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247. La constitution sur deux tttes influe sur le taux de la rente

viagère.

COMMENTAIRE

212. L'esprit de calcul et d'invention ne s'est pas borné à séparer la tête sur laquelle la rente est constituée de la tête au profit de laquelle elle est constituée; une autre combinaison a multiplié les têtes qui en entretiennent la durée (1).

On peut donc constituer une rente sur plusieurs têtes, soit pour en attribuer successivement la jouissance aux personnes sur l'existence desquelles cette -rente repose , soit pour en assurer les avantages à soi-même et à ses héritiers jusqu'à l'extinction de toutes les têtes auxquelles elle a été attachée (2).

24o. Mais quel sera le sort delà rente quand l'une des vies, qui sert d'assiette à la constitution, vient à finir? la rente est-elle diminuée de moitié? doit-elle au contraire continuer en entier ?

(1) Pothier, n^ 223.

Fontanelia, Be pactis niipi.^ claus. IV, glos. 18, part. 3, n^ S9, nous apprend que cela était permis en Catalogne, mais défendu en Gastille, n" 102.

(2) M. Buvcyrier. (Fenet, t. 14, p. 502.)

Ces questions méritent examen.

244. Il est cependant un premier cas où la solution se présente d'elle-même. C'est celui d'une rente constituée sur la tête de deux ou plusieurs tierces personnes non intéressées au contrat.

Piità, Pierre fournit une somme de 10,000 francs à François, et stipule qu'il lui sera payé une rente viagère de 700 francs, constituée sur la tête de Titius et Sempronius.

Dans cette hypothèse, il est manifeste que la rente ne cesse pas pour partie par le seul décès de Titius ou de Sempronius. Elle continue à subsister pour le tout jusqu'à ce que le décès de l'un et de l'autre soit arrivé. La condition de son extinction est dans la mort de Titius et de Sempronius, et ce n'est que par ce double décès que cette condition est apurée. Tant qu'un seul des individus désignés survit à l'autre, le contrat reste entier , et l'on ne peut pas plus le diviser que l'anéantir (1).

245. Mais que déciderons-nous dans le cas où la rente étant constituée sur la tête et au profit de deux personnes, l'une d'elles vient à cesser de vivre. La rente périra-t-elle pour moitié ?

Par exemple, un mari fournit à Pierre une somme de 10,000 francs provenant des deniers de la çom-^ munauté, et fait constituer une rente de 600 francs à son profit et au profit de son épouse sur la tête de l'un et de l'autre. Il décède. La rente sera-t-elle éteinte pour moitié et ne subsistera'-t-elle que pour

(1) M. Duveyrier. (Fenet, t. 14, p. ôG2.)

Û06 DES CO>Trv\TS .\LtATOIRLS.

300 francs? ou bien Pierre devra-t-il continuer à la servir à l'épouse survivante pour la totalité?

Pothier a touché cette question, et il la résout pour le systèmederintégritédelarente (1). M. Duveyrier, dans son discours au corps législatif, suppose également qu'il en doit être ainsi ("2) , et c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 18 jan~ Yier 1830 (o). La décision attaquée devant elle émanait de la Cour royale d'Agen , et portait en thèse de droit qu'il n'existe dans la loi aucune disposition qui ordonne la diminution delà rente à mesure de l'extinction des tètes. L'arrêt de rejet déclare in lenninis que c'est là une juste interprétation de l'article 1^2 du Code civil.

Cette jurisprudence me paraît excellente (li); elle est conforme, du reste , à l'autorité de Balde (5) et de Fontanella (6) , que l'on ne cita pas dans la discussion, mais qui tranchent la difficulté d'une manière positive.

Si la rente devait s'éteindre pour moitié par le décès d'un des crédi-rentiers, il ne serait pas exact de dire que le contrat a constitué une rente sur deux têtes. La vérité serait qu'il y aurait deux rentes viagères distinctes, sur deux têtes séparées.

(2) Feuet, t. 14, p. Ô63.

. (3) Req., rejet, Ageu. ^Dal., 30, 1, 79.)

(4) M. Durantoi), t. 18, n" 1 34, est d'avis contraire.

(5)Cons. 2U2, li'o. 5.

(6) Claus. IV, glos. 28, part. 3, u" 114. « Disputât Baldus

fiuniquid^si cita uniiis extrufjuatur, cessare debeat medietas

pensionis ; etresolvit quùd non. »

Une rente est un être métaphysique , qui ne peut périr par parties; elle vit pour le toutou elle s'éteint pour le tout ; il n'y a pas de milieu entre ces deux extrêmes.

C'est ainsi qu'une rente constituée ne peut être rachetée par parties (1). Pourquoi? Parce que le rachat d'une rente est un moyen d'extinction, une cause de résolution, et qu'on ne résout pas un contrat par partie. Par identité de raison , le décès qui est la cause extinctive de la rente viagère ne saurait opérer par fractions séparées.

J'ajoute que la condition d'extinction dans la rente viagère en question est le double décès des deux personnes sur la tête desquelles elle a été constituée, Or, tant que l'une des deux têtes vit encore, comment peut on dire que la condition s'est réalisée ? Et si la condition ne s'est pas réalisée, comment peut-on enlever à la rente son intégrité?

Dans l'espèce jugée par la Cour de cassation , le demandeur, dont j'ai consulté au greffe la requête amplialive , ne niait pas que lorsque la rente est constituée sur deux têtes, elle doive persister en entier jusqu'à l'extinction de ces deux têtes. Mais il soutenait que la Cour royale avait eu tort de voir dans le contrat une constitution de rente assise sur deux têtes; ilsoutenait que la rente en question était tout simplement une rente due à deux personnes et naturellement divisible ; il soutenait que c'était par un excès de son droit d'interprétation que la Cour royale avait fait subir à une rente de cette dernière

(t) Suprà, Prêt, no 463.

408 DES COMRATS ALÉATOIRES.

espèce la condition d'une rente assise sur deux têtes. Je cite presque textuellement.

On ajoutait ensuite un moyen tiré de la violation des principes anciens qui n'attribuaient au survivant des époux que la moitié des arrérages des rentes viagères constituées au profit des deux époux. Mais l'on ne faisait pas attention que Pothier , que l'on citait à l'appui de cette défense (1) , est bien loin de conclure de là que la rente doit s'éteindre pour moitié ; cet auteur établit au contraire que si le survivant n'a droit qu'à la moitié de la rente , l'autre moitié est acquise aux héritiers de l'époux prédécédé (2) .'Ainsi point d'extinction partielle delà rente. Jenesaisdès lors s'il était nécessaire d'ajouter, comme Ta fait la Cour de cassation, que le partage de la rente était fondé sur la disposition des coutumes qui défendaient aux époux de s'avantager, et que ces dispositions prohibitives ont été abrogées par l'article \ 09i du Code civil. Cette réponse de l'arrêt est surabondante et inutile. Je doute beaucoup d'ailleurs qu'elle pénètre dans le véritable esprit de l'ancien droit (3).

On voit donc que , dans le fond , le demandeur ne contestait pas le principe auquel nous nous rallions, et qui a servi de base à l'arrêt. Il accordait , je le répète, qu'une rente constituée sur deux têtes ne doit pas s'éteindre par parties. Il se bornait à prendre son principal moyen dans un abus dïnter-

(2) ?so 242.

[Zjinfrà, no 254.

prétation par lequel la Cour royale aurait imposé à une dette ordinaire divisible, les conditions spéciales d'une rente assise sur deux têtes. Le demandeur n'allait donc pas aussi loin que les auteurs qui ont révoqué en doute le bien jugé de l'arrêt de cassation. Pour mon compte , je considère la jurisprudence comme faite, et je n'aperçois pas de raisons pour la modifier.

2i6. Il suit donc de là que la rente subsiste pour le tout, et qu'elle passe pour la totalité au survivant.

Néanmoins , pour prévenir toute difficulté , les parties feront bien de stipuler que la rente viagère ne sera pas réduite, mais qu'au contraire elle passera pour le total sur la tète du survivant.

Par-là on préviendra les interprétations arbitraires au moyens desquelles des juges, par une fausse équité, voulant arriver à la réduction de la rente, décideraient que la rente n'a pas été constituée sur deux têtes, qu'elle n'est pas soumise à la condition copulative de deux décès, et que les parties ont entendu seulement créer une rente pour chaque crédi-rentier.

En prenant la précaution que je leur recommande, les parties se prémuniront contre le danger de voir leur pensée méconnue.

2/|7. La constitution sur deux têtes est de nature à diminuer les chances d'extinction prochaine ; cette circonstance se prend en grande considération pour fixer le taux de la rente. Aussi nos juristes ont-ils coutume de dire: Jura vitaliiia ad vitam pliirium personarum comtiiula, plus œsîhnaiiturÇi).

(i) Deluca, De donaf.^ dise. 34, n^ 16.

110 DES COMBATS ALÉAl'OIRES.

Article 1973.

Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité , elle n'est point assujétie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans Part^'cle 1970.

SOMMAIRE

248, Transition. De la rente viagère constituée au profit d'une

tierce personne et dont le capital est fourni par une autre.

249. Quoique cette rente soit une libéralité, néannnoins comme

cette libéralité n'intervient quecomme charge du contrat, elle n'est pas soumise aux formes des donations.

550. Quand cette libéralité est-elle révocable? Comment doitelle être ac eptée?

25' . La libéralité est traitée comme donation sous le rapport de l'incapacité de la personne et de l'excès dons le don.

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