‹ Du dépôt et du séquestreChapitre 119 sur 140 · II · texte numérisé non relu

II

Il2fll DES CONTRATS ALÉATOIRES.

En principe, celte doctrine est fausse. Le demandeur doit justifier pleinement sa demande, et il n'arrive à ce but qu'en montrant la liaison de la maladie et du décès. La médecine et l'anatomie ne manquent pas de moyens pour établir à cet égard l'ordre et l'enchaînement des faits (1).

27/i. La grossesse n'est pas une maladie; elle est un état naturel (2). Si une femme enceinte avait acheté une rente viagère dans le temps de sa grossesse, et qu'elle décédât dans les vingt jours en accouchant, on ne pourrait appliquer au vendeur de la rente l'art. 1975, édicté seulement pour le cas de maladie. Il en serait autrement si la grossesse était compliquée d'un état maladif qui compromettait les jours Je la femme, et avait rendu Faccouchement mortel.

275. Quand une rente est constituée successivement et sans diminution sur deux têtes, et que Tune d'elles vient à s'éteindre dans les circonstances prévues par Fart. 1975, le contrat n'est pas frappé de nullité. La raison en est qu'il a été aléatoire ab initioj à raison de Texistence de l'autre tête; ce serait par conséquent fausser la pensée du législateur que d'étendre à ce cas lart. 1975, fait pour l'hypothèse où il y a défaut de chance aléatoire. Cet article est une exception à la règle générale qui veut que les conventions tiennent lieu de loi en Ire les par-

(1) Jungp M. Diiranton, t. 18, n» 146.

(2) Ricard, Douât , part. 1, 108, lOi), 110. M. Delvincourr, t. 3, p. 424.

M. Duranton, t. 18, n» 147.

cflAP. II. ART, 1974, 1975. 435

lies; et une exception doit être maintenue dans ses limites (1).

276. Pour compter les vingt jours , on fait abstraction du jour où le contrat a été passé. C'est ce qu'a très bien décidé la Cour de Rouen par arrêt du 3 décembre 1821 (2). Ceux qui ont lu ma dissertation sur le calcul du jour à quo, dissertation publiée dans mon commentaire des Hypothèques (o) , seront convaincus que cet arrêt contient une application des vrais principes de la matière.

277. Quand l'acte constitutif de la rente via:^ère est sous seing privé, la facilité de l'antidater offrirait un moyen d'échapper à l'art. 1975, si les héritiers n'étaient reçus à décliner la date apparente, et à prouver qu'elle manque de sincérité (l\). Ils sont tiers en effet pour mettre en lumière la fraude faite à la loi et à leur intérêt , et pour exercer l'action qui découle en leur faveur de l'art. 1975. Sans doute, il y a dans l'art. 1322 du Code civil un principe qui leur rend opposable la date de l'acte sous seing privé. Mais cet article doit être nécessairement combiné avec l'art. 1975 ; et ce dernier ne saurait conserver son empire qu'à la condition d'admettre les héritiers à détruire par tous moyens quelconques de preuve la fausse date qui prima fronte milite contre eux.

(i) Cassât, (cil. civil., cass.), 22 févr. 1320.

Grenoble, 22 juin 1822 (Dal., Rente, p. 572, Ô7 2, n" i\

(2) Dal., v'o Rente^ p. 57 1, note (ij.

(3) T. I, nos 293 et suiv.

(4j V. supr\^ no 228 , un cas qui ne doit pas être confondu avec coi;x-ci.

Ceci ne veut pas dire que l'acte doit être censé de plein droit antidaté quand il n'a pas acquis date certaine, et que c'est à ceux qui en soutiennent la validité à faire la preuve contraire. M. Delvincourt l'a enseigné (1). Mais cette opinion est repoussée par la jurisprudence la plus respectable et la mieux fondée. L'article 1322 ne saurait être ainsi foulé aux pieds. Conservons-lui sa légitime autorité, et ne méconnaissons pas la présomption qu'il élève et qui ne saurait cesser qu'autant que les héritiers se placent, par la preuve d'une antidate, dans la classe des tiers. C'est en vain, du reste, qu'à la faveur de ce mot de tiers, ces héritiers essaieraient de mettre leur cause sous l'égide de l'art. 1318. 11 faut bien y réfléchir ! ils ne sont tiers qu'autant qu'il y a antidate, et la preuve de cette antidate doit tout précéder.

278. Voyons les monuments de la jurisprudence sur cette question importante.

1" juillet 1810, par acte sous seing privé, Monginot vend ses biens à rente viagère. 24 août, enregistrement. 13 septembre, décès de Mon ginot, après une maladie de onze mois.

Ses héritiers utlaquent le contrat en se fondant sur l'art. 1975 ; ils démontrent que la date apparente du 1" juillet 1810 est suspecte, qu'elle a été mise après coup. Ils concluent que la date de l'enregistrement est dès lors la seule qui présente quelque autorité.

Ce système est adopté par la Cour de Dijon, et^

(1) T. 3, p. 425, note 9.

CHAP. II. ART. 197/i, 1975.- 437

sur le pourvoi, la requête est rejetée par arrêt du 19 janvier 1814 (1).

On le voit , les héritiers ne sont pas venus de prime abord renverser l'art. 1322 par l'art. 1328; ils n'ont pas dit : « ZS'ous sommes des tiers et Tart. 1322 ne nous concerne pas. » Ils ont ouvert et protégé leur action par la démonstration de Tantidate.

279. Voici une autre espèce : la Cour royale de Paris a jngé, par arrêt du 6 décembre 1822, que l'article 1322 ne peut être opposé d'une manière absolue aux héritiers du défunt, puisqu'ils agissent en vertu de l'art. 1975; que, dans l'espèce, il résulte des faits et circonstances que l'acte a été antidaté pour éluder les dispositions de la loi, et que sa véritable date est celle de l'enregistrement , laquelle le place dans le délai des vingt jours.

Et, par arrêt de rejet du 15 juillet 1821 , la Cour àe cassation décide que les héritiers n'agissaient pas du chef de leur auteur, mais en vertu de l'art. 1975, et qu'ils ont pu enlever à l'acte sous seing privé sa fausse date apparente (2).

Il résulte de là que les magistrats ne sont pas arrivés de plein droit à priver Tacte sous seing privé de sa date apparente. Ils ont avant tout établi l'existence de faits et circonstances de nature à démontrer l'antidate, et par conséquent, l'exception à apporter à l'art. 1322.

(') Devil., 4, l, 515.

Dal., Rente^ p. 571.

M. Meiiin, Répert., \^ Renfe viagèrc^^ 3. (2) Dal., 24, 1, 37), et Rerite viagère^ p. 57.4.

Sirey, 25, 2, 56.

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piiincipe,4€C3ntér<t' . au profit de Tari. 1328.

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