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COMMENTAIRE

2/i8. Nous avons vu la rente viagère se constituer sur une tête désintéressée, puis s'établir sur la tête

de la personne appelée à en jouir, puis encore reposer sur plusieurs têtes créancières successives du total. Notre article prévoit un autre cas qui se présente fréquemment : c'est celui où le prix de la rente est fourni par une personne et où cependant elle est constituée au profit et sur la tête d'une autre personne qu'on a voulu gratifier.

Une telle constitution présente le caractère d'une libéralité. L'art. 1973 le déclare en termes exprès , et rien n'est plus évident , puisque le tiers qui recueillera les arrérages de la rente n'en a pas fourni le prix.

2/i9. Néanmoins elle n'est pas soumise aux formes requises pour la donation. La raison en est que, quoique étant une libéralité à l'égard de la personne gratifiée, elle n'en est pas moins un contrat à titre onéreux entre le vendeur de la rente et celui qui en a payé le prix. Dès lors, la libéralité au profit du tiers n'intervient que comme charge de cette constitution , et, partant (1) , elle doit se subordonner pour la forme à l'acte principal dont elle n'est qu'un accessoire.

250. Tant que le tiers n'a pas accepté, la personne qui a fourni le prix peut révoquer sa libéralité (2) ; elle n'en est plus maîtresse, dès qu'il y a eu une acceptation.

Et cette acceptation n'est soumise à aucune formalité particulière ; la perception seule d'un quartier d'arrérages suffit pour témoigner d'une ac-

(1) Arg.de l'art. 1121 C. c. Pothier, no241.

(2) Art. 1121.

Iii2 DES CONTRATS ALÉATOIRES.

ceptation définitive et pour lier irrévocablement le donateur (1).

251. Mais si, sous le rapport de la forme, la libéralité échappe aux conditions de solennité exigées par l'art. 1969 , elle doit cependant subir les principes particuliers aux donations , alors que la disposition est faite à une personne incapable de recevoir, ou qu'elle excède la portion disponible. Notre article s'explique clairement sur ce retour nécessaire à la matière des donations.

252. Du reste , ce ne serait pas au constituant qu'il appartiendrait de faire valoir la nullité ou l'excès de la libéralité. Les lois qui frappent les libéralités excessives, ou bien les libéralités faites à des incapables, ont été établies dans un intérêt autre que celui du constituant. Elles ont en vue les héritiers de l'acquéreur de la rente; c'est à eux qu'elles doivent profiter (2) .

Ainsi la réduction ou même la nullité obtenues par les héritiers ne dispenseront pas le constituant de servir la rente. 11 en devra les arrérages aux héritiers jusqu'à la mort de la personne gratifiée (3).

253. Le cas spécialement prévu par notre article est celui où le prix entier a été fourni par l'acquéreur, sans que le tiers gratifié y ait contribué en rien.

De là naît la question de savoir si l'on pourrait trouver le caractère d'une donation dans la rente achetée à frais communs par deux personnes , à la

(1) M. Duranton, t. 18, n» 139.

(2)Pothier, n"> 241.

(3) Id.

condition qu'elle continuera sans diminution sur la tête du survivant.

Je ne pense pas qu'en principe cette clause doive être considérée comme contenant un avantage fait par le prédécédé au survivant. Chacune des parties a été mue par son propre intérêt, et non pas par un esprit de libéralité. Les deux acheteurs ont réuni leurs capitaux dans le but de se procurer une rente plus forte , et chacun dans l'espérance de la recueillir en totalité. Ils ont fait un contrat aléatoire où la chance de gain est subordonnée à une éventualité dont l'un ou l'autre profitera, suivant que le sort en décidera; mais nulle pensée de donation ne les a animés (1).

C'est ainsi que nous avons vu, dans notre commentaire de la Société, que le pacte par lequel les associés conviennent, en formant leur société, que la totalité des bénéfices appartiendra au survivant, n'est qu'un acte de société, et non une donation (2). J'y ai cité l'art. 1525 du Code civil , qui autorise spécialement cette convention entre époux par le contrat de mariage. Il y a entre cette espèce et la notre une analogie qui ne peut que confirmer notre solution.

Ainsi, si deux époux en se mariant stipulent par contrat de mariage qu'ils fourniront chacun moitié du capital d'une rente viagère, à charge de réversibilité sur la tête du survivant, je ne vois là qu'une convention aléatoire , et pas une donation.

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