Sagprdéoêde . La daro« Baum
jgMrtnflT, sa fiJUe, pré&e£Ll<e a éas lieras et e>œurs, ses d»-liériitiefs, unacte ^^^^"^ ^^^13^ privé portant la date afipaieiite du 19 déc 1 8^ , pcir leqiiel Sager
stipide une rente iri . profit, moV'eonaDt
une soname de IJÙêU li. psifée à la constituante.
Il ^t â nemairquer que cet acte n'avait été enre- {^stié que le 19 mars lë^, c'est-à-dii^ dix jours 9waat le décès de Saiger.
lies cobmtier^ " - ■ ^ - soutin-
reut qœoetaclt ...... ...... ,.... .^ .■. . .... .^^ . ^n. 1975
du Ckide ciwiL
Celfe-ci leur of^xcsa T^rt lâf^ d«i Code civil, qui Teot que Facte sous s . 'hé ait, entre les partie? contradafifes et Ifiui : . "t- '^' ayants-cause, la vaâmeM^ que faele ae:
les cébéti^Êsrs répondaient :
Jimi& ifagisioias pasc5©iniïje représentants ée notre père; nous weosaetMHiD'Oi]^ ^'^ r.r.tr^ ri:H"eten eMeremA des droits qui nous .Ce
B^^t donc pas FarL 1S22 qui doit être appliqué ; c'est FariL lâSS qui est la loi de la cause.
Ce système prévalut pleinement devant la Cour ^jale et fiut cjMasacré par un arrêt du 20 septemlire lS3û(l),qui alla Jusqu'à interdire aux adver-
• 1 - 2^ tm. Ce d«mier a inséré a» t. J9, 2, 42«, au .l:i 1 / :^eï'B, tiEf note de ia^pdte il ©enabJfrait résul-
CHAP. II. AUT. 1974, 1975. dm
saires des héritiers la faculté de prouver que la date de l'acte remontait à plus de vingt jours. Ainsi cette décision dépasse en rigueur le système de M. Delvincourt. Ce dernier admettait la preuve du contraire. La Cour de Colmar la repousse ; elle veut que tout fléchisse sous l'empire de Fart. 1328 1 !
282. C'est là une évidente exagération. La Cour de cassation en a récemment fait justice dans un arrêt où les vrais principes me paraissent formellement consacrés. Le tribunal de Troyes , parlant en effet du même point que la Cour de Colmar, avait écarté un acte de rente viagère sous seing privé non enregistré, par la puissance de l'art. 1328. Mais cette décision ayant été déférée à la Cour de cassation, la chambre civile, par arrêt du 5 avril iSli'2 , en prononça la cassation (1) . Elle considéra que, pour se placer dans l'exception faite à l'art. 1322 par Fart. 1975 du Code civil, il faut de toute nécessité que celui qui excipe de ce dernier article fasse la preuve du fait allégué par lui et prévu par la loi ; que cette preuve ne résulte pas nécessairement du défaut d'enregistrement; que le tribunal de Troyes, en se fondant uniquement sur ce défaut d'enregistrement pour priver l'acte sous seing privé de son autorité à l'égard des héritiers du défunt, avait créé une nullité non écrite dans le Gode.
ter que cet anét de Co!mar et celui de la Cour de c; ssiilion du 15 juillet 1824 sont rendus dans le même esprit. Cette opiiiiou manque d'exactitude.
(i: Devil.,42, 1,300, 301.
Dal.,42, 1, I9Q.
IxliO DES CONTRATS ALÉATOIRES.
Voilà la saine interprétation de la loi et la vraie jurisprudence. Les tribunaux ne manqueront pas de s'y conformer.
Article 1976.
La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
SOMMAIRE
•283. L'art. 1996 est la conséqnence de Valea qui existe dans !a reute viagère. Le prix en est donc varioble ; la loi s'en est rapportée aux parties pour le fixer.
284. Cependant le calcul des probabilités est arrivé à des for-
mules qui donnent des règles sur la durée probable de la vie aux différents âges et dans les différentes condition?, et sur le capital pour lequel une rente viagère peut être achetée.
285. Quoi qu'il en soit, en droit, le vendeur d'une rente viagère
n'est jamais r(çu à se plaindre de la payer trop longtemps et d'avoir été trompé dans ses calculs.
286. Et le créancier doit toujours se contenter du taux fixé à
priori.