Cette décision s'applique-t-elle à une rente
(1) Jungc M. DurantOD, t. 18, no 136.
(2) T. 2, no 646.
4li DES GOMRATS ALÉATOIRES.
viagère acquise pai' un mari pendant le mariage , des deniers de la communauté , avec stipulation que la rente passera sans diminution sur la tête de Fépoux survivant?
La question s'est présentée devant la Cour royale de Rennes, qui, par arrêt du 15 février 18i0 (l) , a décidé que le mari prédécédé était censé avoir fait à sa feaime une liÎ3éralité sujette aux limites de la quotité disponible.
Vainement dirait-on , suivant la Cour de Rennes, que la constitution de rente ainsi faite , étant aléatoire, ne saurait avoir le caractère d'un avantage et d'une donation. L'arrêt répond que ce caractère de donation lui reste toujours, malgré Valea; que c'est ainsi que les gains de survie établis dans les contrats de mariage , bien que soumis à des chances aléatoires, n'en sont pas moins des avantages (2). L'établissement d'une rente viagère sur deux têtes au lieu d'une , et la condition du paiement de la ren^e entière au survivant des deux époux, n'ont point été sans influence sur la fixation de la quotité de celte rente ; il en est résulté , au profit du survivant des deux époux , réduction du revenu de la communauté , réduction des économies qu'elle eût pu faire sur le revenu, réduction de l'actif de la communauté; réduction de la part afférente à la succession du mari prédécédé dans le partage de cette communauté, et, par suite , réduction de la part héréditaire de chacun des enfants du premier lit.
(1) Devil., 40, 2, 226.
(2) Junr/e art. 1529 G. c
Une pareille disposition , poursuit la Cour, constitue donc un avantage indirect au profit de la veuve survivante, au préjudicedes héritiers à réserve. Donc la rente viagère ne peut être considérée comme la propriété exclusive de cette veuve ; elle n'a sur cette rente que les droits qui résultent , soit de sa qualité de femme commune, soit de sa qualité de donataire de son mari dans la limite établie par l'art. 1098 du Code civil.
Cet arrêt doit, avant tout, être rapproché de l'ancien droit.
Autrefois , quand le mari achetait une rente viagère à charge de réversibilité, avec les deniers delà communauté, on tenait pour certain qu'en cas d'acceptation de la communauté , cette rente ne continuait que pour moitié seulement au survivant, et que l'autre moitié passait aux héritiers du prédécédé (1).
On a récemment donné pour raison de cette jurisprudence (2) que, dans l'ancien régime, les coutumes défendaient les donations entre mari et femme pendant le mariage , et que , par conséquent , il fallait enlever au survivant la moitié de la rente qu'il n'avait qu'à titre de don.
Je ne crois pas que telle soit, dans tous les cas , la vraie raison de l'ancien droit. On ne fait pas attention que quand c'est le mari qui survit , le mari.
(1) Pothier, n^ 242.
Lebrun, Communauté, p. 105 et suiv.
Bourjon, t. 1, tit. 8, sect. 4, n^ 14.
(2) Siiprà, no 245.
disons-nous , qui a acheté la rente et réglé les condit^^ons du contrat , il ne faut pas parler de donation ; car le mari n'a pu se faire une donation à lui-même , et cependant, d'après Fancienne jurisprudence, il n'était pas moins tenu de subir la réduction de moitié (1).
Mais voici donc comment on raisonnait. D'abord en ce qui concerne le mari :
La rente viagère achetée des deniers de la communauté est un conquêt de communauté. Rien n'est plus certain (2). Elle a été acquise avec un capital qui n'est pas aux époux, mais qui appartient à la communauté ; partant, le fonds de la rente n'est particulier à aucun des conjoints; il est à la communauté (3). Or, que ferait le mari survivant s'il emportait la totalité de la rente? Il s'enrichirait aux dépens de la communauté. Il lui enlèverait la moitié d'un produit qui est sien. Sans doute, le mari peut dissiper la communauté sans cause ni raison ; car il en est seigneur et maître. Mais c'est à la condition qu'il ne se procure pas des avantages qui ne lui soient pas communs avec sa femme (4). Sans quoi, il doit récompense à la communauté de ce dont il profite à son détriment. Donc, quand il survit à sa femme , il ne peut toucher la totalité de la rente qui est conquêt de communauté; donc , il est tenu de clonner aux héritiers du prédécédé , à titre de ré-
(1) Bourjon, loc. cit.^ n° 14.
(2^ Bourjon, loc. cit., p. 337, n» 15. Coût. deMelun, art. 220.
(3; Lebrun, p. 104.
[4) BrJlioiî, v^ Fonds perdu, n" 3.
compense , la moitié du revenu de chaque année , à compter du décès du prédécédé (1).
Ce raisonnement, parfaitement juste en ce qui concerne le mari survivant, on l'appliquait sans difficulté à la femme survivante (2). Pourquoi auraitelle été traitée plus favorablement que son mari ? pourquoi y aurait-il eu deux poids et deux mesures ?
Quant à la raison tirée de la donation (raison qui ne peut avoir de portée que par rapport à la femme survivante) , je n'en ai pas vu de trace dans les auteurs que j'ai consultés (3).
Peut-on dire en effet que le mari a été mû par le désir de faire une donation à sa femme? N'a-t-il pas eu en vue une opération aléatoire , où les chances étaient égales, et dans laquelle l'égalité doit se maintenir jusqu'au bout?
Maintenant, revenons à l'arrêt de Rennes.
Suivant cet arrêt, c'est une donation qui a été faite à la femme par le mari. Si cette donation n'excède pas la portion disponible , la femme la gardera en totalité; car aujourd'hui rien ne défend les donations entre mari et femme. Ce n'est qu'autant qu'il y aura excès que la femme devra subir une réduction. Or^ ce système est -il admissible?
D'abord , qu'aurait fait la Cour si la femme eût prédécédé? Bien certainement il aurait fallu qu'elle
(1) Lebrun, loc. cit.
(3) Ce que dit Pothier au 0° 24 1 concerne un autre cas : il s'agit de raliéoation d'uN paoPBEà rente viagère.
obligeât le mari à partager. Les principes de l'ancienne jurisprudence se présentent ici dans toute leur force , et l'on ne peut les atténuer sous couleur d'une donation que le mari se serait faite à luimême. On ne se donne pas à soi-même. Le mari a voulu faire un profit ; il doit le partager.
Mais je demande s'il n'y a pas quelque chose de bizarre à vouloir que la femme soit traitée comme donataire , tandis que si la chance eût tourné en faveur du mari , le mari serait traité comme partiaire. Est-ce que le mari doit être de moins bonne condition que sa femme, dans les conséquences d'un même agissement? et lorsqu'il est bien certain que le mari n'a pas eu la pensée de préférer sa femme à luimême , en réglant les conditions de la rente viagère, les tribunaux peuvent-ils faire à cette dernière une condition meilleure?
Il y avait donc plus de logique dans l'ancienne jurisprudence, et l'on y procédait dans un esprit plus conforme à l'égalité qui doit régner dans la communauté conjugale.
Le dirai-je cependant? bien que plus rapproché de l'ancienne jurisprudence que de celle dont la Cour de Rennes a cherché à jeter les bases, j'éprouve cependant des difficultés que mon respect pour nos vieux auteurs ne m'empêche pas d'avouer.
Que disaient-ils , en effet , pour obliger le survivant au partage de la rente ? Que le fonds de la rente était conquêt de communauté, et qu'il fallait dès lors que les arrérages se divisassent entre les partiaires. Mais la communauté ne l'avait acquise qu'à la condition de ne les pas partager. Pourquoi violer la loi du contrat? Par raison d'égalité? par la nécessité d'un
partage inhérent à la communauté conj ugale ? Je comprends ces scrupules; mais je demande s'ils ne sont pas exagérés. Car enfin Tégalité existe, puisque les chances sont les mêmes pour le mari et pour la femme, et que ce que Tun gagnera par l'effet du hasard, l'autre aurait pu le gagner si le sort l'eût favorisé. Qu'on ne me parle donc pas d'avantages directs ou indirects, et toujours exclusifs. L'avantage est partagé. Chaque époux y est admis sous la condition de survie. L'égalité de chances le rend commun et réciproque, ainsi qu'il doit être dans un régime de communauté (l). Propter œqualem incenkudinernmœqualitate contraclus consisdt (2).
Je voudrais donc que le survivant profitât de toute la rente , je voudrais que le mari n'en fût pas privé sous prétexte qu'il a voulu se faire un avantage au préjudice de la communauté; car cet avantage pouvait aussi bien ob venir à son autre conjoint qu'à lui-même. Je voudrais que la femme survivante, qui, par son acceptation de la communauté , est censée être intervenue au contrat et y avoir fourni la moitié des deniers, fût traitée comme l'associé dont je parlais au n" 253 (3).
255. Au surplus, j'ai raisonné en principe ; mais je n'entends pas empêcher l'appréciation des cas particuliers dans lesquels les chances seraient si inégales qu'elles enlèveraient au contrat la réciprocité d'alea. Telle serait l'hypothèse où un mari infirme
(1) Arg. de ce que je dis, Société, n» 646.
(2) Casaregis, dise. 96,no4. '
(3) Il semblerait que telle est rop'nion de M. Duranton, t. 18, no 136.
i.20 DES CONTRATS ALÉATOIRES.
et très vieux, voulant favoriser, aux dépens de ses enfants du premier lit, une jeune épouse, achèterait des deniers communs une rente réversible sur la tête du survivant.
256. Quand la femme survivante répudie la communauté, la rente viagère réversible sur sa tête a tous les caractères d'une donation. Car l'événement prouve qu'elle n'a rien fourni dans le capital et l'on se trouve dans le cas topique de l'art. 1973.
257. On a cependant soutenu que la renonciation de l'épouse survivante entraîne pour elle la renonciation à tous les effets des actes faits en vue de la communauté et de son acceptation. En répudiant la communauté, disait-on, elle s'est interdit de prétendre à toutes les choses qui dépendent de la communauté.
Mais, par arrêt du 15 mai 18H , la chambre des requêtes de la Cour de cassation a condamné ce système. Nous n'hésitâmes pas à penser que la création de la rente viagère avec réversibilité n'avait pu être subordonnée à l'acceptation , puisque l'épouse ne peut ni accepter ni répudier pendant le mariage; que le mari , maître de la communauté , aurait pu admettre un tiers étranger à jouir de la rente par continuation (art. 1973) ; qu'à plus forte raison, il avait pu faire jouir son épouse de ce bénéfice (1).
(l)Devil., 44,1, 409.
Article 1974.
Tout contrat de rente viagère créée sur la tête (l'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.
Article 1975.
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
SOMMAIRE
258. Sans l'existence, au moment du contrat, de la personne sur
la tête de laquelle la rente a été constituée, point de constitution valable.