‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 118 sur 140 · Couclubion · texte numérisé non relu

Couclubion

C0MME^TA1RE

258. La rente viagère est attachée à la vie de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée. C'est pourquoi il est de son essence (1) que cette

(l)Pothier, n^ 224.

Dupai*c-Poullain, t. 3, p. 97, n^ 78,

CHAP. Ti. ART. 1974, 1975. 423

personne, dont la vie réglera sa durée, existe au moment du contrat, sans quoi ce contrat est sans effet.

259. Ainsi , supposons que je vous aie fourni un capital de 10,000 francs pour une rente viagère de 700 francs au profit et sur la tête de Titia , ma parente, dont j'ignorais la mort. Cette constitution est nulle de plein droit ; aucun effet ne peut en résulter, et vous êtes tenu de me rendre la somme de 10,000 francs que je vous ai donnée. C'est le cas de laconôÀction sine causa (1).

:260. Vainement dirait-on que si la mort était ignorée tant du constituant que de l'acheteur, cette double ignorance placerait le contrat sous l'empire de la bonne foi et lui donnerait une base. La bonne foi ne ferait qu'excuser les intentions ; mais elle ne donnerait pas au contrat l'élément essentiel qui lui est nécessaire pour avoir un principe solide d'existence.

261. Il est vrai que dans le contrat d'assurance, ie risque putatif suffit pour valider la convention (2).

Ainsi si je prends une assurance pour un vaisseau qui est entré dans le port à mon insu et à l'insudes assureurs, je dois la prime ; si je fais assurer mon liSiYire Y Invincible, dont j'ignore laperte, l'assurance est bonne et les assureurs me doivent ime indemnité. Mais ceci tient aux principes particuliers du contrat d'assurance, qui a pour but de couvrir tous lespérils quelconques, même les périls passés, pourvu

(1) Pothicr, loc. cil.

\^] Art. ùGô C. de c.

Éraerigon, t. 1, p. 7.

qu'ils soient ignorés (i). C'est pourquoi l'on y tient pour maxime : Periculum censetur taie, quelle bondfide œstimatur (2).

La rente viagère ne se constitue pas dans de pareilles vues, et Ton doit par conséquent y conserver dans leur généralité les principes ordinaires, qui annulent un contrat basé sur des choses qui n'existent plus (3) . Du reste, ces principes sont loin d'être étrangers au contrat d'assurance ; car qui ne sait qu'une assurance prise sur des marchandises qui n'ont pas eu d'existence, sur un navire qui n'a pas été mis en mer , etc. , etc. , est nulle par défaut de matière : Déficiente materiâ preexistentis contractûs , dit Terezius (ù).

Eh bien ! c'est également là ce qui arriverait si une rente viagère était constituée sur une tête non existante. La matière manquerait au contrat.

Les deux contrats d'assurance et de rente viagère se rapprochent donc dans ces points essentiels qui font les conventions régulières ; mais ils se séparent sur la question spéciale du risque putatif. La raison en est que le contrat d'assurance, dirigé par des vues particulières de sécurité commerciale, a positivement pour but d'assurer tous les

(1) Perezius sur le C, De naufragiis, n° 23 : Càm quia siiscepta de omni periculo, etiam prœferito.

(2) M. Delvincourt, en se posant 1 "objection, n'a ni nettement donné la raison de décider, ni \u avec précision le caractère de l'assurance (t. 3, p. 42ô, note lo;. M. Duranton l'a cependant suivi (t. 18, noi4ô).

(3) J^m^cart. 2056 C. c.

{4)LûC. cit., n« 22.

risques quelconques ; que sa fin précise est de garantir de tous les dommages , même des sinistres passés , pourvu qu'ils soient ignorés.

Cette différence que nous venons de remarquer en un point, entre le contrat d'assurance et la rente viagère , n'avait pas échappé à la commission du gouvernement qui rédigea le Code civil ; elle avait cru utile de la signaler en terminant l'article correspondant à l'article 1975 par ces mots : Encore que le fait de la maladie fût ignoré des deux parties (1). Dans la suite des remaniements auxquels le projet fut soumis , on retrancha ce membre de phrase, probablement parce qu'il païut inutile d'insister sur une idée si visiblement inhérente au contrat de rente viagère.

Quoi qu'il en soit, on voit que le législateur a procédé avec réflexion^ et en connaissance des nuances diverses que comportent l'assurance et la rente viagère. Dès lors, il me semble qu'il ne faudrait pas accueillir le reproche fait au législateur parM. Duranton , de n'avoir pas été d'accord avec lui-même lorsqu'il a maintenu ces variétés entre l'assurance et la rente viagère (2). Non , le législateur n'apas fait une œuvre incohérente. Il a maintenu tous les principes. Seulement , il en a mesuré l'application suivant la nature et le but des divers contrats.

26'2. Pour rendre le contrat de rente viagère parfait, il ne suffît pas qu'il y ait une personne existante

(1) Fenet,t. 2, p. 401, art. 11.

(2) T. 18, no 145. Cet auteur, comme je l'ai dit à la note {2} de la page précédente, s'est mépris, avec M. Delvincourt, sur la portée légale du contrat d'assurance; et dès lors il n'est pas étonnant que cette critique lui ait éeliappé.

naturellement, dont la vie doit régler la durée de la rente: il faut encore que la vie de cette personne ne se trouve pas atteinte dans le temps du contrat d'un mal qui rende sa mort imminente ; sans quoi le contrat est nul.

L'article 1975 contient ici un progrès marqué sur l'ancien droit. Autrefois, on laissait au pouvoir discrétionnaire du juge l'appréciation des circonstances qui, tirées de l'état de maladie du crédi-rentier au moment du contrat , donnaient à ce contrat un caractère d'injustice (1). L'article 1975 a cru nécessaire de poser des règles plus précises. 11 établit une présomption juris et de jure , par laquelle le sort de la rente viagère se trouve fixé à priori, sans recherches conjecturales , sans surprise pour les parties. Il veut que si la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée meurt, dans les vingt jours du contrat, de la maladie dont elle était atteinte à cette époque , la convention soit nulle et sans efifet. Parlà s'éteint une source de procès , et l'arbitraire des tribunaux est remplacé par une règle sage et précise.

26o. Je dis que cette règle est sage , et ceci me conduit à mettre en lumière l'esprit de l'art. 1975.

De deux choses l'une, en effet : ou le constituant ignorait l'état de la personne sur la tête de laquelle la rente a été crée, ou il le connaissait.

Dans le premier cas, le constituant est sans doute de bonne foi. Mais cette bonne foi ne saurait sauver le contrat du vice dont il a été infecté par Terreur

(1) Casaregis, dise. 96, n^* 50 et 51 .

M. M( rlin, Répert., ^o i?e/ife viagère y n° 3.

ées parties ; erreur qui tombe sur une qualité substantielle, à savoir : la santé de la personne dont la vie doit régler la durée de la rente (1). Les contractants ont entendu faire quelque chose de sérieux , et non pas baser un simulacre de rente sur la tête d'un moribond; ils n*auraient pas contracté s* ils avaient connu cette situation extrême, qui rendait leur projet impossible (2).

Dans le second cas , c'est-à-dire lorsque le constituant a connu le danger , le contrat est encore plus vicieux ; car, outre tous ces défauts, il manque encore du caractère aléatoire ; le constituant agit h coup sûr ; sous prétexte d'une chance illusoire, il se procure un bénéfice injuste; il agit dans une pensée dolosive (3).

264. D'accord , dira-t-on , si la rente est constituée sur la tête d'une tierce personne î Dans ce cas, toutes ces idées sont justes, morales et conformes aux principes des contrats. Mais en est-il de même quand la rente est constituée sur la tête du créancier lui-même ? Ne peut-on pas dire alors que celui-ci , qui est présumé connaître son état, a voulu, ou que le contrat valut comme donation s'il ne guérissait pas , ou qu'il valût comme rente viagère s'iléchap» pait au danger ? Un mourant peut et doit s'arranger d'après les calculs qu'il a formés. Qui peut l'empêcher de compter avec lui-même, de sacrifier une somme qui lui devient inutile en cas de mort pro»

(i) Pothier, ii° 215.

(2) M. Portais, Exposé des motifs. {Fenet, t. U, p. 545.)

(3) M. Toullier, t. 6, a» 46.

chaîne, pour se procurer un revenu plus considérable , une existence plus douce au cas de retour à la santé (i) ? Un homme accablé d'années , accablé d'infirmités, n'est-il pas capable de toutes sortes de contrats ? Ne peut-il pas donner (2) ? Pourquoi le contrat en question lui serait-il interdit , pour valoir , suivant l'éventualité , ou à titre de rente viagère , ou à titre de donation ?

Nous répondons que le législateur ne saurait admettre de pareils contrats à double intention présumée, à double condition non exprimée et sous-entendue. N'est-il pas plus vraisemblable d'ailleurs que le malade s'est fait illusion sur la gravité de son élat, et qu'il n'a aliéné son capital à rente viagère que parce qu'il a eu l'espérance de vivre, espérance trompeuse et vaine , qu'un spéculateur a peut-être fomentée et entretenue? Un homme qui se sait à son lit de mort fait un testament; il donne pour le moment , qui approche, où il ne sera plus. Mais il ne fait pas des contrats à titre onéreux pour cette vie qui lui échappe.

265. Quant à celui qui traite avec lui, il commet une action qui n'est ni honnête ni légitime ; il joue à coup sûr et ne court aucune chance sérieuse. Comment donnerait-il à la convention le nom de contrat aléatoire, qui seul peut la valider ? Il a eu sécurité de l'événement; il a exploité à son profit une inégalité de risques ! !

On a donc eu tort de soutenir que l'art. 1975 n'est

(1) Voyez un plaidoyer sur cette question devant le parlement de Provence. (M. Merlin, Bente viagère, Répert., n» 3.)

(2) L. 4 2. § 1, D., Z?e mortis causa donat.

pas applicable au créancier de la rente viagère , et qu'il doit être limité au cas où la rente est constituée sur la tête d'une tierce personne. Nous pensons, au contraire , que c'est surtout en vue du créancier malade qu'il a été édicté (1) , afin d'éloigner du lit d'un moribond qui se fait illusion de coupables tentatives de spoliation.

266. La jurisprudence est du reste bien fixée en ce sens. Elle décide que l'art. 1975 est général; qu'il embrasse la personne contractante aussi bien que la personne tierce; qu'il se lie à l'art. 1974, avec lequel il a similitude de résultat et de portée , si ce n'est que l'art. 1974 dispose pour le cas de mort actuelle, tandis que l'art. 1975 dispose pour le cas de mort dans les vingt jours (2). Cette jurisprudence n'est pas nouvelle, d'ailleurs; elle est conforme aux monuments de sagesse que nous devons à l'ancien droit (3).

267. Mais l'art. 1975 est-il applicable au cas où le moribond donne gratuitement une chose à la charge d'une rente viagère ?

Cette question n'en serait pas une, si un arrêt de

(1) Denizart, Fente ^ n^s 5

Casaregis veut qu'on prenne en considération l'état du cieancier tempore contraciûs. (décis. 96, n° ôO.)

(2) Paris, 9 février 1807. (Devil., 2, 2, 196.)

Rouen, 25 janvier 1 808. (Id.^ 2, 2, 334 ; M.Merlin, Rép.,

\o Rente viagère^ n» 3.) Cassât., 19 janvier 1814. (Devil., 4, 1, 515.)

(3) M. Merlin rapporte un arrêt du parlement de Provence du 19 juillet 17 77, avec la discussion (Répeit. , v^ Rente viagère, no 3) ; discussion intéressante et soignée, comme presque toutes <?clles que nous ont conservées les anciens recueils.

la Cour de Montpellier du 28 décembre 1832 (1) n'avait annulé , en vertu de l'art. 1969 du Gode civil, un contrat fait par une personne qui était décédée dans les vingt jours de Tacte , et qui s'était réservéune rente viagère comme charge d'une donation qu'elle avait faite !!I Conçoit-on que des magistrats, d'ailleurs expérimentés et pleins de lumières, aient pu oublier que l'art. 1975 n'avait été déterminé que par des raisons inapplicables aux donations? Est-ce qu'il n'est pas évident que les auteurs de l'art. 1975 n'ont été mus que par la nécessité de maintenir, dans le contrat de rente viagère à titre onéreux, l'égalité des risques? Et, dès lors, comment l'art. 1975 serait-il applicable à une donation, c'està-dire, à un contrat qui n'a rien d'aléatoire ? Cet arrêt inconcevable devait être cassé , et il l'a été par arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1836 (2) . pour avoir essentiellement violé l'art. 902 et faussement appliqué les art. 1969 , 197i et 1975 du Code civil. La rédaction de cette décision de la Cour suprême est soignée et savante. Il n'y manque qu'un mot, mais ce mot était essentiel: c'estque l'art. 1975 est fait, non pas seulement en vue d'un contrat à titre onéreux, comme le ditl'arrêt, mais en vue d'un contrat aléatoire à titre onéreux, et devant nécessairement conserver le caractère aléatoire.

268. D'après ce que nous disions de l'esprit de Fart. 1975 , il résulte que la loi ne présume pas de

(1) Dal., 34, 2, 36. Il n'y a pas d'exposé des faits \ grande lacune dans une notice. (2)D., 3G, I, 422,423.

CHAP. II. ART. 1974, 1975. liU

la part du mourant la connaissance de son état. Cependant s'il résultait , en fait , qu'il avait connaissance de son danger , cette circonstance sauverait-elle le contrat de la nullité prononcée par notre article?

Je ne le pense pas, etce serait le cas de dire : Fecic qiiod non potiiit; et quod potiiit, non fecit. Il pouvait faire une donation ou un legs, franchement, légalement ; au lieu de cela, il préfère un contrat à rente viagère défendu par la loi dans les circonstances où il se trouve. Est-il donc en son pouvoir de créer un contrat aléatoire sans aléa? Est-ce qu'il dépend de lui de renverser ainsi toutes les conditions essentielles du contrat de rente viagère , lequel ne saurait subsister sans une chance incertaine.

Dira-t-on que si le contrat ne vaut pas comme rente viagère, il pourra du moins subsister comme donation? Mais on ne donne pas sans volonté de donner bien caractérisée. Or, où se rencontrent ici les preuves indubitables de cette volonté ferme et réfléchie? ira-t-on les chercher dans le caprice bizarre d'un mourant [œyri somnia), qui, à son heure dernière, s'amuse à créer sur sa tête une rente viagère? N'est-il pas vraisemblable qu'il n'a choisi la rente viagère plutôt que la donation que parce qu'il sentait au fond de son cœur une secrète espérance de vivre, et que, par conséquent, il se préférait à celui avec qui il a traité? D'ailleurs ne peut-on pas croire facilement que ce dernier a entretenu cette fausse espérance pour se procurer, par le moyen de la rente viagère, plus consolant pour l'esprit du malade, ce qu'il ne pouvait obtenir par le moyen de la donation?

La volonté de donner est donc trop problématique

pour être admise. On ne lui trouve une base que dans la connaissance que le malade avait de son état , et Ton ne fait pas attention que cette connaissance n'exclut pas l'espoir de revenir à la vie, qui subsiste jusqu'au dernier instant dans le cœur de Thomme. Le plus sûr est de s'en tenir à la sage prohibition de la loi (1).

269. La jurisprudence a même été plus loin. Nous la voyons ne tenir aucun compte des moyens par lesquels les parties, connaissant les circonstances de leur position respective et la rigueur de l'art. 1975, auraient cherché à couvrir la nullité prononcée par cet article, à y renoncer, à en paralyser les effets (2). Cette sévérité est nécessaire; elle maintient les salutaires effets de la loi qui, découvrant dans le cœur de l'acheteur de la rente l'espoir d'échapper à sa maladie, ne saurait croire à une libéralité certaine et réfléchie ; elle déconcerte les fraudes et les spéculations immorales.

270. Mais faisons-y bien attention : pour que le contrat s'écroule par la prescription juris et de jure de l'art. 1975 , il ne suffit pas que le crédi-rentier meure dans les vingt jours du contrat. Il faut encore que cette mort soit la conséquence d'une maladie existante lempore coniractûs. Que si le décès arrivait

(1) Ju7ige M. Toullier, t, 6, no47.

(2) Arrêt de la Cour de cassation, du 15 juillet 1824. (Dal., 24, 1, 371.) La notice de cet arrêt est faite avec beaucoup de soin. V. aussi la Cullect. alpb. du même, -s® R^^nte viagère, p. 5T4. Dans cette espèce, les parties avaient antidaté l'acte .

dans les vingt jours, par cas fortuit, et sans maladie préexistante , le contrat ne serait pas ébranlé. Ceserait une des chances naturelles contenues dans la convention.

271. Il y a plus ! Si le crédi-rentier était malade lors du contrat, et qu'il mourût dans les vingt jours, par une cause différente, par exemple, par un duel, une chute, etc., on ne serait pas fondé à enlever au vendeur de la rente le gain que lui procure cet événement imprévu (1).

272. Ce serait aussi une vaine tentative que d'attaquer le contrat, si la maladie existante à l'époque de la convention n'avait occasioné la mort qu'après les vingt jours. L'art. 1975 donne une présomption juris ei de jure dont il n'est pas permis de sortir par des appréciations arbitraires , incompatibles avec l'esprit de la loi nouvelle (2) . Si dans beaucoup de cas cette présomption milite contre le débiteur de la rente, il en est d'autres aussi où elle parle en sa faveur (3) .

273. C'est au demandeur en nullité à prouver l'état de maladie au temps du contrat, et le décès dans les vingt jours par suite de cette maladie. M. Delvincourt croit qu'il suffit de prouver la maladie et le décès, et que c'est à l'adversaire à démontrer que le décès n'a pas été la suite de la maladie (^i).

(1) M. Delvincourt, t. 3, p. 425 (notes). M. Duranton,t. 18, W î4G.

(2) Suprà, n« 202.

(3) Grenoble, 5 fructidor an î2.(Dal.,/{-//^-, p. 573, nolc;i).)

(4) T. 3, p. 435, no 8 (notes.)

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