, (2) Disc. 96, n°6.
hOli DES CONTRATS ALÉATOIRES.
244. Si les deux tètes sont désintéressées, la rente n'en est pas
affectée; elle continue intégralement jusqu'à l'extinction de toutes les têtes.
245. Si elle est constituée sur deux têtes créancières, le décès de
l'une éteint-il la rente pour moitié? — Détails à ce sujet. Autorités et arrêts. Il faut décider que la rente continue pour le tout jusqu'à l'extinction des deux têtes. Réfutation des objections.